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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.011251

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·558 words·~3 min·5

Summary

Assurance chômage

Full text

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 43/10 - 102/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 30 juin 2010 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Chailly-sur-Montreux, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGEà Lausanne, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA

- 2 - E n fait et e n droit : 1. Par décision du 25 mars 2010, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l'IJC), a rejeté une opposition formée par A.________ relevant de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). Le 31 mars 2010, A.________ a écrit à l'IJC pour contester cette décision. Ce courrier a été transmis le 6 avril 2010 à la Cour de céans. Le 9 avril 2010, le juge instructeur a écrit à A.________ en lui signalant qu'il pouvait, avant l'échéance du délai de recours (délai de 30 jours, suspendu pendant les féries de Pâques, non encore échu à cette date-là), compléter son écriture – considérée comme un recours – en mentionnant succinctement les faits et les motifs invoqués et en indiquant des conclusions. A.________ n'a pas donné suite à cette invitation. 2. Une décision sur opposition prise en application de la LACI peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, en application des art. 56 ss LPGA. Pour que le recours soit recevable, il faut, en vertu de l'art. 61 let. b, 1ère phrase LPGA, que l'acte de recours contienne un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions. Comme l'écriture du 31 mars 2010 était manifestement irrégulière de ce point de vue – cette lettre contient avant tout des remarques, parfois désobligeantes, visant un agent de l'administration, et elle ne développe pas une argumentation juridique destinée à la juridiction cantonale –, l'attention de son auteur a été attirée sur la nécessité de combler les lacunes, avec l'avertissement qu'en cas d'inobservation, le recours serait écarté (cf. art. 61 let. b, 2e phrase LPGA). A.________ n'a pas déposé de complément à son premier acte, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable. 3. Le juge unique est compétent pour prononcer l'irrecevabilité du recours (art. 94 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

- 3 procédure administrative; RSV 173.36] en relation avec l'art. 27 al. 5 LPA- VD). La présente décision doit être rendue sans frais ni dépens.

- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - A.________ - Service de l'emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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