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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.026792

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,395 words·~12 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 106/10 - 28/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 mars 2011 __________________ Présidence de Mme PASCHE Juges : M. Dind et Mme Röthenbacher Greffier : M. Greuter * * * * * Cause pendante entre : F.________, à Chavannes-près-Renens, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 16, 17 al. 1 et 3 et 30 al. 1 let. d LACI; 45 al. 3 OACI

- 2 - E n fait : A. F.________, domiciliée [...] à Chavannes-près-Renens, née le [...] 1953, titulaire d'un bachelor en science et hygiène dentaire délivré par l'Université [...], s'est inscrite auprès de l'assurance-chômage le 12 décembre 2008. Elle a été mise dès cette date au bénéfice d'un délaicadre d'indemnisation de deux ans. Son chômage a été contrôlé à compter du 12 décembre 2008 par l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après: l'ORP). Selon la confirmation d'inscription PLASTA du 16 décembre 2008, l'assurée est titulaire d'un permis de conduire de catégorie B mais n'a pas de véhicule à disposition. Le 23 février 2010, le conseiller ORP de l'assurée l'a assignée à faire ses offres jusqu'au 25 février 2010 pour un poste d'hygiéniste dentaire à 40% auprès du Cabinet dentaire P.________ (ci-après également: l'employeur), [...], à Marly. Le 3 mars 2010, le cabinet dentaire a rempli un document intitulé "résultat de candidature pour l'emploi n° 00000054091 de « hygiéniste dentaire »". Il y était mentionné que l'assurée avait renoncé au poste et retiré son offre d'emploi en argumentant sur la distance entre le cabinet et son domicile. Par courrier du 11 mars 2010, l'ORP a informé l'assurée qu'il avait appris qu'elle avait refusé un emploi auprès du Cabinet dentaire P.________ en qualité d'hygiéniste dentaire, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l'assurance chômage. Un délai de dix jours lui était imparti pour s'expliquer par écrit sur les faits reprochés. Par courrier du 21 mars 2010 à l'ORP, l'assurée a expliqué qu'elle avait adressé son dossier complet dans les meilleurs délais au Cabinet dentaire P.________, mais qu'après avoir consulté le site des CFF, elle s'était aperçue que le trajet entre son domicile et le cabinet dentaire

- 3 était supérieur à deux heures, si bien qu'elle avait effectivement refusé ce poste. Elle précisait encore que I'ORP savait qu'elle n'avait pas de voiture. Par décision du 24 mars 2010, I'ORP a notifié à l'assurée une décision de suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 46 jours à compter du 24 février 2010, au motif qu'elle avait refusé un emploi convenable, en tenant compte que le salaire brut de l'emploi refusé s'élevait à 2'512 francs. L'assurée a fait opposition à cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le SDE) par courrier daté du 18 avril 2010, concluant implicitement à son annulation. Elle a indiqué qu'elle avait fait parvenir son dossier de candidature au Cabinet dentaire P.________ à Marly, mais qu'après consultation des horaires de transports publics, le temps imparti [réd.: de trajet] était supérieur aux deux heures légales, si bien qu'elle avait effectivement refusé cet emploi qui était trop éloigné de son domicile. Elle a produit en annexe à son opposition deux extraits du site internet des CFF indiquant les horaires de train et de bus entre son domicile et le lieu de travail, l'un répertoriant les trajets avec des départs entre 6h08 et 6h56 en date du 25 février 2010, et l'autre les trajets avec des départs entre 5h35 et 6h56 en date du 8 avril 2010. Selon ces extraits, les durées de trajets variaient entre 2h02 et 2h40. Par décision sur opposition du 23 juillet 2010, le SDE a rejeté l'opposition de l'assurée et a confirmé la décision attaquée. En substance, il a relevé que le trajet retenu par le site www.cff.ch ne tenait pas compte de l'arrêt de métro m1 "Mouline" situé à environ onze minutes à pied du domicile de l'assurée, expliquant qu'en prenant le métro jusqu'à l'arrêt Lausanne-Flon, puis Lausanne-Gare, l'assurée pouvait se rendre de son domicile à la gare de Lausanne en trente minutes environ. Le trajet en train de Lausanne à Fribourg durait quarante-huit minutes. De la gare de Fribourg, on pouvait se rendre en bus à Marly en dix minutes, en s'arrêtant à l'arrêt Marly-Cité, qui se trouvait à environ une minutes à pied du Cabinet dentaire de l'employeur. Selon le SDE, l'entier de ce trajet, du

