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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ11.003936

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,225 words·~16 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 14/11 - 62/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 avril 2011 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : M.________, à Blonay, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et 30 al. 3 LACI

- 2 - E n fait : A. M.________ (ci-après: l'assuré), né le 2 janvier 1950, travaillait depuis 2005 comme conseiller en assurances, d’abord au service de " L.________" puis de " P.________ SA". Par lettre du 25 mars 2010, cette dernière a résilié les rapports de travail la liant à l'assuré avec effet au 31 juillet 2010. L’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi, en revendiquant l’indemnité de chômage depuis le 2 août 2010. Le 2 août 2010, l'assuré a rempli une liste de "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour le mois de juillet 2010 sur laquelle il a indiqué avoir effectué quatre recherches d’emploi entre le 14 et le 27 juillet 2010, dont une par écrit et trois par téléphone. Relevant que ces recherches d’emploi étaient insuffisantes, l’office régional de placement de la Riviera (ci-après: I’ORP) a demandé des explications à l’assuré par lettre du 16 août 2010, en attirant son attention sur le fait que ce manquement l’exposait à une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité. L’assuré a répondu le 24 août 2010 que dès l’annonce de son licenciement, il avait sondé le marché en prenant contact avec des compagnies d’assurances dans le but de devenir courtier indépendant et qu'il avait tenté de créer une société active dans le domaine de l’écologie et des énergies renouvelables. Ce projet ayant échoué, il avait ensuite pris contact avec des sociétés de distribution qu’il connaissait depuis longtemps, lesquelles n’avaient cependant pas de travail à lui proposer. Il a poursuivi en expliquant que c’était lorsqu’il s’était inscrit au chômage durant le mois de juillet 2010 qu’il avait été mis au courant de son obligation de rechercher du travail dans les trois mois précédant son inscription au chômage. Par décision du 27 septembre 2010, l’ORP a infligé à l'assuré une suspension d’une durée de 9 jours dans l’exercice de son droit aux indemnités, depuis le 2 août 2010, au motif qu’il n’avait pas suffisamment

- 3 recherché de travail avant son inscription au chômage. Le 13 octobre 2010, l’assuré a formé opposition et a conclu à l'annulation de cette décision, en soutenant qu'elle ne respectait pas les conditions légales et que l'ORP n'avait pas tenu compte de sa lettre du 24 août 2010. Par décision sur opposition du 24 décembre 2010, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a confirmé la décision du 27 septembre 2010. Il a indiqué que les démarches de l'assuré en vue de retrouver du travail pendant le délai de congé, auprès de quatre employeurs différents, étaient insuffisantes tant du point de vue quantitatif que qualitatif et que l'intéressé aurait dû entreprendre des démarches dès la connaissance de son licenciement, soit le 25 mars 2010. Ledit service a ajouté que l'âge de l'assuré et sa volonté de ne pas nuire à P.________ SA en travaillant simultanément pour un autre employeur n'étaient pas pertinents, puis que la durée de la suspension tenait compte de l'ensemble des circonstances. B. Par acte du 24 janvier 2011, M.________ fait recours au Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 24 décembre 2010. Il soutient qu'il ne peut pas être accepté comme travailleur ordinaire compte tenu de son âge ni traité de la même manière que les personnes plus jeunes, compte tenu de ses difficultés à retrouver un emploi. Sur la base d'un article de journal, il se réfère à la possible adoption d'un projet de loi cantonal assouplissant les conditions de l'octroi d'indemnités du chômage à l'égard des chômeurs âgés. Sur la base des dispositions en matière de fixation du gain assuré et d'une décision du 27 septembre 2010 de la caisse cantonale de chômage contre laquelle il déclare avoir fait recours, il explique ensuite que ses indemnités de chômage actuelles sont en dessous du minimum vital, de sorte que la suspension de 9 jours d'indemnités ne serait pas justifiée. L'assuré se réfère au contenu de son courrier du 24 août 2010 et soutient que, sous contrat jusqu'au 31 juillet 2010, il ne pouvait pas travailler pour un autre employeur. Il conteste par ailleurs la quotité de la sanction infligée.

