Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ09.042673

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·830 words·~4 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 122/09 - 40/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 5 mars 2010 ____________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : O.________, à Lausanne, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD; 61 let. b LPGA

- 2 - Vu le recours du 8 décembre 2009, par lequel O.________ conteste une "décision du service de l'emploi, instance juridique chômage (…) datée du 20 novembre 2009" ayant déclaré son opposition irrecevable, vu la lettre du 17 décembre 2009, par laquelle le juge instructeur invitait la recourante à compléter son acte de recours en indiquant ce qu'elle demandait et en quoi elle critiquait la décision attaquée, en précisant les motifs pour lesquels elle entendait attaquer cette décision, et l'avertissant qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré, vu la lettre du 28 janvier 2010, par laquelle la recourante a déclaré avoir donné les explications et les arguments adéquats, vu l'écriture du juge instructeur du 1er février 2010 envoyée à la recourante sou pli recommandé avec accusé de réception et dont la teneur était la suivante: "Nous accusons réception de votre courrier du 28 janvier 2010. Nous vous invitons à nous faire parvenir la décision contre laquelle vous recourez et l'enveloppe qui la contenait. Si, dans un délai échéant à sept jours dès réception de la présente lettre, vous ne produisez pas les pièces indiquées ci-dessus, votre recours sera réputé retiré, conformément à l'article 27 al. 5 de la loi sur la procédure administrative. [Salutations]." vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti, vu les pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des

- 3 motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, le recours serait écarté, qu'en droit cantonal de procédure, l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) prévoit que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée étant en outre jointe au recours, que, selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref délai aux auteurs pour corriger leurs écrits, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD, 2e phrase); attendu qu'en l'espèce, la recourante a été dûment rendue attentive aux exigences légales indiquées ci-dessus, qu'elle a été invitée à compléter son acte, dans toute la mesure utile, en produisant la décision querellée, et avertie qu'à défaut, son recours serait réputé retiré, que la recourante n'a pas complété sa motivation dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA- VD, que l'exigence de motivation, selon les règles précitées, est une condition de recevabilité du recours, que la recourante n'a pas non plus produit la décision entreprise,

- 4 que, dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 8 décembre 2009 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, que le présent recours est partant irrecevable, que la cause doit dès lors être rayée du rôle, que le magistrat instructeur statuant en tant que juge unique est compétent pour rendre la présente décision (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant une telle décision à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du recours), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. La cause est rayée du rôle. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Mme O.________, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

- 5 - - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZQ09.042673 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ09.042673 — Swissrulings