404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 17/11 - 39/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 15 avril 2011 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Barman * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Nyon, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et A.________, à Zürich, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu la décision du 8 novembre 2010 notifiée à H.________ par A.________ ; le refus d'A.________, d'entrer en matière sur une opposition de l'assurée contre cette décision, le 21 décembre 2010 ; le recours formé le 1er février 2011 contre cette décision de refus d'entrer en matière du 21 décembre 2010 ; les déterminations des 30 mars et 14 avril 2011 de l'intimée, par lesquelles elle a précisé qu'elle reconsidérait son refus d'entrer en matière ; attendu qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), un assureur social peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle ; que l'autorité statue sur les frais et dépens ; qu'en l'occurrence, l'intimée a, dans le délai de réponse au recours, proposé que la cause lui soit renvoyée pour reconsidération, dès lors qu'elle avait omis de prendre en compte une lettre de l'assurée, qu'invitée à confirmer qu'elle reconsidérait effectivement son refus d'entrer en matière et qu'elle rendrait une décision sur le fond, la caisse a répondu, le 14 avril 2011, qu'elle confirmait son intention de reconsidérer son refus d'entrer en matière,
- 3 que l'on peut considérer, au regard des déterminations de la caisse des 30 mars et 14 avril 2011, qu'elle fait entièrement droit aux conclusions de la recourante, que, partant, le recours est sans objet et la cause doit être radiée du rôle, par décision du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que dans la mesure où l'intimée a fait droit aux conclusions de la recourante, cette dernière peut prétendre à des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. A.________, versera à H.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
- 4 - La décision qui précède est notifiée à : - Me Jean-Michel Duc (pour H.________) - A.________ - Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :