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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.012168

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,586 words·~18 min·6

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 46/11 - 20/2012 ZQ11.012168 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 février 2012 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Donoso Moreta * * * * * Cause pendante entre : A.I.________, à […], recourante, représentée par Protekta, protection juridique et CAISSE DE CHÔMAGE Q.________, à […], intimée _______________ Art. 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b, 45 al. 2 et 3 OACI ; 319 CO

- 2 - E n fait : A. A.I.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1982, a travaillé comme juriste au sein de l'étude de Me G.________, notaire à [...], dès le 1er janvier 2010. Son époux, B.I.________, a ouvert un magasin d'optique en avril 2010 à [...], sous la raison sociale E.________ SA. N'arrivant pas à gérer seul le côté administratif de sa société, soit la comptabilité, les démarches auprès des fournisseurs et le contentieux, B.I.________ a proposé à son épouse qu'E.________ SA l'engage pour se charger des tâches précitées, ce que l'assurée a accepté. Par courrier du 30 août 2010, E.________ SA a confirmé à celle-ci son engagement au sein de la société dès le 6 octobre 2010, pour les tâches principales suivantes : gestion administrative, secrétariat au sens large et gestion financière/facturation. A.I.________ a alors résilié son contrat de travail auprès de Me G.________ le 31 août 2010 pour le 30 septembre 2010, conformément au délai légal. A la fin du mois de septembre 2010, la situation financière d'E.________ s'est toutefois dégradée, obligeant la société à rompre le contrat de travail de l'assurée. Cette dernière, après avoir rattrapé des vacances prises en trop du 1er au 5 octobre 2010, s'est inscrite auprès de l'Office régional de placement (ORP) de [...] comme demandeuse d'emploi à 70% et a revendiqué les indemnités de chômage auprès de la Caisse de chômage Q.________ (ci-après : la Caisse ou l'intimée) dès le 6 octobre 2010. Par courrier du 7 octobre 2010 adressé à l'ORP, la société E.________ SA a attesté ce qui suit : « En date du 19 avril 2010, nous avons ouvert un magasin d'optique à la Rue [...] à [...]. Nous avons eu, de juillet à août, une employée qui s'avérait être un très mauvais élément pour notre entreprise. Nous avons donc, d'un commun accord avec celle-ci, cessé cette collaboration. La société comptait donc à nouveau plus qu'une personne pour gérer la totalité des activités nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci. Très rapidement dépassés par la charge de travail, il nous semblait essentiel de remédier à cette situation en engageant une seconde

- 3 personne efficace, de confiance et pouvant assurer les travaux d'ordre administratifs. La collaboration avec Madame A.I.________ semblait donc une bonne alternative nous permettant d'éviter les désagréments vécus avec la dernière employée. Madame A.I.________ a donc fait parvenir sa lettre de démission pour le poste qu'elle occupait pour fin septembre 2010. Malheureusement, l'analyse comptable nous a fait réaliser que la marche des affaires ne nous permettait actuellement plus d'engager du personnel. Le mois de septembre ayant été un échec complet au niveau des entrées (mois sur lequel nous comptions pour rattraper les deux mois précédents), la situation financière de la société ne nous permet pas de verser un nouveau salaire et ceci même pour un temps partiel que nous avions convenu avec Madame A.I.________. » Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de son aptitude au placement effectué par le Service de l'emploi, l'assurée, qui est administratrice secrétaire avec signature individuelle de la société de son époux, a exposé le 22 novembre 2010 qu'elle n'avait pas d'activité précise au sein du magasin. En fait, c'est son mari, opticien de profession, qui avait réalisé son rêve en ouvrant ce dernier et qui s'occupait des clients, des ventes, des examens de la vue et des paiements. Quant à l'assurée, elle ne s'occupait que de l'administratif et du juridique, soit avant tout de démarches administratives, de courriers et de téléphones. Elle aidait son mari le soir ou le dimanche, et il lui arrivait de faire des téléphones la journée. L'assurée considérait que cette activité n'était pas inconciliable avec un travail, même à temps plein. Avant son inscription au chômage, elle s'occupait d'ailleurs déjà de ces tâches pour le magasin, sur son temps libre (soir et dimanche). L'assurée affirmait être disponible à 100% pour un emploi, même si, étant donné qu'elle avait un enfant de 17 mois, elle ne pouvait travailler qu'à 70%, pourcentage auquel son fils pouvait être gardé. Elle précisait que son mari s'était investi à 150% dans son entreprise et qu'elle l'aidait comme elle pouvait, notamment au niveau juridique. Si on l'avait mise dans la société, c'était pour qu'elle s'occupe de l'administratif, des courriers, voire même de la vente (c'est son mari qui l'aurait formée sur ce dernier point). Ils avaient toutefois dû constater que cela s'avérait impossible financièrement et elle avait pris la décision de se consacrer à sa carrière de son côté, tout en aidant son mari à réaliser son rêve. Le 26 novembre 2010, le Service de l'emploi a informé la Caisse qu'il

