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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.034371

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,467 words·~7 min·8

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 108/11 - 112/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 septembre 2011 ______________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : J.________, à Lausanne, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 59 LPGA; 94 al. 1 let. a LPA-VD

- 2 - Vu la décision rendue le 3 août 2011 par l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après: ORP), révoquant une décision d’octroi d’allocations d’initiation au travail (ci-après: AIT) en faveur de J.________, engagé par l’entreprise L.________ Sàrl, en ce sens qu’un terme au versement de ces allocations, initialement fixées pour une durée du 2 mai au 1er novembre 2011, fut arrêté au 15 juillet 2011 compte tenu de l’interruption des rapports de travail en raison des difficultés accrues de l’assuré à assumer ses tâches, vu l’opposition de l’assuré J.________ contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens qu’aucune allocation ne devrait être versée dès lors qu’il n’aurait bénéficié d’aucune initiation au travail au service de l’employeur en question, vu la décision sur opposition rendue le 6 septembre 2011 par le Service de l’emploi, Instance juridique Chômage, déclarant l’opposition irrecevable, faute d’intérêt digne de protection, respectivement d’intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation ou la modification du prononcé de l’ORP, en substance au motif que les AIT sont versées à l’employeur en complément du salaire réduit du fait de l’initiation au travail, de sorte que la suppression de telles allocations ne prétérite en rien la situation de l’assuré, lequel reste au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage, vu le recours formé le 14 septembre 2011 par J.________ contre cette décision, concluant au refus de toute AIT en faveur de l’employeur au motif qu’il aurait subi un dommage matériel tenant à la location d’un véhicule pour la durée initiale de la mesure, respectivement aurait été atteint dans son honneur par le comportement de l’employeur, lequel aurait résilié les rapports de travail de manière anticipée sans avoir réellement dispensé de formation; attendu que, selon l’art. 59 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable au contentieux de l’assurance-chômage par renvoi de l’art. 1

- 3 - LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0) a qualité pour recourir respectivement pour former opposition (art. 48 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021], par renvoi de l’art. 55 LPGA) - quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, que, de jurisprudence constante, l’intérêt digne de protection peut être un intérêt de droit ou de fait qui consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait, que l'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, ce qui n’est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651 consid. 3.1, 131 V 300 consid. 3, 130 V 202 consid. 3, 515 consid. 3.1, 563 consid. 3.3, 127 V 3 consid. 1b, 82 consid. 3a/aa),

que, lorsque le recourant n'est pas le destinataire de la décision, mais qu'il intervient comme tiers, sa qualité pour recourir dépend d'un intérêt juridique, cette condition étant généralement remplie si le tiers a un intérêt immédiat et concret à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 125 V 243 consid. 4a; SVR 2000 IV no 14 p. 42 consid. 2b), que, si la perte d’un avantage ou la création d’un dommage matériel suffisent en principe à faire admettre la qualité pour recourir, une relation de causalité doit exister entre l’issue du recours et l’élimination du préjudice; attendu que le recourant s’en prend au prononcé d’irrecevabilité de son opposition du 31 août 2011, tout en formulant sur

- 4 le fond les mêmes conclusions que celles qu’il fit valoir devant l’autorité intimée, soit le refus de toute AIT, y compris celles déjà allouées, entendant ainsi sanctionner un employeur qui n’aurait pas respecté l’engagement pris de l’initier à une profession, que les AIT ont pour but, selon l’art. 65 LACI, d’inciter des employeurs à embaucher des assurés qu’il est difficile de réinsérer sur le marché de l’emploi en s’engageant à les initier à un nouveau travail, en contrepartie de quoi leurs charges salariales sont allégées en ce sens que ces allocations interviennent en complément d’un salaire réduit, couvrant la différence entre ce salaire effectivement versé et le salaire normal auquel l’assuré pourrait prétendre au terme de son initiation en entreprise, que les AIT sont versées par l’assurance-chômage à l’employeur, dans l’intérêt de l’assuré, l’employeur les reversant ensuite à l’employé en complément du salaire convenu (art. 66 al. 4 LACI), l’employeur ne pouvant par ailleurs mettre fin aux rapports de travail après le temps d’essai sans de justes motifs, faute de quoi il s’exposerait à une demande de restitution du montant des prestations qui ont été allouées par contrat et sous condition résolutoire (Boris Rubin, Assurancechômage, 2ème éd., p. 635 ss), qu’en pareil cas de rupture fautive d’une AIT, la compétence pour sanctionner est dévolue à l’autorité cantonale compétente en matière de mesure du marché du travail, soit à l’ORP (Rubin, op. cit., p. 449), qu’en l’espèce, l’assuré, qui reproche en définitive à l’autorité cantonale sa décision de ne pas avoir sanctionné davantage son ancien employeur, ne subit manifestement aucun préjudice du fait de la décision de révocation des AIT telle que rendue par l’ORP, respectivement ne tirerait aucun avantage pratique d’une sanction plus lourde à infliger à l’employeur en terme de restitution des prestations,

- 5 qu’en effet, intervenant comme tiers dans les rapports liant l’ORP à l’employeur, il resterait de toute manière bénéficiaire des AIT qui lui ont été reversées par ce dernier, et n’obtiendrait rien de plus en termes de prestations, que la question d’un éventuel dommage matériel subi par l’assuré du fait de la location d’un véhicule à ses propres frais n’est par ailleurs pas du ressort de l’assurance-chômage, mais relèverait le cas échéant d’un contentieux de droit civil, que la problématique d’un éventuel non-respect de ses engagements par l’employeur relève de la compétence et du pouvoir d’appréciation de la seule autorité de décision, laquelle a du reste dûment motivé son prononcé en se fondant sur le constat d’une interruption des rapports de travail intervenue pour de justes motifs, en raison des difficultés accrues de l’assuré à assumer ses tâches, qu’en définitive, faute pour l’assuré d’un intérêt direct et concret à s’en prendre au prononcé de l’ORP du 3 août 2011, c’est à juste titre que le Service de l’emploi a tenu l’opposition du 31 août 2011 pour irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, que la décision dont est recours est ainsi confirmée, et le recours rejeté en conséquence; attendu que, à teneur de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [RSV 173..36] applicable par renvoi de l’art. 61 LPGA), l’autorité de recours peut renoncer à l’échange d’écritures ou à toute autre mesure d’instruction lorsque le recours paraît - comme en l’espèce - manifestement mal fondé (al. 1), auquel cas elle rend à bref délai une décision de rejet sommairement motivée (al. 2),

- 6 que la compétence pour trancher la présente cause revient en l’occurrence, compte tenu de la valeur litigieuse, au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 6 septembre 2011 par le Service de l’emploi, Instance juridique Chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - J.________, - Service de l'emploi, Instance juridique Chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 7 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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