403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 94/10 - 30/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 mars 2011 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, et CAISSE DE CHÔMAGE UNIA, à Yverdon-les-Bains, intimée. _______________ Art. 30 al. 1 let. a LACI, 44 al. 1 let. a OACI et 45 al. 2 let. c OACI
- 2 - E n fait : A. X.________ a travaillé à partir du 1er février 2007 au service de l’entreprise Y.________ Sàrl, société active dans la représentation et la vente de matériel chirurgical, en tant que « sales assistant » puis « regional manager ». L’employeur a résilié le contrat de travail en date du 9 novembre 2009, pour le 31 janvier 2010. L’assuré s’est inscrit auprès de la Caisse de chômage UNIA (ciaprès : la caisse) en demandant les prestations de l’assurance-chômage. Le 10 mars 2010, la caisse a rendu une décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours indemnisables à compter du 1er février 2010, suite à une perte fautive d’emploi. Cette décision décrit ainsi les circonstances de la fin des rapports de travail au service d’Y.________ Sàrl : « Amené à se prononcer sur les motifs du licenciement, l’employeur le fait par écrit le 03.03.2010 en indiquant : "Durant l’année 2009, M. X.________ n’allait pas aux rendez-vous à plusieurs reprises et nous l’avons appris plus tard par le chirurgien lui-même. (...) il nous avait promis d’aller au rendez-vous avec le Dr. [...] (voir ci-dessus), ce qu’il n’a pas fait, sans nous avertir et sans s’excuser auprès du chirurgien. (…) il a transféré une adresse e-mail de l’ordinateur du bureau d’un ancien fournisseur à son adresse privée ce qui nous a fait penser qu’il voulait postuler chez notre ancien fournisseur (concurrence déloyale). (...) Quand nous lui avons reproché que nous avions de forts soupçons qu’il ait postulé chez un concurrent, il a répondu devant témoins que c’était exact, mais qu’il n’avait encore rien signé, et il était spécifié dans son contrat que cela était interdit.". L’employeur nous fait également parvenir une copie des courriers qu’il a adressé à notre assuré en date des 20, 23 et 30 octobre 2009 qui mentionnent entre autre : "(...) Un rendez-vous avec notre garagiste a été fixé le 15 octobre 2009. A notre plus grand regret, vous ne vous êtes pas présenté à ce rendezvous avec le véhicule d’entreprise. Un second rendez-vous avec notre garagiste a été fixé au 22 octobre 2009. Une fois de plus vous ne vous êtes pas présenté à ce rendez-vous. (...) Le mardi 27 courant à 9.00 heures, nous nous sommes présentés à votre domicile. A notre plus grande surprise, personne n’a répondu lorsque nous avons sonné à votre porte. Une fois de plus, vous ne nous avez pas avertis que le rendez-vous du 27 courant ne vous convenait pas. (…) nous avons découvert que vous n’avez jamais fait modifier la carte grise comme vous nous l’avez indiqué. (...) notre véhicule d’entreprise a été retrouvé par le carrossier dans un état lamentable : rétroviseur intérieur arraché, trous de cigarette dans le siège et très sale. Votre comportement a occasionné un dommage économique à votre employeur. Dans la mesure où ce comportement constitue une violation intentionnelle de votre obligation de respecter l’avenant à votre contrat de travail (...) Nous vous avons déjà demandé à plusieurs reprises de nous fournir un
- 3 certificat médical. Une fois de plus, vous ne vous êtes pas exécuté. (...) Si vous ne vous présentez pas au travail mardi 3 novembre 2009 ou que vous ne justifiez pas votre absence par la production d’un certificat médical, nous serons forcés de considérer que votre absence résulte d’un abandon d’emploi au sens de l’article 337d CO. (...)". Invité à prendre position sur les motifs de licenciement, l’assuré le fait par écrit le 23.02.2010 en indiquant : "(...) Ils ont cru que [...] voulait me débaucher et m’ont licencié pour ce motif alors que ce n’est pas vrai et toujours non vérifié. J’ai pris un avocat pour l’affaire (...) ». L’assuré a formé opposition. La caisse a rendu le 24 juin 2010 une décision sur opposition, confirmant sa première décision. B. X.________ a recouru contre cette décision sur opposition au Tribunal cantonal par acte du 21 juillet 2010. Il critique le refus de la caisse de l’indemniser, en précisant avoir retrouvé du travail. Il ajoute que le motif de son licenciement par Y.________ Sàrl serait « uniquement basé sur la perte d’un fournisseur important non causée par [sa] personne et sur des suppositions inexactes qui ont été démontrées devant un tribunal compétent le 6 [recte : 8] juin 2010 » ; les raisons exposées par cet employeur à la caisse ne seraient en réalité qu’un prétexte. Cet acte de recours fait référence à une procédure de droit civil introduite par le recourant à l’encontre d’Y.________ Sàrl devant le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Dans le cadre d’une audience de mesures provisionnelles, le 8 juin 2010, les parties ont transigé sur le fond. Le procès-verbal de l’audience atteste que l’assuré s’est engagé à verser à son ancien employeur la somme de 25'000 fr. « à titre d’indemnité et pour solde de tout compte à forme de la clause de prohibition de concurrence qui liait les parties ». La convention a été homologuée par le président pour valoir jugement. Le procès-verbal ne contient pas d’autres indications sur le procès, ni sur les déclarations des parties à l’audience. Dans sa réponse du 19 août 2010, la caisse conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle précise que le recourant a retrouvé un emploi auprès d’une entreprise concurrente dès le 6 avril 2010.
- 4 - Le recourant s’est déterminé le 8 septembre 2010, en maintenant son recours. E n droit : 1. Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile, abstraction faite même des féries d’été (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme. La contestation porte sur le droit à l’indemnité de chômage pendant trente et un jours ; la valeur litigieuse est à l’évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. Le recourant soutient, en substance, que son licenciement par Y.________ Sàrl n’était pas dû à une faute de sa part, ou à tout le moins que les motifs invoqués par cet employeur n’étaient que des prétextes. a) La caisse intimée a suspendu le recourant dans son droit aux indemnités de chômage pendant trente et un jours indemnisables en raison d'une faute grave. Cette décision est fondée sur les art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) et 45 al. 2 let. c OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02). A teneur de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute
- 5 l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI). b) En l’occurrence, le recourant ne prétend pas que les motifs exposés dans la première décision de la caisse, et repris implicitement dans la décision sur opposition qui y renvoie, ne seraient pas en euxmêmes – si les faits étaient établis – propres à établir une faute du travailleur au sens des dispositions précitées. Le recourant soutient cependant que son licenciement était en réalité dû à des motifs économiques. Or, le seul élément qu’il invoque à ce propos, à savoir des déclarations faites lors de l’audience devant le Tribunal d’arrondissement, n’est pas prouvé par pièce ni rendu vraisemblable. Il ressort avant tout du procès-verbal de l’audience que le recourant a reconnu devoir une somme importante à son ancien employeur ; aucune autre information concluante n’y figure. Pour le reste, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les déclarations de l’ancien employeur, qui contenaient des reproches divers à l’encontre du recourant. Cela justifie que l’on retienne que le recourant était, à partir du 1er février 2010, sans travail par sa propre faute (cf. à cet égard : Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 5.8.11.4 pp. 431 ss). c) En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. L'art. 45 al. 2 let. c OACI (selon la délégation de l'art. 30 al. 3bis LACI) prévoit une durée minimale de trente et un jours en cas de faute grave. Dans le cas particulier, la caisse n'a pas violé le droit fédéral en qualifiant de grave la faute du recourant (cf. Rubin, op. cit., n. 5.10.9.1 p. 461). Cette qualification n’est du reste pas discutée dans le recours. Dès lors qu'en cas de faute grave, la durée de la suspension doit être fixée au minimum à trente et un jours, selon une disposition du droit fédéral
- 6 - (art. 45 al. 2 let. c OACI) dont le recourant ne remet pas en cause la légalité, la caisse intimée n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation en appliquant cette durée minimale. Les griefs du recourant sont donc mal fondés. 3. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 24 juin 2010 par la Caisse de chômage UNIA est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
- 7 - L'arrêt qui précède est notifié à : - X.________, - Caisse de chômage UNIA, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :