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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.008451

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,240 words·~6 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 35/10 - 95/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 juin 2010 _________________ Présidence de M. KART , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : W.________, à Renens, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 29 al. 2 Cst.; 94 al. 1 let. a LPA-VD

- 2 - E n fait : A. W.________, né le 11 juin 1956, chauffeur professionnel, a revendiqué les indemnités de l’assurance-chômage le 2 février 2009, un troisième délai cadre d’indemnisation de deux ans lui étant ouvert dès cette date. B. W.________ s’est présenté en retard lors de son rendez-vous d’inscription à l’Office régional de placement de l’ouest lausannois (ciaprès: ORP) le 5 février 2009. Interpellé à ce sujet, il a indiqué qu’il y avait eu une confusion avec un autre rendez-vous. Le 17 février 2009, le chef de l’ORP a informé l’intéressé qu’il renonçait à lui infliger une suspension. C. Le 18 novembre 2009, W.________ ne s’est pas présenté à un entretien fixé avec son conseiller ORP. Invité à se déterminer, il a indiqué le 23 novembre 2009 qu’il effectuait ce jour-là un programme d’occupation auprès de la coopérative B.________. Par décision du 26 novembre 2009, le chef de l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de l’intéressé d’une durée de cinq jours. Cette décision retient notamment qu’il appartient à chaque assuré qui fait valoir des prestations de l’assurance-chômage de s’organiser afin de ne pas manquer un rendez-vous à l’ORP. D. W.________ a formé une opposition contre cette décision le 14 décembre 2009. A cette occasion, il a notamment expliqué que, lors de son dernier entretien avec son conseiller ORP avant le rendez-vous litigieux, son conseiller lui aurait indiqué qu’il fixait un nouveau rendezvous mais qu’il n’avait pas besoin de se présenter s’il était en programme d’occupation. E. Par décision du 3 mars 2010, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition interjetée par W.________. Le Service de l’emploi a notamment relevé que le fait de suivre un

- 3 programme d’occupation ne dispensait pas de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle auprès de l’ORP, l’organisateur de la mesure devant libérer l’assuré pour que ce dernier puisse s’y rendre. En outre, l’intéressé aurait à tout le moins pu téléphoner pour prévenir son conseiller de son absence. F. W.________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 15 mars 2010. Il confirme que, lors d’un rendez-vous avec son conseiller ORP le 28 septembre 2009, ce dernier lui aurait indiqué qu’il n’avait pas à se rendre au prochain rendez-vous s’il avait commencé le programme d’occupation prévu à partir du 12 octobre 2009, raison pour laquelle il ne s’était pas rendu au rendez-vous du 18 novembre 2009. Il soutient que son conseiller ORP savait parfaitement où il était ce jour-là et que c’est lui qui se trouve dans l’erreur. Le Service de l’emploi a déposé sa réponse le 16 avril 2010 en concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 4 mai 2010. G. La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 28 mai 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du 1er juin 2010. E n droit : 1. Eu égard à la durée de la suspension et au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L'affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 LPGA (Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6

- 4 octobre 2000, RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 3. Dans son pourvoi, le recourant invoque principalement le fait que son conseiller ORP lui aurait affirmé qu’il n’avait pas à se présenter lors du rendez-vous fixé le 18 novembre 2009 s’il suivait à ce moment-là le programme d’occupation prévu auprès de B.________. Cet argument, qui avait déjà été soulevé dans l’opposition du 14 décembre 2009, n’est ni mentionné ni traité dans la décision attaquée du 3 mars 2010. Ceci pose la question de savoir si la décision attaquée respecte les exigences minimales en matière de motivation. La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n’y a violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 c. 4.3; 129 I 232 c. 3.2). En l’occurrence, le fait que le conseiller ORP du recourant lui aurait affirmé qu’il n’avait pas à se rendre à l’entretien fixé le 18 novembre 2009 dès lors qu’il suivait le programme d’occupation B.________ est déterminant. Si ce fait devait être confirmé, on voit en effet mal qu’une sanction puisse être prononcée à l’encontre du recourant. Les exigences minimales en matière de droit d’être entendu impliquaient par conséquent que l’autorité intimée instruise cette question puis se prononce sur cet argument, ce qu’elle n’a pas fait.

- 5 - Le recours doit dès lors être admis pour ce motif et la décision attaquée annulée. Il appartiendra à l’autorité intimée d’instruire les faits pertinents, notamment en interpellant le conseiller ORP sur les affirmations du recourant, puis de rendre cas échéant une nouvelle décision. Le présent arrêt est rendu sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens dès lors que le recourant n’a pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Les décisions du Service de l'emploi du 3 mars 2010 et de l’Office régional de placement de l’ouest lausannois du 26 novembre 2009 sont annulées et la cause est renvoyée au Service de l'emploi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du

- 6 - L'arrêt qui précède est notifié à : - M. W.________, - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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