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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.019532

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,149 words·~21 min·6

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 75/10 - 128/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2010 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge unique Greffière : Mme Trachsel * * * * * Cause pendante entre : L.________, à Ste-Croix, recourant, et Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 16 al. 1 16 al. 2 let. b, c et f, 17 al. 1 et 3, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI ; 45 al. 2 OACI

- 2 - E n fait : A. a) L.________ (ci-après: l’assuré), né le 22 octobre 1985, employé de commerce, domicilié à Sainte-Croix, s’est inscrit à l’assurancechômage en date du 3 août 2009, un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui étant ouvert dès le 7 août 2009. Dès ce moment, son chômage a été contrôlé par l’Office régional de placement d’Yverdon-les-Bains (ciaprès: l’ORP ou l'office). b) Le 3 décembre 2009, l’assuré a été assigné à envoyer son dossier de candidature à l’ORP de Pully pour un poste d’employé de commerce à 80% auprès de la société G.________, à Puidoux, d’ici au 8 décembre 2009. Cependant, I’ORP de Pully n’a pas reçu son dossier dans le délai imparti. c) Par courrier du 19 janvier 2010, l'ORP d’Yverdon-les-Bains a reproché à l’assuré d’avoir refusé l’emploi susmentionné. Il l’a rendu attentif au fait que cela pouvait conduire à une suspension dans son droit aux indemnités de chômage et lui a imparti un délai de dix jours pour exposer son point de vue par écrit. L’assuré a répondu par courrier du 24 janvier 2010, en exposant les raisons pour lesquelles il n’avait pas envoyé sa candidature. Il a allégué que le taux du poste, soit 80%, ne lui correspondait pas, puisqu’il recherchait un emploi à 100% et qu’en travaillant à un taux inférieur, il n’arriverait plus à couvrir ses besoins. L’assuré a aussi invoqué le fait que les connaissances linguistiques demandées pour cet emploi ne lui convenaient pas. Il a expliqué qu’il était bilingue allemand-français, mais beaucoup plus à l’aise en allemand, alors que le travail demandait principalement le français et l'anglais oral et écrit, langue dans laquelle il ne se sentait pas assez sûr. Concernant le lieu de l’emploi, l’assuré a exposé qu’il dirigeait ses recherches plutôt vers la Suisse alémanique notamment en raison du fait qu’il avait régulièrement des séances à Zurich les soirs de semaine, dans le cadre de ses loisirs. Enfin, il a invoqué

- 3 que le temps de déplacement entre son domicile et le lieu de travail en question, soit de Sainte-Croix à Puidoux, était trop long. L’assuré a ajouté que même en se rendant à cet emploi depuis son « lieu de résidence secondaire à Berne », le trajet n’était pas sensiblement réduit. B. a) Par décision du 1er février 2010, l’ORP d’Yverdon-les-Bains a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité pour une durée de 31 jours à compter du 4 décembre 2009 pour avoir refusé un emploi convenable. b) L'assuré, représenté par le service juridique de la Société suisse [...], a formé opposition contre cette décision par acte du 15 février 2010. c) Par décision sur opposition du 20 mai 2010, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, confirmant sa décision du 1er février 2010, a rejeté l'opposition formée par l'assuré. Après avoir rappelé les règles et principes juridiques applicables s'agissant de l'obligation faite à chaque assuré d'accepter en vue de diminuer le dommage tout travail qui lui est proposé, le Service de l'emploi a exposé ce qui suit: « 6. Dans le cas d’espèce, il est établi que, malgré l’assignation de l’ORP, l’assuré n'a pas envoyé sa candidature à l’ORP de Pully pour le poste d’employé de commerce à 80% auprès de la Société G.________, à Puidoux. a) Dans son opposition, l’assuré invoque l’art. 16 al. 2 let. f LACI. Il expose que le trajet de son domicile à Sainte-Croix au lieu de travail concerné à Puidoux en transports publics dépasse deux heures de temps, et que, de ce fait, cet emploi ne peut pas être considéré comme convenable. L’assuré a joint à son opposition l’horaire des transports publics (site Internet des Chemins de fer fédéraux) attestant que le trajet de son domicile au lieu de travail dure pour l’aller au minimum deux heures, et, pour le retour dépasse deux heures. La présente autorité a constaté le même temps de trajet en consultant le site www.cff.ch. Cependant, il ressort de son dossier que l’opposant est domicilié à Sainte-Croix, mais qu’il a fourni à I’ORP une adresse à Berne comme adresse de résidence. Selon ses dires, il “est plutôt dirigé vers la Suisse alémanique” où il passe une grande partie de son temps libre. Or, selon le site Internet précité, le trajet de son lieu de résidence à Berne au lieu de travail à Puidoux dure moins de deux heures à l’aller et au retour, soit environ 1 heure quarante à chaque fois. Il sied de relever également que dans ses lettres de postulation, l’assuré mentionne volontiers son adresse à Berne.