- 4 renonçait à rendre une décision administrative, l'assurée remplissant, après examen, les conditions relatives à l'aptitude au placement. Faisant suite à une demande de la Caisse, l'assurée lui a adressé un courrier le 15 décembre 2010 dans lequel elle a notamment exposé ce qui suit : « Concernant la fin de mes rapports de travail avec Me G.________, j'ai démissionné de mon poste au sein de l'Etude de Me G.________, notaire à [...], avec effet au 1er octobre 2010 car j'allais travailler pour la société de mon mari, E.________ SA dès le mois d'octobre 2010, et me charger de l'administratif, du juridique et de la comptabilité (secrétariat général). Alors que ma démission était transmise à mon employeur, E.________ SA ne pouvait m'engager comme prévu, en raison de difficultés financières […] Suite à cette annonce, j'ai donc repris mes recherches d'emploi. » Par décision du 23 décembre 2010, la Caisse a suspendu le droit à l'indemnité de l'assurée pour une durée de 33 jours à partir du 1er octobre 2010, pour cause de perte fautive d'emploi. Prenant note des allégations de l'assurée, la Caisse a néanmoins estimé que, en agissant comme elle l'avait fait, elle avait pris le risque de faire intervenir l'assurance-chômage alors que son travail auprès de Me G.________ n'était pas menacé de chômage et devait être qualifié de convenable. Par conséquent, l'assurée aurait dû conserver cet emploi en attendant de trouver une place de travail correspondant mieux à ses aspirations. En date du 29 janvier 2011, l'assurée s'est opposée à cette décision. Expliquant n'avoir résilié son contrat de travail avec l'étude de Me G.________ qu'après s'être assurée d'avoir trouvé un autre emploi, elle a affirmé que le fait qu'E.________ SA ait été dans l'obligation de rompre le contrat de travail qu'ils avaient conclu ne saurait lui être imputé et entraîner une quelconque faute de sa part. L'assurée a par ailleurs annoncé avoir trouvé un emploi depuis le 1er janvier 2011, date dès laquelle elle n'avait plus sollicité les indemnités de chômage.

