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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.040913

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,332 words·~27 min·6

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 160/10 - 129/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 novembre 2011 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Donoso Moreta * * * * * Cause pendante entre : V.________, à […], recourant, représenté par Me Céline Courbat, avocate à Lausanne et SERVICE DE L'EMPLOI, instance juridique chômage, à Lausanne, intimé _______________ Art. 17, 30 al. 1 let. d et 60 LACI

- 2 - E n fait : A. a) V.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le […] 1965, vendeur de formation, s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de […] (ci-après : l'ORP) le 20 avril 2010, revendiquant les indemnités de l'assurance-chômage dès le 1er juin 2010. Le 18 mai 2010, la conseillère en placement de l'assuré a inscrit ce dernier à un cours d'anglais organisé à Z.________ par U.________ du 28 juin au 17 septembre 2010. Le bulletin d'inscription, contresigné par l'assuré, indique notamment qu'un hébergement en famille est demandé et que l'assuré a pris connaissance et approuve les Conditions Générales d'U.________ (ci-après : les CG). Le 28 mai 2010, U.________ a confirmé l'inscription de l'assuré et a établi une facture, comprenant notamment les frais d'écolage et d'hébergement en famille, qui mentionne un solde de 1'789 fr. restant à la charge de l'assuré. U.________ lui a également transmis un bref descriptif de sa famille d'accueil. L'assuré a acquis luimême son billet d'avion le 1er juin suivant. Le 10 juin 2010, l'ORP a assigné l'assuré au cours précité. b) Le 14 juin 2010, un collaborateur d'U.________ a pris contact avec l'ORP au sujet de l'assuré. Il est mentionné ce qui suit dans le procèsverbal d'entretien téléphonique établi par l'ORP : "Problème avec cet assuré : la famille d'accueil proposée est de couleur noire. Il demande à ce qu'on lui trouve une autre famille. U.________ ne peut entrer en matière pour une telle demande." Un échange de courriers électroniques a par la suite eu lieu entre l'assuré et l'organisatrice de son cours à U.________, Mme K.________. Les courriels suivants figurent au dossier : aa) courriel envoyé par Mme K.________ à l'assuré le 15 juin 2011 à 15 heures 46 :

- 3 - « Nous vous recontactons concernant votre inscription pour un séjour linguistique à U.________ Z.________ avec hébergement en famille d'accueil. Le modèle d'entreprise de U.________ assimile toutes les personnes égales : "We welcome people from all over the world, regardless of their religion, nationality or ethnic appearance and we treat everyone equally, with respect and humanity." Sans question, cette déclaration est aussi valable pour nos familles d'accueil et les professeurs. Nous ne pouvons pas accepter des étudiants à nos écoles, qui ne respectent pas cette idée. Malheureusement, vous nous avez constaté que vous ne partagez pas à notre philosophie et c'est pourquoi nous ne pouvons pas répondre à votre demande de vous organiser une autre famille. U.________ va donc en accord du SECO et de l'ORP à […] annuler votre séjour. » bb) courriel envoyé par l'assuré à Mme K.________ le même jour, à 16 heures 08 : « Je crois que vous m'avez très mal compris et cela est très navrant! Pour moi toutes les personnes sont égales, que ce soit en regard de la religion, de l'ethnie, de l'apparence, je traite toutes les personnes de la même manière et toutes les personnes ont les mêmes droits. Je demande simplement à être dans une famille d'accueil de langue maternelle Anglaise. Par ailleurs, je ne veux pas être mêlé à la politique dans un pays que je ne connais pas. La famille d'accueil proposée la famille N.________ respectivement N.________ (http://www. [...]) parle de black History à Z.________. Etant de nationalité suisse, après les problèmes de Minarets et de la Libye. J'aimerais être hébergé par une famille discrète et je ne veux pas de problème avec les autorités et le peuple de Z.________! Nous avons vu les récents problèmes en Libye! Je vous prie de considérer mes propos et de me proposer une solution sur laquelle je puisse vivre cette formation dans les meilleures conditions. » cc) courriel envoyé par Mme K.________ à l'assuré le 16 juin 2010 à 12 heures 52 :