- 4 domicile au lieu de l'emploi refusé, durait environ une heure et trente minutes, si bien que l'assurée pouvait effectuer ce trajet en moins de deux heures, et que l'emploi auquel elle avait été assignée était convenable. Il en déduisait qu'elle avait été sanctionnée à juste titre et que I'ORP n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en arrêtant la quotité de la suspension à 46 jours, en tenant compte que l'intéressée avait déjà été sanctionnée pour refus d'emploi convenable par décision du 5 février 2010. B. Par acte du 20 août 2010, F.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de cette décision, concluant implicitement à son annulation. En substance, elle fait valoir que la copie du site www.cff.ch indique la station "Mouline" et que ce site confirme que la durée du trajet est supérieure à deux heures, que le SDE n'a pas tenu compte des minutes d'attente entre les divers transports publics, alors qu'elles font partie intégrante du trajet, et que la suspension relative à un premier refus d'emploi convenable selon décision du 5 février 2010 est pendante. Dans sa réponse du 24 septembre 2010, le service intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il expose qu'après vérification sur le site www.cff.ch, il reconnaît que ce site propose un itinéraire tenant compte de l'arrêt de métro m1 "Mouline", mais qu'il demeure possible, en tenant compte des trajets à effectuer à pied et des moyens de transports publics, d'effectuer le trajet entre le domicile de l'assurée et le lieu de l'emploi qu'elle a refusé en moins de deux heures, expliquant que le site maps.google.com propose un itinéraire d'une heure et quarante minutes en partant du domicile de l'assurée à 6h16 et en arrivant au lieu de travail à Marly à 7h57. Quant à la quotité de la sanction, le SDE explique que celle-ci tient compte d'une première décision de sanction pour refus d'emploi convenable rendue par l'ORP le 4 février 2010 et confirmée par décision sur opposition du 17 septembre 2010.

- 5 - Dans ses explications complémentaires du 22 octobre 2010, la recourante indique qu'elle ignorait l'existence du site maps.google.com, qu'elle n'avait pas remis en doute les horaires proposés sur le site www.cff.ch et qu'elle a agi en toute bonne foi en consultant le site des CFF. E n droit : 1. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions formelles, le recours est recevable. 2. Est litigieuse la suspension du droit à la recourante à l'indemnité de chômage d'une durée de 46 jours. 3. a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (cf. ATF 125 V 197, consid. 6b et les références citées). Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En

- 6 particulier, il est ainsi tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, 1re phrase, LACI). L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1re phrase, LACI; Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., Zurich-Bâle-Genève 2006, p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008, consid. 2 et les références). b) Selon l'art. 16 LACI, l'assuré doit, en règle générale, accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés (al. 2 let. f). Ce n'est toutefois que si la durée des déplacements, calculée de porte à porte, excède deux heures pour l'aller et autant pour le retour qu'un travail pourrait être réputé non convenable s'il devait n'y avoir aucune possibilité de logement approprié au lieu de travail permettant à l'assuré de remplir ses devoirs avec ses proches sans difficultés. Ces limites sont par ailleurs valables indépendamment du moment de la journée auquel les déplacements ont lieu; autrement dit, même si ceux-ci ont lieu tôt le matin ou tard le soir. Si la situation géographique l'impose, l'utilisation d'un véhicule privé peut être exigée de l'assuré et, lorsqu'il ne dispose d'aucun moyen de transport privé et que les horaires des transports publics ne sont pas compatibles avec ses horaires de travail, il

- 7 peut également être amené à se déplacer à pied (Circulaire relative à l'indemnité de chômage, SECO, janvier 2007, B294; Rubin, op. cit, p. 418). c) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré; il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. TFA C 207/05 du 31 octobre 2006, consid. 4.2). 4. En l'espèce, la recourante explique qu'après avoir consulté le site internet des CFF, elle s'est aperçue que le trajet entre son domicile et le cabinet dentaire de l'employeur était supérieur à deux heures, si bien qu'elle a refusé l'emploi. Le service intimé soutient quant à lui dans la décision attaquée que la durée de ce trajet est d'environ une heure et trente minutes. Dans sa réponse, il se réfère pour la première fois au site internet www.maps.google.com et explique que ledit site propose un itinéraire d'une durée d'une heure et quarante minutes avec un départ à 6h16 du domicile de l'assurée et une arrivée au lieu de travail à Marly à 7h57. Or, la consultation du site des CFF montre que la durée du trajet entre le domicile de l'assurée et le lieu de travail à Marly, au moyen des transports publics, excède deux heures. Il apparaît en outre que le service intimé semble n'avoir pas pris en considération dans la décision attaquée tous les trajets à effectuer à pied ainsi que les temps d'attente entre les diverses correspondances. Il ne peut pour le surplus être fait grief à la recourante de n'avoir pas connu l'existence du site www.maps.google.com, mais de s'être fondée sur les indications fournies sur le site des CFF, s'agissant du site d'une société anonyme de droit public qui a pour tâche essentielle d'offrir des prestations de transports

- 8 publics (cf. loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux; RS 742.31). Cela étant, le service intimé ayant estimé que l'emploi proposé ne nécessitait pas un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour, il n'a pas examiné l'hypothèse selon laquelle des possibilités de logement appropriées existaient au lieu de travail. Or, il y a désormais lieu d'instruire ce point, conformément à l'art. 16 al. 2 let. f LACI. Il convient dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de retourner le dossier à I'ORP afin qu'il complète l'instruction puis rende une nouvelle décision. 5. Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens, la recourante ayant agi sans le concours d'un mandataire (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition du Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, du 23 juillet 2010 est annulée, le dossier étant retourné à l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois pour nouvelle décision. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

- 9 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - F.________, - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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