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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.013561

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,794 words·~9 min·3

Summary

Assurance chômage

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 52/10 – 35/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 mars 2011 __________________ Présidence de M. DIND Juges : Mmes Dormond Béguelin et Rossier, assesseurs Greffier : M. Rebetez * * * * * Cause pendante entre : G.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE DE CHÔMAGE K.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 27 LACI; 41b OACI

- 2 - E n fait : A. Engagé par l’entreprise [...] en décembre 1996, G.________ (ciaprès : l'assuré), né le 6 décembre 1945 et domicilié à Lausanne, a reçu son congé le 8 août 2005 avec effet au 21 octobre 2005. Toutefois, suite à une longue incapacité de travail survenue dès le 18 août 2005, la fin des rapports de travail a été reportée par l’employeur au 20 avril 2006. L'assuré a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage auprès de la Caisse de chômage K.________ (ci-après : la caisse) depuis le 29 juin 2007. Par décision sur opposition du 30 octobre 2007, la caisse a nié le droit à l’indemnité de l'assuré au motif qu’il ne justifiait pas d’une période de cotisation suffisante. L'assuré a contesté cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, laquelle a rendu un jugement le 2 septembre 2008. Elle a considéré qu’en raison de deux incapacités de travail distinctes, le terme des relations contractuelles aurait dû faire l’objet d’un report jusqu’au 12 octobre 2006. Au vu de ce jugement, la caisse a reconnu à l’assuré une période de cotisation de quinze mois et demi lui donnant droit à 400 indemnités journalières dès le 29 juin 2007 auxquelles s’ajoutaient 120 indemnités supplémentaires accordées aux personnes proches de l’âge de la retraite, soit un total de 520 indemnités. En mai 2009, l’assuré a contesté le décompte du mois d’avril 2009 en demandant que son droit maximum soit porté de 520 à 640 indemnités. Au cours de l’instruction, la caisse a été informée que dans le cadre du litige qui opposait l'assuré à son ex-employeur, la juridiction des prud’hommes de Genève avait décidé, par arrêt rendu le 22 octobre 2009, que la fin des rapports de travail devait être renvoyée au 10 avril 2007,

- 3 portant ainsi à 21,42 mois (29 juin 2005 - 10 avril 2007) la période de cotisation accomplie par l’assuré au cours du délai-cadre de deux ans précédant son inscription (29 juin 2005 - 28 juin 2007). Constatant que la condition d’une période de cotisation minimale de 18 mois telle que définie à l’article 27 al. 2 let. b LACI était désormais remplie, la caisse a accordé à l’assuré un droit à 520 indemnités journalières auxquelles s’ajoutaient encore les 120 indemnités journalières pour personnes proches de l’âge de la retraite (art. 41b al.1 OACI), soit un total de 640 indemnités. G.________ a épuisé ce droit à 640 indemnités en date du 18 décembre 2009. Par courrier du 6 mars 2010, l'assuré a demandé à être mis au bénéfice de 120 indemnités journalières supplémentaires. Il a fondé sa demande sur la décision du Conseil fédéral d'augmenter temporairement le nombre d'indemnités journalières dans le canton de Vaud, soit du 1er décembre 2009 au 31 mai 2010, en raison du fort taux de chômage enregistré. Par décision du 8 avril 2010, la caisse a rejeté la demande d'augmentation du droit aux indemnités, au motif que l'augmentation temporaire de 120 indemnités pour les cantons touchés par un fort taux de chômage ne s'adressait pas à l'assuré mais uniquement aux assurés ayant droit à 400 indemnités journalières seulement. Le 16 avril 2010, ce dernier a fait opposition contre cette décision et a pris les conclusions suivantes : "De constater l’opposant après avoir épuisé son droit maximum aux indemnités journalières au 20 décembre 2009, que la condition requise est remplie, le délai-cadre d’indemnisation prolongé, devient en lien de causalité suite à la décision du Conseil fédéral le 11 novembre 2009, dans son entier temporairement délai cadre de cotisation. L’opposant a