- 4 - « Je vous reconfirme que U.________ ne peut pas vous organiser une autre famille d'accueil. Si vous pouvez organiser un hébergement individuel, on pourrait confirmer le cours seulement. Je vous prie de vous adresser à votre conseillère pour les renseignements supplémentaires. » dd) courriel envoyé par l'assuré à Mme K.________ le même jour à 13 heures 18 : « Je vous remercie de votre réponse. Si vous pouvez me confirmer que la famille d'accueil peut et va me permettre de suivre cette formation dans les meilleures conditions. Alors dans ce cas, j'accepte très volontiers. Ainsi, je vous prie de me confirmer que toutes les conditions sont réunies, pas de problème lié à la politique, avec les autorités, discrétion, pas de problème avec le peuple de Z.________. Et dans ce cas, je vous confirme très volontiers ma venue dans cette famille. » ee) courriel envoyé à l'assuré par Mme K.________ le 17 juin 2010 à 9 heures 41 : « Comme expliqué aux e-Mails précédents, U.________ ne peut plus vous organiser un hébergement. Veuillez vous adresser à votre conseillère pour discuter ce cas. » ff) courriel envoyé le même jour à 15 heures 37 par l'assuré à sa conseillère en placement : « C'est très navrant de la part de Madame K.________ et de U.________. Je pense que nous pourrions aller sur une autre solution pour une famille d'accueil. Avez-vous une idée? » gg) courriel envoyé par l'assuré à Mme K.________ le même jour à 15 heures 45 :

- 5 - « Je m'aperçois une fois encore qu'il a un réel problème de compréhension, de communication en Français. Dans votre dernier Email, vous écrivez que vous ne pouvez pas m'organiser une nouvelle famille d'accueil. Et vous ne dites pas que ce n'est plus possible avec la famille d'accueil actuelle. Alors je prends note de cette dernière nouvelle. Je prends note, qu'il faut s'armer de patience et surtout pas poser de questions, sous peine d'être mal compris! » Par ailleurs, il ressort de plusieurs courriels figurant au dossier que l'assuré a ensuite, dès le 17 juin 2010, recherché une autre famille d'accueil, qu'il a trouvée le samedi 19 juin 2010. c) Le lundi 21 juin suivant, l'assuré a téléphoné à sa conseillère ORP pour lui annoncer qu'il avait trouvé un autre logeur. Celleci a alors pris contact avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : le SECO). Il ressort de son courriel que l'assuré avait déclaré à Mme K.________, lors d'un échange téléphonique, que la famille d'accueil proposée par U.________ ne lui convenait pas, car elle était de couleur noire, et que la conseillère en placement avait dès lors décidé, en accord avec Mme K.________, de ne pas chercher d'autre famille susceptible d'accueillir l'assuré. Or, l'assuré ayant trouvé par lui-même une autre famille d'accueil, la conseillère ORP cherchait à savoir si la mesure devait encore être financée. Le même jour, le SECO a répondu à la conseillère ORP qu'il avait été décidé, en accord avec U.________, de refuser l'inscription de l'assuré, en raison de son refus de loger chez une famille noire. Ce refus n'était pas non plus justifié par le contenu du site internet visité par l'assuré. Le fait qu'il ait trouvé par lui-même une autre famille d'accueil n'y changeait rien. d) Le 23 juin 2010, l'ORP a supprimé l'assignation de l'assuré au cours susmentionné, au motif que l'assuré avait refusé la mesure.

- 6 - Invité à se déterminer, l'assuré a fait parvenir le 30 juin 2010 un courrier à l'ORP, dont la teneur est la suivante : « Tout d'abord, je tiens à vous préciser que je n'ai jamais refusé de participer à la mesure suivante : U.________ Z.________ – cours d'étés 2010 du 28 juin au 24 septembre 2010. J'ai simplement demandé à Mme K.________ de U.________ à [...] (voir email du 15.06.10 en annexe) simplement d'être dans une famille d'accueil de langue maternelle Anglaise. Par ailleurs, je ne veux pas être mêlé à la politique dans un pays que je ne connais pas. La famille d'accueil proposée la famille N.________ respectivement N.________ (http://www. [...]) parle de black History à Z.________. Il me semble que Mme K.________ maîtrisant mal le français n'a pas assimilé la justesse de ma demande et ceci certainement du fait de problèmes de communication et de compréhension de la langue française. Etant de nationalité suisse, après les problèmes de Minarets et de la Libye. J'avais demandé d'être hébergé par une famille discrète et je ne veux pas de problème avec les autorités et le peuple de Z.________! Nous avons vu les récents problèmes en Libye! Et je lui ai prié de considérer mes propos et de me proposer une solution sur laquelle je puisse vivre cette formation dans les meilleures conditions. En date du 16 juin 2010 (voir annexe), j'ai confirmé à Mme K.________ que si elle pouvait me confirmer que la famille d'accueil peut et va me permettre de suivre cette formation dans les meilleures conditions. Alors dans ce cas, j'acceptai très volontiers de résider dans cette famille! En date du 16 juin 2010 voir email en annexe, Mme K.________ ne me donne pas les informations demandées et elle écrit que "U.________ pourrait confirmer le cours et que je pourrai organiser un hébergement individuel". A dater de cette date j'entreprends des recherches et je trouve plusieurs familles qui sont prêtes à m'accueillir. En date du 17 juin (voir annexe) Mme K.________ me confirme qu'elle ne peut plus m'organiser d'hébergement et me demande de m'adresser à ma conseillère en placement. Le lundi suivant ayant trouvé des familles d'accueil respectivement deux possibilités d'hébergements, je prends contact avec ma conseillère en placement. Celle-ci ayant été absente, me rappelle quelques jours plus tard. Je lui dis que je suis prêt à partir, le billet d'avion est payé. Elle me rappelle après s'être informée et me dit que la mesure est annulée par la SECO et l'ORP!! Je m'estime donc dans mon bon droit et j'entends entreprendre le cas échéant des démarches pour le faire valoir. Je ne manque pas comme dirigeant de société d'exemples d'employés venant de tous les horizons, dans mes relations d'affaires, clients et dans ma vie

- 7 privée, ces personnes sont prêtes à se porter garant de mon intégrité en rapport avec ce litige. En conclusion, ma bonne foi est prouvée par les différents emails, le refus de la mesure a été prononcée par l'ORP de […] et par le refus de U.________ à m'apporter les informations demandées. » B. a) Le 12 juillet 2010, le Service de l'emploi a rendu une décision de suspension de 16 jours du droit de l'assuré aux indemnités de chômage, au motif que ce dernier avait refusé de participer à la mesure susmentionnée. b) Le 9 septembre 2010, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, Me Céline Courbat, avocate à Lausanne, a formé opposition contre la décision précitée. Il a affirmé qu'il n'avait à aucun moment refusé de suivre la mesure proposée par l'ORP, et qu'il avait toujours souhaité suivre le cours auquel il s'était inscrit. Ainsi, lorsque U.________ avait décidé de ne plus lui organiser de logement, l'assuré avait entrepris lui-même les démarches nécessaires et avait trouvé une autre famille d'accueil. Il a précisé que, lorsqu'il avait reçu les coordonnées de la famille d'accueil proposée par U.________, il avait procédé à une brève recherche sur internet afin d'en savoir un peu plus sur elle. Il était alors arrivé sur un site qui lui avait fait penser que son logeur était actif sur le plan politique et qu'il n'était peut-être pas de langue maternelle anglaise, raisons pour lesquelles il avait contacté Mme K.________ pour déterminer s'il lui était possible de lui proposer une solution à son problème. L'assuré a joint à son opposition un tirage de la page internet en question, rédigé en anglais, duquel il ressort notamment qu'N.________ réside à Z.________ depuis plus de 20 ans, qu'il est consultant pour des problèmes de violence domestique, qu'il pratique l'art de la mosaïque, qu'il a l'impression de contribuer, à travers son travail, au changement qu'il veut voir dans la société, en particulier sur la question des minorités ethniques, et qu'il pense que la minorité noire a contribué de façon incalculable au développement politique, social et économique de Z.________.

- 8 c) Le 8 novembre 2010, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition de l'assuré et a confirmé la décision du 12 juillet 2010. Cette autorité a retenu que l'assuré avait bien refusé de se loger auprès de la famille d'accueil proposée par l'organisateur du cours. En effet, les conditions d'hébergement faisant partie intégrante des conditions de fréquentation de ce cours, l'assuré avait, en contestant l'une de ces dernières, refusé de participer au cours. Or le refus de l'assuré n'était pas justifié. Premièrement, aucun élément ne permettait de faire le lien entre les informations publiées sur le site internet consulté par l'assuré et la famille d'accueil proposée par U.________, mis à part le nom d'N.________. Deuxièmement, quand bien même un tel lien serait établi, l'assuré ne pouvait pas déduire d'emblée, sans autre vérification, que cette famille ne serait pas de langue maternelle anglaise ni qu'il y serait confronté à du prosélytisme politique. De plus, l'organisateur n'avait aucune raison de se plier aux conditions que l'assuré lui avait posées au sujet de son hébergement ("pas de problème lié à la politique, avec les autorités, discrétion, pas de problème avec le peuple de Z.________"). Il suffisait d'ailleurs à l'assuré de se référer à ce sujet aux règles d'éthique indiquées dans le courriel qui lui avait été adressé le 15 juin 2010. Enfin, l'assuré ne pouvait pas se plaindre de l'annulation de son inscription au cours malgré le fait qu'il ait proposé une autre famille d'accueil, car cette proposition était intervenue après que l'ORP a procédé à l'annulation de la mesure, suite au refus de l'assuré d'accepter les conditions d'hébergement proposées. C. a) Par acte du 13 décembre 2010, V.________, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 8 novembre 2010, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation. Il fait valoir qu'il n'a jamais refusé de loger auprès de la famille d'accueil proposée et qu'il a uniquement sollicité que l'organisateur lui confirme que les conditions d'hébergement proposées étaient adéquates. Interpellé par le contenu du site internet visité et ne pouvant en effet pas d'emblée et sans autre vérification conclure que ces conditions n'étaient pas appropriées, le recourant avait pris contact avec

- 9 l'organisateur à ce sujet. Il a par ailleurs cherché lui-même une autre famille d'accueil dès que l'organisateur lui a annoncé qu'il ne pouvait plus lui organiser d'hébergement, ce qui confirme bien son intention de suivre la mesure à laquelle il avait été assigné. b) Par réponse du 27 janvier 2011, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il allègue que, alors qu'U.________ avait rassuré le recourant sur ses conditions d'hébergement et l'avait informé qu'il ne pourrait pas lui organiser une autre famille d'accueil, le recourant a persisté à poser des conditions à son hébergement et n'a jamais manifesté son accord avec celles qui lui étaient proposées. De plus, U.________ n'avait aucune raison d'attendre que le recourant trouve un logement à sa convenance pour maintenir sa réservation au cours. c) Dans sa réplique du 6 avril 2011, le recourant fait valoir que la mesure proposée par l'ORP visait uniquement l'assignation à un cours de langues, sans que des conditions relatives à l'hébergement ne soient posées. De plus, les CG d'U.________ ne mentionnent aucunement qu'une annulation relative à l'hébergement entraînerait une annulation du cours également. A aucun moment le cours de langues lui-même n'a par ailleurs été annulé par l'organisateur. d) Dans sa duplique du 12 mai 2011, l'intimé a affirmé que le recourant avait expressément demandé que son hébergement soit organisé par U.________. L'assignation au cours concernait ainsi également l'hébergement, dans la mesure où l'assurance-chômage participe à ces frais. Ce n'est que le samedi 19 juin 2010 que le recourant a trouvé une famille d'accueil et ce n'est qu'à partir du lundi 21 juin suivant qu'il a tenté d'en informer sa conseillère, alors que sa participation au cours avait déjà été annulée. En refusant pour des raisons de convenance personnelle la proposition d'hébergement de l'organisateur, le recourant avait ainsi à tout le moins retardé sa participation au cours et, partant, la possibilité d'améliorer son aptitude au placement. Etaient joints à cette écriture plusieurs documents émanant de l'organisme U.________, et notamment les documents suivants :