- 4 - C. Dans sa réponse du 25 février 2011, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, conclut au rejet du recours. Il fait valoir que sur les listes "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" qu'il a établies, l'assuré n'a pas fait mention qu'une candidature aurait échoué en raison de son âge et que presque toutes les démarches ont été effectuées par téléphone, de sorte qu'on voit mal comment les employeurs ont pu se prononcer objectivement sur ses aptitudes professionnelles. Le Service de l'emploi se réfère pour le surplus à ses précédentes écritures. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) selon l'art. 1 al. 1 LACI. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas, notamment, du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA). En l'espèce, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer dans le cas présent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Au vu de la suspension de 9 jours du droit aux indemnités du chômage prononcée à l'encontre du recourant, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

- 5 c) Selon la jurisprudence, le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2; TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2.2). En l'espèce, la décision attaquée a été rendue par l'intimé le 24 décembre 2010. Il s'ensuit que la modification de l'OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02) du 11 mars 2011, entrée en vigueur le 1er avril 2011 (RO 2011 1179), n'a pas à être prise en compte dans le présent litige. 2. a) L’obligation de rechercher du travail découle de l’art. 17 al. 1 LACI, selon lequel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent; entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Conformément au principe de l’obligation de diminuer le dommage, principe ancré dans le droit des assurances sociales, un assuré doit s’efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (ATF 123 V 88 consid. 4c; TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3; TF C 75/06 du 2 avril 2007 consid. 5). b) Tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d’indemnité de chômage. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et les références citées; TFA C 208/03 du 26 mars 2004 consid

- 6 - 3.1; Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b). On est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Selon la doctrine, il est notoire que l’assuré qui sait qu’il perdra son emploi doit faire en sorte de rechercher du travail pendant le délai de dédite. Il est indéniable que si l’assurance-chômage n’existait pas, tout travailleur prendrait conscience de son devoir de rechercher un emploi avant d’entamer le début de sa période de chômage. Or, l’assurancechômage sanctionne non seulement les fautes, mais également les comportements évitables. C’est donc le fait de se comporter comme si l’assurance n’existait pas qui constitue le comportement qu’on est en droit d’exiger du chômeur. Dès lors, un assuré qui n’effectue pas de recherches d’emploi avant son chômage doit être sanctionné, même s’il n’a pas été précisément renseigné sur les conséquences qu’entraîne son inaction. Ces principes s'appliquent à plus forte raison au début de la période de chômage, un assuré ne pouvant attendre son premier entretien à l'ORP pour débuter ses recherches de travail (Rubin, op. cit., p. 389 et les références citées). c) Le Tribunal fédéral a également eu l’occasion de préciser que pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d’emploi par mois en moyenne (ATF 124 V 225 consid. 4a et 6; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2; TF C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2).

- 7 - On ne peut cependant pas s’en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. De manière générale, il convient, dans ce domaine, d’éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d’emploi auquel serait attribuée une valeur absolue (TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2 et les références citées; TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2 et les références citées). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit. La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2 et la référence citée; TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2). 3. En l'espèce, est litigieuse la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant pendant 9 jours, depuis le 2 août 2010, au motif qu'il n'avait pas suffisamment effectué de recherches d'emploi. a) Selon la liste de "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour le mois de juillet 2010, l'assuré a indiqué avoir proposé ses services à quatre employeurs différents, entre le 14 et le 27 juillet 2010. Il s'agit des seules offres d'emploi effectuées par le recourant pendant le délai de congé – qui durait plus de trois mois en l’occurrence –, ce qui est certainement insuffisant autant du point de vue quantitatif que qualitatif, dans la mesure où la plupart de ces démarches (trois sur quatre) ont été faites par téléphone. De plus, sur les listes de "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" qu’il a établies, le recourant n’a a aucun moment fait mention qu’une candidature aurait échoué en raison de son âge (ce qui est son principal argument), alors qu'il lui aurait été loisible, comme cela est indiqué sur ces documents, de mentionner le motif de non-engagement. Dès lors que seule une offre a été faite par

