403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 34/11 - 96/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 juin 2011 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffier : M. Rebetez * * * * * Cause pendante entre : V.________, à Gland, représentée par [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI; art. 45 al. 2 let. a OACI
- 2 - E n fait : A. V.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1981, a travaillé comme comptable au service de l'entreprise [...]. En date du 21 juin 2010, elle a résilié son contrat de travail avec effet au 30 septembre 2010. Elle sollicite l'octroi d’indemnités de chômage dès le 1er octobre 2010. Sur un document intitulé “Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi” non datée et non signée, l'assurée a indiqué avoir effectué quatre démarches en août 2010 par visites personnelles et sept, par écrit, en septembre 2010, recherches restées "en attente". Par lettre du 14 octobre 2010, I’Office régional de placement de Nyon (ci-après : l'ORP), a informé V.________ que les démarches qu'elle avait effectuées en vue de retrouver un emploi avant son inscription au chômage étaient insuffisantes. L'assurée a été rendue attentive au fait qu'un tel comportement pouvait constituer une faute au regard de l'assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités, un délai de dix jours lui étant octroyé pour exposer son point de vue par écrit. L'assurée a fait usage de cette possibilité en écrivant un courrier, non daté, à la teneur suivante : "Je recherche activement depuis avril 2010, mais j'ai décidé de donner ma démission pour le 30/06/2010 pour le 30/09/2010. Je fais mes recherches par boîte de placement et Jobup. Mais autant vous dire que les mois de juillet-août sont morts. Pratiquement pas d'offre. Mais chaque matin, je vais sur Internet pour envoyer mes offres. En septembre, vu que mon employeur m'a libéré avant, j'ai décidé de voyager tout le mois. Après 4 ans d'études, + 100 % au travail, j'ai eu le besoin de souffler. Depuis mon retour, je recherche activement.".
- 3 - B. Par décision du 9 novembre 2010, I’ORP a infligé à l’assurée une suspension d’une durée de 9 jours dans l’exercice de son droit aux indemnités, depuis le 1er octobre 2010, au motif qu’elle n’avait pas suffisamment recherché de travail avant son inscription au chômage. V.________ a fait opposition. Par décision du 15 février 2011, le Service de l’emploi a rejeté l'opposition formée par l'assurée contre la décision du 9 novembre 2010, qu'il a confirmée. C. V.________ a recouru contre cette décision en concluant à l’annulation de la suspension. Par réponse du 15 avril 2011, l'intimé a conclu au rejet du recours. Par réplique du 15 mai 2011, la recourante soutient qu'elle s'est retrouvée dans une situation spéciale et imprévisible dans la mesure où elle n'avait aucune intention d'avoir recours aux prestations de l'assurance-chômage. Elle observe encore que le fait de s'inscrire auprès d'agences de placement devrait être assimilé à des recherches d'emploi. L'intimé a confirmé ses arguments et ses conclusions par duplique du 8 juin 2011. E n droit : 1. Conformément à l’art. 56 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
- 4 d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) compétent selon l’art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Selon l'art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage pendant 9 jours, la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable quant à la forme (art. 60 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Dans un premier moyen, la recourante soulève des questions d’ordre formel concernant la décision rendue par l’ORP le 9 novembre 2010. Ceux-ci n'ayant pas été soulevés lors de la procédure d’opposition, ils sont irrecevables, le pouvoir de cognition de la cour de céans s’étendant aux questions examinées dans la décision sur opposition rendue le 15 février 2011. 3. La recourante soutient en substance n’avoir jamais envisagé de recourir à l’assurance-chômage, de nombreuses propositions d’agences de placement laissant augurer un avenir professionnel sans problème car son profil de comptable les intéressaient, mais que dès qu’elle annonçait sa grossesse, cet intérêt s'estompait. Elle estime en outre que l’intimé n’a pas pris en compte l’aspect exceptionnel et imprévisible de son cas et