- 4 droit temporairement, depuis le 21 décembre 2009 jusqu’au 31 mai 2010, à des indemnités journalières de chômage. De constater qu’il n’y a pas d’interruption au chômage de l’opposant et que temporairement, suite à la décision du 11 novembre 2009, la caisse ne peut esquiver son obligation de payer en arguant que l’opposant ne fait pas partie des assurés pouvant prétendre à cette prestation et que ses droits sans raison seraient limités. Par conséquence fondée en toute connaissance de cette réalité, l’opposant vous demande une révision de votre décision du 8 avril 2010. Vous pouvez dès lors être habilité pour reconsidérer l'IC auxquelles l’opposant peut prétendre à partir du 21 décembre 2009.". Par décision sur opposition du 22 avril 2010, la caisse a confirmé sa décision du 8 avril 2010 en ce sens que le droit de l'assuré aux indemnités journalières restait inchangé à 640 indemnités. B. G.________ a recouru contre cette décision par acte du 28 avril 2010, avec les conclusions suivantes : "I. Le recours est admis. II. Que le Tribunal Cantonal du canton de Vaud statue ou se prononce sur la requête que lui adresse l’intéressé. III. La décision rendue le 22 avril 2010 par la caisse de chômage [...] est réformée, respectivement annulée, dans ce sens que le chômage rencontré par l’assuré est indemnisé depuis le 29 juin 2007 jusqu’au 18 décembre 2009 et qu’il soit, suite à la décision du Conseil fédéral et de son ordonnance du 11 novembre 2009 pleinement indemnisé du 19 décembre 2009 au 31 mai2010.". Dans sa réponse du 12 mai 2010, la caisse a confirmé l'argumentation développée dans sa décision du 22 avril 2010 et a préavisé à son maintien.

- 5 - La réplique du 1er juin 2010 n'a apporté aucun élément nouveau. Par courrier du 10 août 2010, le recourant a invoqué la décision du Conseil fédéral de prolonger l'augmentation temporaire de 120 indemnités pour les cantons touchés par un fort taux de chômage du 1er juin 2010 au 30 novembre 2010. Il demande à la cour de céans de "bien vouloir prendre en considération cette nouvelle période reconduite du 1er juin au 30 novembre 2010, et de l'ajouter en prolongement de manière identique du recours que je vous adresse le 28 avril 2010". Par courrier du 18 août 2010, la caisse a relevé qu'en l'absence d'éléments nouveaux, elle préavisait au maintien de sa décision du 22 avril 2010. E n droit : 1. Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme. 2. Le recourant soutient pouvoir bénéficier de la modification du 11 novembre 2009 de l'OACI (ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) prévoyant une augmentation de 120 indemnités journalières pour les chômeurs de 30 ans et plus dans le canton de Vaud. 2.1 En préambule, il sied de relever que la condition d’une période de cotisation minimale de 18 mois telle que définie à l’article 27 al. 2 let. b LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité

- 6 en cas d'insolvabilité, RS 837.0) étant remplie, la caisse a accordé à l’assuré un droit à 520 indemnités journalières auxquelles s’ajoutaient encore les 120 indemnités journalières pour personnes proches de l’âge de la retraite (art. 41b al.1 OACI), soit un total de 640 indemnités. En outre, dans la mesure où G.________ n’a acquis aucune nouvelle période de cotisation depuis son inscription le 29 juin 2007, son délai-cadre prolongé jusqu’au 31 décembre 2010 demeure inchangé. 2.2 Aux termes de l'art. 27 LACI, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation, le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (al. 1). L’assuré a droit à 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (al. 2 let. a) ou 520 indemnités journalières au plus à partir de 55 ans s’il justifie d’une période de cotisation minimale de 18 mois (al. 2 let. b). Selon l'art. 27 al. 5 LACI, le Conseil fédéral peut augmenter temporairement de 120 et pendant six mois au plus à chaque fois le nombre d'indemnités journalières fixé à l'al. 2, let. a, dans les cantons touchés par un fort taux de chômage s'ils le demandent et qu'ils le demandent et qu'ils participent aux coûts à raison de 20 %. L'art. 41c OACI, intitulé "Augmentation du nombre d'indemnités journalières dans les cantons touchés par un fort taux de chômage", prévoit à l'al. 3 que les assurés ont droit à 520 indemnités journalières au plus pendant le délai-cadre d'indemnisation et que celui-ci n’est pas prolongé. La Circulaire relative à l’indemnité de chômage du SECO (Circulaire IC) indique ce principe, elle aussi, sans équivoque (rubrique C98-102). Ce document précise que peuvent bénéficier de cette augmentation les assurés qui habitent dans la région concernée et ont droit à 400 indemnités journalières au maximum. L’ayant droit peut demander 520 indemnités journalières au plus pendant le délai-cadre d’indemnisation.

- 7 - 2.3 Au vu des éléments susmentionnés, l'augmentation temporaire de 120 indemnités journalières s’adresse exclusivement aux personnes qui ont droit à 400 indemnités journalières. Leur droit passe alors à 520 indemnités au maximum pendant la période de six mois délimitée par le Conseil fédéral. En revanche, ces dispositions ne concernent pas les personnes qui, comme le recourant, bénéficient déjà de 520 indemnités, voire de 640. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - G.________, - Caisse de chômage K.________, - Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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