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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.031766

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,307 words·~7 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 94/11 - 137/2012 ZQ11.031766 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 septembre 2012 _______________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à St-Sulpice, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 25 al. 1 et 2 LPGA

- 2 - E n fait : A. Q.________ a sollicité le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance-chômage le 30 septembre 2008. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010. B. Par décision du 27 septembre 2010, l'Office régional de placement, agence de Renens (ci-après : ORP), a suspendu l'assuré dans son droit au chômage pendant cinq jours indemnisables à compter du 31 août 2010 en raison de son refus de participer à une mesure de marché du travail. C. Par décision du 28 janvier 2011, la Caisse cantonale de chômage, agence de Renens (ci-après : la caisse) a informé l'assuré qu'à la suite d'un contrôle de son dossier par le Secrétariat d'Etat à l'économie, son décompte d'août 2010 devait être corrigé dans le sens où il convenait de déduire les cinq jours de suspension infligés par l'ORP dans sa décision du 27 septembre 2010 et d'ajouter le droit aux allocation familiales. Il en résultait que l'assuré était le débiteur de la caisse de la somme de 540 fr. 90. D. Q.________ s'est opposé à cette décision le 25 février 2011 en indiquant qu'il avait contesté la décision de suspension de cinq jours en septembre 2010 et qu'il lui était impossible de rembourser la somme demandée au vu de sa situation financière précaire. E. Par décision sur opposition du 25 juillet 2011, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, a confirmé sa décision du 28 janvier 2011 au motif que la demande de restitution avait été notifiée dans le délai relatif d'une année en application de l'art. 25 al. 1 et 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1).

- 3 - F. Par acte du 22 août 2011, Q.________ a recouru contre la décision sur opposition du 25 juillet 2011 en formant les mêmes griefs que dans son opposition du 25 février 2011. E n droit : 1. Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise et compte tenu des féries d'été, le recours est déposé en temps utile (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 LPGA); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). 2. Le recourant soutient qu'il a contesté la décision de suspension de l'ORP du 27 septembre 2010 par courrier de septembre 2010 adressé à la caisse. Dans sa décision sur opposition du 25 juillet 2011, la caisse ne s'est pas déterminée sur ce point déjà invoqué par le recourant dans son opposition du 25 février 2011, se bornant à considérer que la demande de restitution n'était pas tardive. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d'office par le juge. Cette règle n'est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de

- 4 l'absence de preuves (ATF 130 I 180 c. 3.2; ATF 125 V 193 c. 2 et les arrêts cités). S'agissant de la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis irréfutablement, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré comme une hypothèse plausible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui semblent les plus probables (ATF 130 III 321 c. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 c. 5b ; ATF 125 V 193 c. 2 et les arrêts cités). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (TF 8C_46/2012 et les arrêts cités). En l'espèce, le dossier de la caisse ne contient aucune pièce relative à une quelconque contestation de la décision de l'ORP du 27 septembre 2010, sachant par ailleurs que si tel avait été le cas, la caisse aurait fait suivre ce courrier au Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, autorité compétente pour traiter les oppositions contre les décisions des offices régionaux de placement, et que l'on trouverait trace de cet envoi dans le dossier de la caisse. Le recourant a effectivement écrit deux lettres datées des 15 et 23 septembre 2010 à la caisse, mais celles-ci – outre le fait qu'elles sont antérieures à la décision de l'ORP du 27 septembre 2010 – concernent un différend au sujet des allocations familiales pendant depuis mai 2010. De surcroît, le recourant n'a produit aucune copie de sa prétendue contestation. On ne dispose donc d'aucune preuve, ni même d'aucun indice permettant d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, que le recourant aurait contesté d'une manière ou d'une autre sur le fond la décision de l'ORP du 27 septembre 2010. Cela conduit à retenir que le recourant ne s'est pas opposé en temps utile à la décision de l'ORP et que la caisse était ainsi fondée à corriger le décompte du mois d'août 2010 et à demander la restitution des prestations indûment versées.

- 5 - Le recourant fait également valoir que sa situation financière difficile ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée par la caisse. C'est le lieu de rappeler que cet argument peut faire l'objet d'une demande de remise auprès de l'autorité et dans le délai indiqué dans la décision de la caisse du 28 janvier 2011. 3. Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. 4. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

- 6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Q.________ - Caisse cantonale de chômage, Division juridique - Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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