- 4 - En tenant compte de son lieu de résidence à Berne, il sied de retenir que l’emploi auquel l'assuré avait été assigné était convenable au sens de l’art. 16 LACI. b) Les arguments exposés par l’assuré dans sa réponse à la demande de justification de l’ORP ne peuvent être retenus en l’espèce. Premièrement, le fait que l’emploi en question soit offert à un taux de 80% alors que l’assuré recherche un poste à 100% ne saurait constituer un motif justifiant son refus. En effet, il a le devoir d’accepter tout emploi convenable dans le but de diminuer le dommage à l’assurance-chômage. Si le salaire proposé est inférieur à son indemnité de chômage, le revenu de cette activité sera considéré comme un gain intermédiaire et il recevra une indemnité compensatoire conformément à l’art. 24 LACI. Si le salaire dépasse son gain assuré par l’assurance-chômage, l’assuré sortira du chômage. En l’espèce, cet emploi lui aurait permis de sortir du chômage car le salaire proposé, soit de CHF 3200.- à 4200.-, était supérieur à son gain assuré par l’assurance-chômage, soit le 80% de CHF 3173.-. lI apparaît dès lors que, contrairement à ce qu’allègue l’opposant, cet emploi aurait légèrement amélioré sa situation financière actuelle. Dès lors, l’emploi en question était également convenable eu égard à l’art. 16 al. 2 let. i LACI. Concernant les exigences linguistiques du poste, l’assuré ne pouvait pas décider de son propre chef que ses connaissances d'anglais n’étaient pas suffisantes. Etant donné son assignation, il se devait d'envoyer sa candidature et de laisser l’employeur juger si ses capacités en anglais correspondaient aux exigences du poste. 7. Par conséquent, force est de constater qu’aucun élément avancé par l’opposant ne permet de qualifier l’emploi en cause de non convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI et qu’ainsi l’assuré a manqué l’occasion de conclure un contrat de travail et de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage. C’est donc à juste titre que I’ORP l’a sanctionné sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. 8. La décision litigieuse étant correctement fondée, il convient d’examiner si la quotité de la suspension infligée est adéquate. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACl). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité pendant le délai-cadre d’indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence (art. 45 al. 2bis OACI). Ainsi, il apparaît qu’en arrêtant la quotité de la suspension à 31 jours, l’ORP n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. » C. a) Par acte du 17 juin 2010, L.________ a formé un recours contre cette décision sur opposition, en concluant à sa réforme en ce sens que la décision de suspension du 1er février 2010 est annulée. Le recourant invoque d'abord le fait que son domicile effectif actuel se trouve à Sainte-Croix (cf. attestation de résidence du 12 août 2009), ceci avant

- 5 tout pour réduire ses frais d’entretien. Il relève au surplus que l’ORP a toujours envoyé ses courriers à Sainte-Croix, que ceux-ci lui sont parvenus et qu'il a pu y répondre de façon immédiate. Il soutient que le fait de tenir compte d’un domicile à Berne est totalement injustifié, car l'adresse bernoise évoquée par le Service de l’emploi ne constitue aucunement une résidence, mais est liée à une case postale et est utilisée pour augmenter ses chances de trouver un travail en Suisse allemande sur l’axe Suisse centrale-Zurich-Schaffhouse. Il mentionne également que si un déménagement proche d'un futur emploi en Suisse allemande est envisagé, il n’est pas encore effectif pour les raisons invoquées et que, dans la mesure où le domicile à prendre en considération se trouve à Sainte-Croix et que le trajet pour se rendre au travail proposé à Puidoux excède deux heures, l'emploi proposé n'est pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. f LACI. Le recourant soutient dans un second grief que ses activités extraprofessionnelles notamment à Realp, dans le canton d’Uri et à Zurich justifient ses recherches d’emploi du côté alémanique, car ces engagements qui requièrent une disponibilité en soirée, sont totalement incompatibles avec un emploi en Suisse romande. Il précise être actuellement au chômage et disposer de suffisamment de temps pour partir tôt depuis Sainte-Croix, ce qui ne serait plus envisageable le jour où il trouverait un emploi. Il prétend ainsi que l'emploi proposé ne convient pas à sa situation personnelle, qu'il n'est pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI. Dans un troisième grief, le recourant fait valoir qu'il est de langue maternelle allemande et que, s’il maîtrise effectivement le français de manière convenable, il n'est de loin pas parfaitement bilingue. Il explique que pour le poste proposé, la connaissance de l'anglais oral et écrit était indispensable et que son niveau d’anglais n'était guère suffisant pour rédiger une lettre ou pour mener un appel téléphonique et que dès lors, cet emploi n'était dès lors pas convenable au sens de l’art. 16 aI. 2 let. b LACI. b) Dans sa réponse du 13 août 2010, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision sur opposition du 20 mai 2010. Il estime raisonnable de tenir compte du lieu de résidence du recourant à Berne puisque ce dernier explique lui-même qu'il est plus actif