- 10 aa) un document intitulé "Hébergement en famille d'accueil", qui mentionne notamment ce qui suit : « Changement de logement : Tous les logements ont été visités par U.________. En règle générale, vous y resterez durant tout votre séjour. Si toutefois, vous deviez rencontrer des problèmes discutez-en à l'école avec la personne responsable des logements. Si vous souhaitez déménager, vous devez respecter un préavis de 2 semaines à partir du vendredi. Si vous souhaitez changer de logement plus rapidement, vous serez obligé de payer une indemnité. En cas de changement d'hébergement, des frais de changement de CHF 100.00 seront perçus. » bb) un document intitulé "Conditions générales d'U.________ pour les cours SECO", qui mentionne notamment ce qui suit : « Inscription La décision sur votre participation à ce programme est prise par l'office régional de placement (ORP) ou l'office cantonal de l'emploi responsable. Votre inscription à U.________ devient définitive dès que nous l'avons confirmée. Par votre inscription, vous vous engagez à suivre régulièrement les cours. » E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

- 11 b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et il satisfait aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. Eu égard à la durée de la suspension et au montant maximum des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 francs. L'affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est litigieuse la suspension de 16 jours du droit du recourant aux indemnités de l'assurance-chômage, prononcée au motif que ce dernier a refusé de participer à une mesure proposée par l'ORP, soit à un cours d'anglais à Z.________. 3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1, 1ère phrase, LACI, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'assuré a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon l'art. 59 al. 2 LACI, ces mesures visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Elles ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre

- 12 leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). En font partie, notamment, les mesures de formation au sens des art. 60 à 62 LACI. Les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation sont réputés mesures de formation (art. 60 al. 1 LACI). b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est notamment suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. c) Dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre sa décision suivant le principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, selon lequel la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuves, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (ATF 125 V 193, consid. 2 ; 121 V 45, consid. 2a). Par ailleurs, la Circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie relative à l'indemnité de chômage, dans son état au 1er janvier 2007, prévoit également à son paragraphe D5 que, pour qu'une suspension soit prononcée, il faut que les faits déterminants puissent être prouvés au degré de vraisemblance prépondérante. Le paragraphe D7 de cette circulaire indique que l'organe d'exécution compétent, tenu d'instruire le cas d'office en vertu du principe de la procédure inquisitoire ancré dans le droit des assurances sociales, exigera des renseignements écrits sur les points essentiels. Des informations téléphoniques consignées

- 13 dans une note versée au dossier ne peuvent être considérées comme des moyens de preuve que dans la mesure où elles concernent des points secondaires. 4. a) En l'occurrence, l'ORP a suspendu le droit aux indemnités du recourant au motif que ce dernier avait compromis, voire empêché, le déroulement ou la réalisation du but de la mesure de formation à laquelle il avait été assigné le 10 juin 2010, en refusant sans motif valable de se loger auprès de la famille d'accueil retenue par U.________, l'organisateur du cours d'anglais à Z.________. Le recourant aurait en effet refusé d'être hébergé par les membres de la famille N.________ au motif, totalement infondé, que ceux-ci ne seraient pas de langue maternelle anglaise et qu'ils seraient actifs politiquement. Or les conditions d'hébergement durant le cours font, selon l'intimé, partie de la mesure à laquelle le recourant a été assigné ; elles sont en effet intégrées dans les CG d'U.________ que le recourant, par sa signature sur le formulaire d'inscription au cours, a déclaré avoir acceptées. En ne s'y conformant pas, le recourant refusait donc la mesure dans son ensemble. b) Ce raisonnement ne saurait cependant être suivi. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces au dossier, notamment de l'échange de courriels entre le recourant et la collaboratrice d'U.________, Mme K.________, que le recourant ait refusé d'être hébergé par la famille d'accueil proposée par l'organisateur, soit la famille N.________. En effet, s'il est vrai que, dans son premier courriel du 15 juin 2010 (cf. supra, let. A.b.bb), le recourant utilise une formulation pouvant prêter à confusion ("Je vous prie de considérer mes propos et de me proposer une solution sur laquelle je puisse vivre cette formation dans les meilleures conditions"), bien qu'il commence tout de même par déclarer "je crois que vous m'avez très mal compris et cela est très navrant!", il a expliqué par la suite, dans son courriel du 16 juin 2010 (cf. supra, let. A.b.dd), soit plusieurs jours avant la suppression de la mesure par l'ORP, qu'il se rendrait "très volontiers" (en gras dans le texte) dans cette famille si U.________ pouvait lui confirmer qu'il n'y rencontrerait aucun problème

- 14 d'ordre politique et que les membres de cette famille étaient bien de langue maternelle anglaise. En cours de procédure d'opposition puis de recours, le recourant a toujours maintenu n'avoir jamais refusé l'hébergement proposé par U.________. Il est vrai qu'il ne peut être totalement exclu qu'il ait, dans un premier temps, déclaré à Mme K.________, lors de son premier entretien téléphonique avec elle, qu'il refusait de se rendre dans cette famille. Aucun compte rendu de cet entretien ne figure toutefois au dossier, et le bref résumé qu'en fait la note établie suite à un entretien postérieur entre Mme K.________ et la conseillère ORP (cf. supra, let. A.b) est trop imprécis et ne peut être considéré comme un moyen de preuve suffisant. La circulaire du SECO susmentionnée (cf. supra, consid. 3.c) prévoit d'ailleurs elle-même que des informations téléphoniques consignées dans une note versée au dossier ne peuvent être considérées comme des moyens de preuve que dans la mesure où elles concernent des points secondaires, ce qui n'est indubitablement pas le cas ici. De plus, il convient de souligner qu'un autre malentendu paraît avoir eu lieu lors de ce premier entretien entre le recourant et Mme K.________, cette dernière ayant compris que le recourant refusait d'être logé dans une famille de couleur noire, propos que le recourant a formellement nié avoir tenus et que la décision litigieuse n'a pas retenu. Ce malentendu fait par conséquent douter de la bonne compréhension de Mme K.________ des véritables intentions du recourant quant à sa famille d'accueil. Au vu de ces éléments et des déclarations constantes du recourant qui figurent au dossier, il convient donc de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il n'était pas dans son intention de refuser l'hébergement proposé mais bien de s'assurer auprès de l'organisatrice du cours qu'il pourrait "suivre cette formation dans les meilleures conditions" (cf. courriel du 16 juin 2010 [cf. supra, let. A.b.bb] et courriel du 17 juin 2010 [cf. supra, let. A.b.gg], dans lequel le recourant se plaint du fait qu'il ne faut "surtout pas poser de questions, sous peine d'être mal compris"), à savoir que la famille en question était bien de langue maternelle anglaise et ne faisait pas de prosélytisme politique. A cet égard, l'autorité intimée ne saurait reprocher à l'assuré d'avoir d'emblée considéré cette famille comme inadéquate

- 15 sans procéder à des vérifications, puisque c'est précisément ce qu'il a tenté de faire. Certes, les appréhensions du recourant au sujet de ses conditions de logement peuvent apparaître démesurées, notamment lorsqu'il semble comparer la situation politique de l'Angleterre à celle de la Libye. Il est vrai néanmoins que l'utilisation, dans le site internet consulté, de termes à connotation politique peut être de nature à interpeller un lecteur hâtif et surtout non familier avec la langue anglaise, comme le recourant. De plus, le site internet mentionnant qu'N.________ ne se trouve à Z.________ que depuis "plus de vingt ans", le recourant a pu en avoir conçu des doutes quant à la maîtrise de la langue anglaise par son logeur. Il convient également de souligner que, contrairement à ce que soutient l'intimé, plusieurs liens peuvent être établis entre la famille d'accueil proposée par U.________ et la personne d'N.________ apparaissant sur le site internet : le nom et le domicile concordent et la pratique de l'art de la mosaïque est relevée dans les deux cas. En tout état de cause, il ne saurait être reproché au recourant d'avoir contacté la responsable de l'organisation du cours pour lui soumettre ses doutes quant à ses conditions de logement (prosélytisme politique, connaissance insuffisante de la langue du pays d'accueil) qui, dans le cas, certes improbable, où elles auraient été avérées, auraient probablement constitué une entrave au bon déroulement de son séjour. c) D'autre part, et quand bien même le recourant aurait, pour des motifs qui lui sont propres, eu l'intention d'organiser lui-même son logement dans une autre famille que celle proposée par U.________, il convient de relever que Mme K.________ lui avait affirmé, dans son courriel du 16 juin 2010, qu'il serait possible dans ce cas de confirmer le cours seulement (cf. supra, let. A.b.cc). Les CG d'U.________ prévoient d'ailleurs explicitement la possibilité pour les élèves de choisir leur type d'hébergement et d'en changer par la suite, moyennant quelques frais (cf. supra, let. C.d.aa). U.________ avait donc la possibilité de proposer une autre solution au recourant. En effet, dans le cas où cela n'aurait pas été fait pour des raisons éthiques (l'organisatrice ayant pensé que le

- 16 recourant n'adhérait pas à la philosophie de l'établissement, qui veut que toute personne est traitée de façon égale, quelle que soit son origine), il apparaît contradictoire que l'organisatrice ait tout de même accepté de confirmer le cours. De plus, si les CG prévoient également que, par son inscription, un assuré s'engage à suivre régulièrement les cours, il n'apparaît nulle part que ce dernier s'engage également à loger exclusivement dans la famille d'accueil proposée. On peine d'ailleurs à comprendre en quoi le fait d'être hébergé dans une autre famille pourrait compromettre le bon déroulement d'une mesure dont le but est d'améliorer le niveau d'anglais d'un assuré, afin d'augmenter son employabilité. Le recourant, qui avait trouvé lui-même une autre famille disposée à l'accueillir pendant son cours, n'aurait en effet été en aucune façon empêché de suivre les cours régulièrement et d'accomplir ainsi la mesure avec succès. Il convient également de remarquer que le recourant n'a cherché un autre logement qu'après que Mme K.________ lui a annoncé qu'il lui était désormais impossible de lui en trouver un, que ses recherches ont abouti le samedi 19 juin 2010 et qu'il a contacté sa conseillère sans tarder, le lundi 21 juin suivant, soit deux jours avant la suppression de l'assignation au cours, qui ne date que du 23 juin 2010. Au vu de ce qui précède, l'intimé ne pouvait pas retenir que le recourant avait compromis ou empêché, par son comportement, le déroulement ou la réalisation du but de la mesure à laquelle il avait été assigné. Aucune suspension de son droit aux indemnités ne saurait donc être prononcée à son encontre. 5. a) Il en résulte que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu'il convient de fixer à 2'000 francs (art. 61 let. g LPGA ; 55 LPA- VD).

- 17 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est annulée. III. L'intimée versera une indemnité de dépens de 2'000 fr. (deux mille francs) au recourant. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Céline Courbat, avocate (pour V.________), - Service de l'emploi, instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 18 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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