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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.032421

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,189 words·~6 min·5

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 134/10 - 156/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 décembre 2010 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffière : Mme Trachsel * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Aigle, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. ______________ Art. 82 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait : A. X.________, inscrite au chômage le 18 juin 2010 (auprès de la Caisse cantonale de chômage, à Aigle), a adressé le 13 août 2010 à l’Office régional de placement d’Aigle (ci-après : l’ORP) une demande de prise en charge d’une formation de styliste ongulaire se déroulant sur une période de trois mois (du 30 août au 30 novembre 2010), dont le coût était de 6'300 fr. (cours et matériel). Par décision du 18 août 2010, l’ORP a refusé cette demande, en retenant notamment qu’il n’était pas établi que le cours en question puisse améliorer notablement l’aptitude au placement de l’assurée. X.________ a formé opposition contre cette décision. Service de l'emploi, Instance juridique chômage Par décision sur opposition du 29 septembre 2010, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition et confirmé la décision de l'ORP. Il a considéré en substance ce qui suit : L’octroi de la prestation demandée par l’assurée doit être examiné au regard des critères de l’art. 59 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0). L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Les mesures visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (al. 2) ; elles ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a). Les prestations de l’assurance-chômage doivent être strictement limitées aux cas dans lesquels la fréquentation d’une mesure s’impose pour des motifs inhérents au marché du travail. La formation de base et l’encouragement général du perfectionnement professionnel ne sont pas

- 3 du ressort de l’assurance-chômage, qui a uniquement pour tâche de combattre un chômage effectif ou de prévenir un chômage imminent, dans des cas déterminés, par des mesures concrètes de réinsertion (cf. Circulaire du SECO [Secrétariat d'Etat à l'économie] relative aux mesures du marché du travail [MMT], n. A4). Lorsque la formation de l’assuré est suffisante pour retrouver un emploi, il n’y a en principe pas de droit à la mesure. Il suffit qu’il existe des possibilités de travail sur le marché entrant en considération pour l’assuré, et que celles-ci soient en accord avec sa formation et son expérience, pour que la condition du placement difficile au sens de l’art. 59 al. 2 LACI fasse défaut. Or en l’espèce, l’assurée est détentrice d’un permis de chauffeur de taxi – profession qu’elle a exercée plus de dix ans – et elle bénéficie de plusieurs années d’expérience en tant qu’ouvrière et caissière ; elle dispose ainsi d’une expérience suffisante pour retrouver un emploi. Par ailleurs, l’assurée ne dispose d’aucune base en stylisme ongulaire. Le cours demandé constitue par conséquent une formation de base qui ne peut être prise en charge par l’assurance-chômage. B. Le 7 octobre 2010, X.________ a écrit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour contester la décision précitée du Service de l’emploi. Elle expose qu’elle est motivée pour la formation en question, qui lui procurerait un diplôme, car elle a exercé diverses professions sans certificat ni formation ; elle précise qu’elle n’est plus en possession de son permis de taxi. Par lettres des 11 et 26 octobre 2010, le juge instructeur a donné la possibilité à X.________ de compléter son recours. Elle n’a pas déposé d’autre écriture. Il n’a pas été demandé de déterminations au Service de l'emploi, Instance juridique chômage. E n droit :

- 4 - 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, (art. 1 al. 1 LACI, RS 837.0). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.

b) La contestation porte sur la prise en charge d’une mesure dont le coût n’est pas supérieur à 30'000 fr. Le juge unique est donc compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure adminsitrative, RSV 173.36]). 2. En vertu de l’art. 82 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le tribunal peut renoncer à l’échange d’écriture lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Cette disposition est applicable en l'espèce. En effet, la décision attaquée expose clairement les dispositions légales applicables, et elle traite les griefs de la recourante – laquelle se borne, encore dans la présente procédure, à affirmer son intérêt et sa motivation pour la formation qu’elle envisage. Elle ne critique pas le raisonnement juridique de l’autorité, ni quant à la qualification du cours comme une formation de base, qui n’est pas une formation donnant droit aux prestations de l’assurance-chômage (cf. à ce propos, Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e éd. 2006, p. 599), ni surtout qu’il existe des possibilités de travail sur le marché, en accord avec sa formation et son expérience (d’ouvrière, de caissière et de chauffeur de taxi).

- 5 - Ainsi, il convient de renvoyer à la motivation de la décision attaquée, qui applique bien les dispositions pertinentes du droit fédéral. Le recours apparaît donc d’emblée mal fondé. 3. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens.

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 septembre 2010 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - X.________ - Service de l'emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d'Etat à l'économie

- 6 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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