- 6 dans ses recherches d'emploi en région alémanique où il passe beaucoup de temps pour ses activités extraprofessionnelles. Il soutient que le recourant ne peut se prévaloir de ses loisirs pour justifier qu'un emploi ne convient pas à sa situation personnelle. Finalement, il précise que l'assuré ne peut pas non plus invoquer ne pas connaître suffisamment la langue française, qui est, selon son curriculum vitae, sa "seconde langue maternelle", ni la langue anglaise, dont seul son employeur potentiel pouvait évaluer le niveau et décider s'il suffisait pour obtenir le poste en question. c) Dans sa réplique du 5 septembre 2010, le recourant maintient ses conclusions. S'agissant de son lieu de résidence à Berne, il fait valoir que comme jusqu’au mois de mai 2010 tout courrier de I’ORP lui a été adressé à Sainte-Croix, il devait être présent à Sainte-Croix pour réceptionner ces courriers et ne pouvait donc pas être à Berne et que de plus, les paiements de la caisse de chômage ne lui permettaient guère de vivre en permanence à Berne, où les coûts de vie sont nettement plus élevés qu’auprès de ses parents à Sainte-Croix, étant précisé que le bail du logement bernois ne pouvait pas être résilié pour cause de manque de place pour entreposer le mobilier concerné. Il expose ensuite avoir toujours affirmé à son conseiller ORP que la Suisse romande et surtout les régions de Genève et Lausanne (dont fait partie le lieu où se trouve la place litigieuse) ne faisaient pas partie des régions où il voulait aller travailler. Il indique n'avoir jamais postulé pour une place dont il ne connaissait pas l’entreprise et l’emplacement, car pour lui un des critères primordiaux est la proximité des transports publics, la mobilité se limitant dans son cas exclusivement aux transports publics et qu'en l’espèce, la désignation de « Puidoux » comme lieu de travail est assez vague étant donné que le village qui porte ce nom se trouve à au moins 1,5 kilomètres de la gare du même nom. S’agissant de l’affirmation selon laquelle le français est sa seconde langue maternelle, il admet que cette affirmation est bien correcte si l’on compare son niveau de français avec celui d’une personne ayant effectué sa scolarité en suisse alémanique. Il relève avoir dû quitter le gymnase d’Yverdon-les-Bains en 2004 entre autres pour des problèmes de langue – sa moyenne de français n’ayant jamais été

- 7 suffisante depuis la fin de la 7e année scolaire – et avoir quitté la Suisse romande il y a six ans, soit en été 2004, pour travailler en Suisse alémanique (d’abord à Lucerne, puis à Berne, suivi de l’apprentissage à Berne), n’étant ainsi retourné à Sainte-Croix, où habitent ses parents, que durant les périodes sans emploi, notamment durant la période de chômage 2009-2010, tout en ayant gardé durant les six dernières années son domicile légal à Sainte-Croix. d) Le 7 septembre 2010, les parties ont été informées que, l'instruction apparaissant complète, la cause était gardée à juger et qu'un arrêt serait rendu dès que l'état du rôle le permettrait. E n droit : 1. a) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA). b) Le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition attaquée, est recevable au regard des art. 56 à 60 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), laquelle loi est applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurancechômage (LACI ; RS 837.0). 2. En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet

- 8 du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c p. 417 ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). a) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'autorité intimée était fondée à suspendre le recourant dans son droit aux indemnités pour refus d'un emploi convenable, ou si l’emploi proposé auprès de la société G.________, à Puidoux, ce qui ne serait pas le cas si cet emploi devait être réputé non convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. f, c ou b LACI, pour les motifs invoqués par le recourant (cf. lettre C. a supra). b) A teneur de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, 1re phrase, LACI). Aux termes de l’art. 16 al. 1 LACI, l’assuré doit, en règle générale, accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). Selon l'art. 16 al. 2 LACI, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté notamment tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b), qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c), qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés (let. f). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les