- 5 - Par décision sur opposition du 24 février 2011, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé sa décision. Elle a retenu que, en sa qualité "d'administratrice secrétaire" inscrite au Registre du commerce avec signature individuelle pour la société E.________ SA, ainsi qu'en référence à ses déclarations au Service de l'emploi le 22 novembre 2010 indiquant qu'elle s'occupait de l'administratif et du juridique de ce magasin et qu'elle aidait son mari le soir et le dimanche, l'assurée aurait dû/pu examiner la situation financière de l'entreprise et constater ainsi que son état financier ne lui permettait pas de l'engager. B. Par acte du 25 mars 2011, A.I.________, par l'intermédiaire de Protekta, protection juridique, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 24 février 2011, concluant sous suite de frais et dépens principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, elle a notamment affirmé qu'elle n'avait eu aucun moyen de connaître la situation financière de l'entreprise de son mari, étant donné qu'elle ne s'occupait que de rédiger les courriers et les demandes d'autorisations, de vérifier les commandes et de répondre au téléphone. Par ailleurs, c'est le mois de septembre 2010, qui fut un échec complet au niveau des entrées, qui entraîna la société dans une situation financière difficile ne permettant pas d'engager du personnel, raison pour laquelle elle avait été dans l'impossibilité de se rendre compte de cette situation avant de donner sa démission auprès de Me G.________. Par réponse du 29 avril 2011, l'intimée a affirmé que la position de la recourante au sein de l'entreprise de son mari lui conférait le pouvoir/devoir d'être dûment informée de la situation financière de celleci, puisqu'elle aidait par ailleurs régulièrement son époux, selon ses propres affirmations, le soir et le dimanche pour les démarches administratives et juridiques.

- 6 - E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et il satisfait aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. Eu égard à la durée de la suspension et au montant maximum des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 francs. L'affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet

- 7 du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c ; 110 V 48, consid. 4a). En l'espèce, le litige porte sur la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de 33 jours dès le 1er octobre 2010. 3. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte pas de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 150, consid. 2). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI), sous réserve de circonstances particulières qui peuvent amener l'autorité administrative ou les tribunaux à considérer que la faute est moyenne (TFA C_226/98 du 15 février 1999, cité in : Rubin, Assurance-chômage, éd. 2006, § 5.8.11.5.1). Par ailleurs, pour qu'on puisse admettre qu'avant la résiliation de son contrat de travail, un assuré s'est, au sens de l'art. 44 al. 1 let. b

- 8 - OACI, assuré d'obtenir un autre emploi, il faut que lui-même et le nouvel employeur aient, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté réciproquement et d'une manière concordante leur volonté de conclure un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (loi fédérale du 30 mars 2011 complétant le code civil suisse [livre cinquième : code des obligations] ; RS 220) (TFA C 184/05 du 12 avril 2005 ; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 15 ad art. 30 ; DTA 1992 n° 17, p. 153, consid. 2a). Un contrat de travail – voire un précontrat en la forme orale – suffit donc (TFA C 302/01 du 4 février 2003). b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193, consid. 2 ; 121 V 45, consid. 2a ; 204, consid. 6b et la référence). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193, consid. 2 précité ; 122 V 157, consid. 1a ; 121 V 204, consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, consid. 2 précité ; 117 V 261, consid. 3b et les références). 4. Il n'est pas contesté que la recourante a résilié de sa propre initiative le contrat de travail qui la liait à son employeur, Me G.________. Elle ne saurait dès lors exciper de sa faute au sens de l'art. 44 al. 1 let. b OACI que si elle était alors assurée d'un autre emploi. Il faut donc qu'elle-

