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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.008031

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,051 words·~10 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 31/10 - 126/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2010 __________________ Présidence de M. ABRECHT Juges : M. Pittet et Mme Feusi, assesseurs Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Lausanne, recourant, et Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1 let. e, 9 al. 1 à 3 et 13 al. 1 LACI; 11 OACI

- 2 - E n fait : A. a) D.________ (ci-après : l’assuré), domicilié à [...], né en [...], a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage dès le 15 janvier 2010. Auparavant, un premier délai-cadre d’indemnisation lui avait été ouvert par la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne (ci-après : l'agence de Lausanne), du 15 janvier 2008 au 14 janvier 2010. Durant cette période, l’assuré a œuvré sur la base de deux contrats de travail de durée déterminée (du 1er août au 31 décembre 2008 et du 1er janvier au 31 juillet 2009) pour le compte de F.________ en tant qu’éducateur spécialisé remplaçant; il travaillait « selon les besoins du service », pour un salaire horaire brut de 42 fr. 94 et une indemnité de vacances de 13.04 %. Cet emploi a été normalement déclaré comme gain intermédiaire. b) Par décision du 27 janvier 2010, l'agence a refusé de donner suite à la demande d'indemnité présentée par l’assuré au motif qu'il ne remplissait pas la condition minimale des douze mois de cotisation pour ouvrir le droit au chômage. En effet, durant le délai-cadre de cotisation fixé du 15 janvier 2008 au 14 janvier 2010, il n'avait cotisé que 10 mois et 9,81 jours pour l'activité exercée au sein de F.________ du 26 août 2008 au 3 juillet 2009. c) Le 28 janvier 2010, l'assuré a fait opposition contre cette décision en concluant implicitement à son annulation. Il a notamment fait valoir que dans la mesure où il avait bénéficié de deux contrats de durée déterminée de six mois durant le délai-cadre de cotisation, il remplissait la condition de douze mois de cotisation pour l'ouverture d'un second délaicadre d'indemnisation. d) Par décision sur opposition du 8 mars 2010, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse), a considéré que l'assuré avait effectivement travaillé pour F.________ du 1er septembre 2008 au 3 juillet 2009, ce qui conduisait à retenir un total de cotisation de

- 3 - 10 mois et 3 jours. Elle a par conséquent rejeté l'opposition et confirmé la décision de son agence de Lausanne du 27 janvier 2010. B. a) D.________ a recouru contre cette décision sur opposition par acte du 8 mars 2010, en concluant implicitement à son annulation. Il a déclaré ne pas contester l'aspect légal et les chiffres avancés, mais a invoqué les faits qu'il se trouvait à l'aide sociale, que le minimum vital accordé à ce titre n'incluait pas les frais de véhicule pour ses recherches d'emploi, qu'il était âgé de 59 ans, qu'il lui était difficile de trouver du travail dans le secteur social et que son cursus professionnel de plus de 40 ans justifiait de ne pas le paupériser. b) Dans sa réponse du 30 mars 2010, la Caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, en répétant qu'elle avait pris en compte, dans le calcul de la période de cotisation, le laps de temps durant lequel l’assuré avait effectivement touché un salaire, c’est-à-dire du 1er septembre 2008 au 3 juillet 2009, et qu'il ne remplissait ainsi pas la condition des douze mois de cotisation. c) Dans sa réplique du 13 avril 2010, le recourant a admis qu'il n'avait pas cotisé pendant douze mois, mais que cela était dû aux vacances scolaires durant lesquelles l'internat scolaire du site de [...] était fermé. En revanche, dès lors qu'il avait conclu deux contrats de travail de durée déterminée de six mois, il totalisait néanmoins une « couverture contractuelle » de douze mois. d) Le 16 avril 2010, le juge instructeur a informé les parties que la cause était gardée à juger et qu'un arrêt serait rendu dès que l'état du rôle le permettrait. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)

- 4 s’appliquent à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI; RS 837.0). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), dès lors que le litige porte sur le principe du droit à l’indemnité de chômage et que la valeur litigieuse est ainsi susceptible de dépasser 30'000 fr. au vu du gain assuré (art. 23 LACI), de l'indemnité de chômage à laquelle le recourant pourrait le cas échéant prétendre sur la base du gain assuré (art. 22 LACI) et du nombre maximum d'indemnités journalières auxquelles le recourant pourrait le cas échéant avoir droit (art. 27 LACI). c) A l'appui d'un recours au Tribunal cantonal, le recourant peut selon l'art. 98 LPA-VD invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que la constatation inexacte des faits pertinents (let. b). Il ne peut en revanche pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (art. 76 let. c LPA-VD). 2. a) A teneur de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage : a. s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);

- 5 b. s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12); d. s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS; e. s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); f. s’il est apte au placement (art. 15) et g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). Les sept conditions du droit à l'indemnité de chômage énumérées par l'art. 8 al. 1 let. a à g LACI sont cumulatives et non alternatives, de sorte qu'elles doivent toutes être remplies pour permettre l'ouverture du droit à l'indemnité (ATF 124 V 215 consid. 2; TFA C_113/02 du 13 août 2003, consid. 2 et la référence; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, n° 2 ad art. 8, p. 111). En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si le recourant remplit les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 13 LACI. b) Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l'art. 11 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02), compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1); les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées, 30 jours étant réputés constituer un mois de cotisation (al. 2); les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (al. 3).

- 6 - Aux termes de l'art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1); le délai-cadre d'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2); le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). c) En l'espèce, pour que le recourant puisse prétendre au renouvellement de son délai-cadre d'indemnisation au 15 janvier 2010, il faut donc qu'il puisse justifier d'une période de cotisation de douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation qui s'étend du 15 janvier 2008 au 14 janvier 2010. Il est constant que pendant ce délai-cadre de cotisation, le recourant a été au bénéfice de deux contrats de travail de durée déterminée auprès de F.________, le premier allant du 1er août 2008 au 31 décembre 2008 et le second du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2009. Il n'est pas contesté que le recourant, qui travaillait sur appel, n’a pas perçu de salaire pendant l’intégralité de cette période, qui est de douze mois exactement, mais seulement pendant la période scolaire correspondante (du 26 août 2008 au 3 juillet 2009), plus précisément du 1er septembre 2008 (premier jour de travail) au 3 juillet 2009 (dernier jour de travail). Il a ainsi cotisé pour un total de 10 mois et 3 jours (10,140 jours), comme l’a retenu à juste titre l’autorité intimée. En effet, ce qui est déterminant au regard de l'art. 13 al. 1 LACI, ce n’est pas l’existence d’un contrat de travail, mais bien l’exercice effectif d’une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation (ATF 133 V 515 consid. 2; 131 V 444 consid. 3; 113 V 352). d) Faute de remplir la condition relative à la période de cotisation, le recourant n’a donc pas droit à l’indemnité de chômage. Il n’est pas possible de faire abstraction de cette condition du droit à l’indemnité (cf. consid. 2a supra), ni pour le motif qu'il n’avait pas la possibilité de travailler pendant les vacances scolaires en raison de la

- 7 fermeture du site de [...], ni en raison de son âge ou des perspectives d’emplois pour son avenir dans le travail social. 3. a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition rendue le 8 mars 2010 par la Caisse. b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant – qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire – n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 8 mars 2010 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du

- 8 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - D.________ - Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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