- 9 prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment lorsqu’il refuse un emploi convenable. c) L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par l’office compétent est fondamentale pour qui demande l’indemnité dé chômage (art. 17 al. 3, 1re phrase, LACI ; Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., Zurich-Bâle-Genève 2006, p. 402 ; TF 8C_746/2007, consid. 2, du 11 juillet 2008). Son inobservation est ainsi considérée, en règle générale, comme une faute grave, à moins que l’assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne où légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l’art. 45 al. 3 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02] ; ATF 130 V 125 ; TF, 8C_950/2008 du 11 mai 2009, consid. 2 ; TF 8C_746/2007, consid. 2, du 11 juillet 2008). 3. a) Le recourant invoque tout d'abord le fait que son domicile effectif actuel se trouve à Sainte-Croix et que, dans la mesure où le trajet pour se rendre de Sainte-Croix au travail proposé à Puidoux excède deux heures, l’emploi proposé auprès de la société G.________ ne serait pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. f LACI. Il est toutefois constant que, si le recourant a son domicile légal à Sainte-Croix, auprès de ses parents, et y réside effectivement depuis qu’il s’est inscrit à l’assurance-chômage en août 2009, il bénéficie également toujours d’un logement à Berne, dont le bail n’a pas été résilié. C’est donc à raison que l’intimé à tenu compte du fait que le recourant disposait de possibilités de logement appropriées à Berne, d’où il aurait pu se rendre par les transports publics à Puidoux en moins de deux heures à l’aller et au retour, soit environ une heure et quarante minutes dans chaque sens, de sorte que l’emploi proposé auprès de la société G.________ était convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. f LACI. b) Le recourant soutient ensuite que l’emploi proposé est totalement incompatible avec ses activités extraprofessionnelles

- 10 notamment à Realp et à Zurich, dans la mesure où ces engagements requièrent une disponibilité en soirée, de sorte que cet emploi ne conviendrait pas à sa situation personnelle et ne serait dès lors pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI. Cet argument procède d’une mécompréhension de l’art. 16 al. 2 let. c LACI. En effet, la situation personnelle au sens de cette disposition comprend l’organisation de la vie d’un individu et ses conditions de vie, familiales notamment. Elle n’est toutefois pas une notion confortable dont chacun pourrait se prévaloir, mais vise par exemple à tenir compte de l’organisation de la garde des enfants en fonction des solutions d’accueil (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd. 2006, p. 414). Un assuré ne saurait à l’évidence se prévaloir de l’organisation de ses loisirs pour justifier qu’un emploi dont la situation géographique ne serait pas suffisamment proche de ses activités de loisirs en soirée ne conviendrait pas à sa situation personnelle au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI. c) Soutenant enfin que s’il maîtrise effectivement bien le français, il ne serait pas parfaitement bilingue, et que son niveau d’anglais ne serait par ailleurs guère suffisant pour l’emploi proposé auprès de la société G.________, le recourant estime que cet emploi ne tient pas raisonnablement compte de ses aptitudes linguistiques et n'est dès lors pas convenable au sens de l’art. 16 aI. 2 let. b LACI. Il ressort du dossier que le recourant, qui a effectué toute sa scolarité en Suisse romande jusqu’au gymnase qu’il a toutefois quitté en 2004 sans avoir obtenu de maturité fédérale, maîtrise manifestement le français de façon à pouvoir travailler dans cette langue. Concernant l’anglais, son dossier indique qu’il a de bonnes connaissances orales et écrites de cette langue, ce qui était demandé pour le poste auprès de la société G.________ auquel il a refusé de postuler. Si, comme le relève l’intimé dans sa réponse du 13 août 2010 (cf. C. b supra), on peut comprendre une certaine crainte du recourant à recourir à l'anglais, langue qu'il n'a apparemment jamais utilisée dans sa vie professionnelle, il

- 11 ne lui appartenait cependant pas de refuser d’envoyer sa candidature pour cette seule raison. En effet, s’il avait obtenu un entretien avec l’employeur, il aurait pu lui faire part de ses doutes quant à son niveau d’anglais et, le cas échéant, le poste ne lui aurait pas été proposé. A ce stade, le recourant ne pouvait pas refuser d’envoyer sa candidature pour le motif que l’emploi ne tenait pas raisonnablement compte de ses aptitudes. d) Il résulte de ce qui précède que le poste d’employé de commerce auprès de la société G.________ à Puidoux était convenable à tout point de vue, de sorte que le recourant n’avait aucun motif valable pour refuser d’envoyer son dossier de candidature à l’ORP de Pully. La suspension prononcée par l’intimé est dès lors fondée sur le principe. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (cf. art. 30 al. 3 LACI). A teneur de l’art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a notamment faute grave lorsque l’assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACl). En l’espèce, la durée de la suspension prononcée par l’intimé, par 31 jours, correspond au minimum en cas de faute grave (art. 45 al. 2 let c OACI) et ne prête donc pas le flanc à la critique. 4. a) En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition rendue le 20 mai 2010 par l'intimé. b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens, dès lors que le recourant – qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire – n'obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).

- 12 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 20 mai 2010 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - L.________ - Service de l'emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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