- 9 même et son nouvel employeur aient, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté réciproquement et d'une manière concordante leur volonté de conclure un contrat au sens des art. 319 ss CO. En l'espèce, la recourante soutient qu'elle a bel et bien donné sa démission auprès de Me G.________ après s'être assurée d'obtenir un autre emploi auprès d'E.________ SA. L'intimée soutient de son côté que la position d'administratrice secrétaire de la recourante au sein de l'entreprise E.________ SA lui conférait le devoir/pouvoir d'être dûment informée de la situation financière de la société, puisque la recourante, selon ses propres affirmations, aidait régulièrement son mari, le soir et le dimanche, pour les démarches administratives et juridiques. En d'autres termes, elle soutient que la recourante n'aurait pas dû quitter son emploi auprès de Me G.________, malgré le contrat d'engagement avec la société de son mari, parce qu'elle savait, le 30 août 2010, que la situation financière de son futur employeur ne lui permettrait pas de maintenir son poste. Au préalable, on constatera de manière générale que l'intimée ne saurait imposer une nouvelle exigence pour les chercheurs d'emploi, soit celle d'investiguer sur la solvabilité de leur futur nouvel employeur. En l'occurrence, la question de savoir si l'assurée a eu un comportement fautif en quittant son précédent emploi se pose en raison du fait qu'elle aurait dû se rendre compte de la situation financière difficile de son futur employeur, au motif d'une part qu'elle était inscrite au Registre du commerce en tant qu'administratrice secrétaire de la société E.________ SA et d'autre part qu'elle effectuait des travaux administratifs et juridiques pour cette société. Le fait que la recourante apparaisse comme secrétaire administratrice d'E.________ SA depuis sa création au Registre du commerce ne signifie pas encore qu'elle ait pris dans les faits une part active à la gestion de cette société. Examinant cette question, le Service de l'emploi a par ailleurs reconnu l'aptitude au placement de la recourante, ainsi que son droit à l'indemnité de chômage. D'autre part, on

- 10 ne voit pas en quoi le fait que la recourante ait aidé son mari le soir et les dimanches pour des tâches administratives lui aurait permis de se rendre compte que l'état de sa société ne lui permettrait pas de commencer à travailler en octobre 2010. Il paraît bien plus vraisemblable que la recourante, qui travaillait à 50% en tant que juriste pour Me G.________ et qui effectuait des travaux sur son temps libre pour la société de son époux, ait décidé, après le départ de la personne qui occupait le futur poste de la recourante, de rejoindre son mari pour l'aider dans la gestion de la société, ainsi que dans la vente. L'aggravation de la situation financière de la société courant septembre 2010 a finalement mis un terme à ce projet. Au surplus, contrairement à ce que l'intimée soutient, la recourante n'était pas en mesure d'examiner la situation financière de l'entreprise E.________ SA et ainsi de constater que l'état financier de celle-ci ne lui permettait pas de l'engager. En effet, comme déclaré au Service de l'emploi dans sa lettre du 22 novembre 2010, la recourante s'occupait de l'administratif et du juridique. En d'autres termes, elle s'occupait de rédiger les courriers et les demandes d'autorisations, de vérifier les commandes et de répondre au téléphone. Son mari, quant à lui, s'occupait du travail en magasin et des paiements. La recourante n'avait donc pas de moyen direct de connaître la situation financière de l'entreprise. Par ailleurs, on peut constater, à la lecture du courrier d'E.________ SA du 7 octobre 2010, que c'est le mois de septembre 2010 qui fut un échec complet au niveau des entrées et qui entraîna la société dans une situation difficile ne permettant pas d'engager du personnel. On constate dès lors que la recourante était dans l'incapacité de se rendre compte de la situation financière de la société avant de donner sa démission auprès de Me G.________. Les pièces versées au dossier ne permettent donc pas de prouver, ni même d'établir avec le degré de vraisemblance prépondérante exigé par la jurisprudence (cf. ATF 126 V 353, consid. 5b ; 125 V 193, consid. 2 et les références), que la recourante aurait adopté à un moment donné un comportement fautif au sens des dispositions légales précitées. Dès lors, on ne peut pas retenir que la recourante n'était pas assurée

- 11 d'obtenir un autre emploi au moment où elle a présenté sa démission à son employeur, seul grief soulevé à son encontre pour justifier la suspension litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que la mesure de suspension prononcée à l'encontre de la recourante n'était pas fondée. Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu'il convient de fixer à 1'000 francs (art. 61 let. g LPGA ; 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est annulée. III. La Caisse de chômage Q.________ versera la somme de 1'000 fr. (mille francs) à la recourante à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. La juge unique : La greffière : Du

- 12 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Protekta, protection juridique (pour A.I.________), - Caisse de chômage Q.________, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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