- 8 écrit, on voit mal comment les employeurs mentionnés ont pu se prononcer en toute objectivité sur les aptitudes professionnelles du recourant, soit notamment en l'absence des certificats de travail et autres document usuels. b) Pour justifier ce manquement, le recourant invoque principalement son âge (il est né en 1950), qui constitue un facteur défavorable pour rechercher du travail, ainsi qu’une autre décision prononcée le 27 septembre 2010 par la caisse de chômage lui octroyant des indemnités de chômage "en dessous du minimum vital". Ces arguments ne sont pas pertinents. Même si l’âge de l’assuré constitue un facteur défavorable pour ses chances de réinsertion professionnelle, cette circonstance ne justifie pas qu’il ait attendu le 14 juillet 2010 pour entreprendre des recherches d’emploi, alors qu’il avait connaissance de son licenciement depuis réception de la lettre du 25 mars 2010 de P.________ SA. Dès connaissance de son licenciement, l’assuré pouvait parfaitement évaluer le risque qu’il courait de se retrouver sans emploi et à la charge de l’assurance-chômage dès début août 2010. Il n’avait donc pas besoin d’attendre de s’inscrire à l’ORP dans le courant du mois de juillet 2010 pour se rendre compte de ce risque et se mettre à la recherche d’un nouvel emploi. Du reste, s'agissant de l'article de journal auquel se réfère le recourant, il n'existe pas de dispositions légales permettant, en dérogation aux principes légaux et jurisprudentiels précités, un assouplissement des conditions d'octroi des indemnités à l'égard des chômeurs âgés. Peu importe par ailleurs que l'intéressé, avant d'effectuer ses démarches auprès de l'ORP, n'ait pas été rendu attentif à son obligation de rechercher du travail. c) En outre, le montant des indemnités n'est pas litigieux dans la présente cause, qui ne concerne que la suspension de 9 jours du droit aux indemnités. La décision du 27 septembre 2010 de la caisse cantonale de chômage à laquelle se réfère le recourant, par laquelle cette dernière lui aurait octroyé des indemnités "en dessous du minimum vital", ne fait

- 9 du reste pas partie de l'objet de la contestation et ne peut donc être examinée dans le présent litige. Lorsque le recourant soutient qu'il ne pouvait pas travailler pour un autre employeur (étant sous contrat jusqu'au 31 juillet 2010), il ne démontre ni ne prétend que P.________ SA aurait refusé de le libérer de ses obligations contractuelles pour le cas où il aurait retrouvé un nouvel emploi durant le délai de congé. Au demeurant, rien ne l'empêchait d'effectuer les démarches nécessaires pour trouver du travail alors qu'il travaillait encore pour cette entreprise. d) Dès lors, l’assuré n’a pas fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, de sorte que c'est à bon droit qu'une sanction a été prononcée à son égard. 4. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). La suspension de l’assuré dans son droit aux indemnités revêt une importance capitale pour la prévention des abus. Si elle peut prendre la forme d’une sanction de nature pénale, elle est plus souvent tenue pour une compensation du dommage que l’assuré subit par sa propre faute lorsque ses efforts personnels pour trouver du travail ont été insuffisants ou lorsque celui-ci a refusé un travail convenable qui lui avait été assigné. L’assuré est certes libre d’adopter de telles attitudes, mais celles-ci comportent certains risques pouvant causer un dommage à l’assurance-chômage. Il apparaît dès lors indispensable que de tels comportements entraînent une réduction appropriée des prestations (Rubin, op. cit., p. 371 ss). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011; en relation avec l'art. 30 al. 3bis LACI).

- 10 - Dans sa circulaire de janvier 2007 relative aux indemnités de chômage (ch. D72, let. 1A), le Secrétariat d’Etat à l’économie, autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, a prévu une "échelle des suspensions à l’intention de l'autorité cantonale et des ORP" qui fixe le nombre de jours de suspension en cas d'efforts insuffisants pendant le délai de congé de la façon suivante: - pendant un délai de congé d’un mois (faute légère): 3 à 4 jours - pendant un délai de congé de deux mois (faute légère): 6 à 8 jours - pendant un délai de trois mois et plus (faute légère): 9 à 12 jours b) Au vu du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de s’écarter de la présente échelle. En retenant la durée minimale de suspension prévue en pareil cas par l’autorité de surveillance (soit neuf jours, dès lors que le délai de congé a duré plus de trois mois), l’intimé a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas présent. La décision contestée doit par conséquent être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. 5. S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 24 décembre 2010 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

- 11 - III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M.________ - Service de l'emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d'état à l'économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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