- 5 conteste le fait que les recherches d’emploi via une agence de placements ne soient pas prises en considération. a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, selon lequel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétente, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [ci-après : OACI; RS 837.02]). Il ressort de cette disposition que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 n° 4 p. 58 c 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références citées, DTA 1993/1994 n° 9 p. 87 c. 5b et la référence citée; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 ss.; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006 p. 388 ss). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 c. 5b; TFA C 144/05 du 1er décembre 2005 c. 5.2.1; TFA C 199/05 du 29 septembre 2005 c. 2.2). L’art. 26 OACI précise que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1) et fournir la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (al. 2); l’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). L’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine
- 6 - (TFA 8C_800/2008 du 8 avril 2009 c. 2.1). Selon le Tribunal fédéral, l’inscription auprès d’agences d’emplois temporaires n’est pas assimilée à une recherche d’emploi (TFA 8C_80012008 du 8 avril 2009, précité, c. 5). Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 c. 4a; CASSO ACH 57/09-2/2010 du 8 janvier 2010 c. 3b). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 c. 6; TF C_258/06 du 6 février 2007). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 c. 3.2 et les références citées). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TF C 319/02 du 4 juin 2003). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 c. 6.2.2; ATF 126 V 520 c. 4; ATF 126 V 130 c. 1 et la référence citée). b) En l’espèce, la recourante n’a pas établi avoir effectué de recherches d’emploi au mois de juillet 2010. Elle en mentionne quatre en août 2010 en effectuant des visites personnelles et sept en septembre 2010, dont la majorité auprès d’agences de placements. Sur la liste qu’elle a remise ne figurent ni l’adresse de l’entreprise, ni, s’agissant des entreprises où elle mentionne des visites personnelles, la personne contactée et le numéro de téléphone. Sous la rubrique “résultat de l’offre de services”, il est uniquement écrit "non engagement" ou "attente". Cette liste n’est enfin ni datée, ni signée.
- 7 - En définitive, même à retenir les onze recherches (quatre en août et sept en septembre 2010), ce nombre apparaît insuffisant au vu de la jurisprudence précitée (cf. supra c. 3a). En outre, les démarches entreprises ne revêtent pas la qualité requise, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires n'étant pas assimilée à des recherches de travail (TFA 8C_80012008 du 8 avril 2009, précité, c. 5 et la référence citée), l'assurée devant entreprendre des démarches concrètes en vue de trouver un emploi. Les arguments invoqués par la recourante pour justifier sa carence ne sont pas pertinents. Qu'elle ait su qu’elle était enceinte à miseptembre 2010 n’explique en rien les raisons pour lesquelles elle a effectué aussi peu de recherches d’emploi dès juillet 2010. Enfin, même si elle estimait qu’il lui serait facile de retrouver un emploi vu sa profession, cela ne la dispensait pas de respecter les prescriptions légales et de mettre tout en oeuvre pour retrouver rapidement un emploi. Or, tel n’a pas été le cas. Dans ces conditions, la recourante n'a pas fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 1ère phrase LACI si bien que son comportement doit être sanctionné 4. La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 c. 6; 123 V 150 c. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a). En l’occurrence, l'ORP puis le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, ont tenu la faute pour légère et suspendu le droit de l'assurée à l’indemnité pour une durée de neuf jours. En procédant ainsi,
- 8 tant l'ORP que l'autorité intimée ont pris en considération les circonstances particulières du cas d'espèce et ont respecté le barème prescrit par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) pour sanctionner les recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé (Circ. IC, 2007, D72). Partant, en retenant la durée la moins longue de la "fourchette" prescrite par le SECO (entre 9 et 12 jours), l’autorité intimée n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation. Au demeurant, la sanction est bien inférieure au maximum prévu par le droit fédéral en cas de faute légère. 5. En définitive, le recours, entièrement mal fondé, est rejeté et la décision attaquée est confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite, ni d'allouer des dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejetée. II. La décision sur opposition rendue le 15 février 2011 par le Service de l'emploi est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :
- 9 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. [...] (pour V.________), - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :