403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 118/09 - 88/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 avril 2010 _________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : K.________, à Nyon, recourant et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé _______________ Art. 16, 17 al. 3, 1e phrase, 30 al. 1 let. d LACI; 45 al. 2 let. c et 3 OACI
- 2 - E n fait : A. K.________ (ci-après : l’assuré) a travaillé comme monteur en ventilation de 1996 à 2009 pour le compte de différentes entreprises dans le cadre de missions temporaires de longue durée. L'assuré s’est inscrit à l’assurance-chômage en date du 2 février 2009, un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui étant ouvert dès cette date. Son dossier de chômage a été pris en charge par l’Office régional de placement de Nyon (ci-après: l’office ou l’ORP). En date du 31 mars 2009, l’ORP a assigné l’assuré à un poste de travail en qualité de monteur d’installations de ventilation auprès de la société X.________ à Lausanne (ci-après : l’employeur). Il s'agissait d'un emploi à temps complet, d'une durée indéterminée à exercer par une personne sachant lire des plans au sein d'une petite équipe dynamique dans la région de Lausanne. Le courrier de l'ORP précisait que l'assuré devait prendre contact avec la société X.________ dans un délai maximum de 2 jours. Le 14 avril 2009, T.________, collaborateur chez X.________, a informé l’ORP qu’il avait pris contact avec l’assuré afin de convenir d’un rendez-vous mais que l’assuré ne pouvait venir à l’entretien car il n’avait pas reçu ses indemnités de l’assurance-chômage. Par lettre du 22 avril 2009, l'ORP a demandé à l’assuré de donner son point de vue jusqu’au 2 mai 2009. Par courrier du 30 avril 2009, l’assuré a répondu en substance à l'ORP qu’il n’avait pas pris contact avec X.________, mais qu'il avait expliqué à Monsieur T.________ qu'il n'avait pas les moyens financiers de se déplacer jusqu'à Lausanne, n'ayant pas reçu ses indemnités de l’assurance-chômage. Il a toutefois précisé qu'il s'était finalement quand même rendu à Lausanne.
- 3 - Par décision datée du 7 mai 2009, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 1er avril 2009 pour avoir refusé un emploi convenable. Par décision sur opposition du 21 octobre 2009, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition formée par l'assuré le 11 juin 2009 et confirmé la décision de suspension de l'ORP du 7 mai précédent. Il a retenu en substance que, par son comportement, l'assuré avait manqué l'occasion très concrète de conclure un contrat de travail et ainsi de sortir du chômage, de sorte que l'ORP était fondé à lui infliger une suspension de 31 jours, correspondant à la sanction minimale prévue en cas de faute grave. B. Par acte daté du 20 novembre 2009, reçu au greffe du tribunal le 25 novembre suivant, K.________ a recouru contre la décision sur opposition rendue par le Service de l'emploi le 21 octobre 2009. Indiquant avoir reçu la décision du Service de l'emploi le 26 octobre 2009, il a fait valoir que, selon les déclarations faites au téléphone par Monsieur T.________ de la société X.________ le 14 avril 2009, le poste de monteur en ventilation auquel il avait été assigné n'existait en réalité pas, fait que Monsieur T.________ lui aurait encore confirmé le 21 avril 2009 lorsqu'il est passé à l'agence de placement. Il a précisé que cette visite n'avait abouti qu'à son inscription pour le poste assigné et qu'il n'avait pas été contacté depuis lors par cette société. Il a requis l'audition de T.________ en qualité de témoin. Par réponse du 8 janvier 2010, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours. Il a indiqué qu'il ne voyait pas comment le recourant pouvait prétendre que le poste auquel il avait été assigné n'existait pas, se référant pour le surplus aux considérants de sa décision.
- 4 - Le 22 janvier 2010, le recourant a confirmé sa version des faits et réitéré sa requête tendant à l'audition de T.________, collaborateur de la société d'intérim X.________. C. Lors de l'audience d'instruction du 22 mars 2010, T.________ a été entendu en qualité de témoin. Il a déclaré ce qui suit : "J'ai reçu l'assignation du chômage le 1er avril 2009; il était indiqué que M. K.________ devait me contacter dans le délai d'une semaine. Comme celui-ci ne m'a pas contacté dans le délai, j'ai pris contact avec son conseiller ORP, qui m'a donné son numéro de téléphone. Je n'ai pas réussi à joindre M. K.________ dans un premier temps. Je n'ai pu le contacter que 2 jours après. A ce moment-là, il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir à un entretien car il n'avait pas reçu ses indemnités de chômage. Je n'ai plus reçu de nouvelles de sa part. Un mois plus tard, M. K.________ est venu à mon bureau. Toutefois, le poste était déjà repourvu, sa visite intervenant trop tard. Ce poste de monteur installateur de ventilation existait bel et bien et était prêt à partir du 24 février 2009. A la suite de l'entretien, M. K.________ a déposé son CV et j'en ai pris note. M. K.________ me semblait motivé à travailler. Les postes restent ouverts à l'ORP de 2 à 3 mois selon mon expérience." E n droit : 1. a) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) Le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition attaquée (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale
- 5 sur l'assurance-chômage; RS 837.0]), est recevable au regard des art. 56 à 60 LPGA. 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c p. 417; ATF 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir s'il existe un motif de suspension du droit à l'indemnité, dans l'affirmative à raison de quelle durée. 3. L’art. 30 al. 1 let. d LACI prévoit que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure du marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Aux termes de l'art. 45 al. 1 OACI (ordonnance fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983; RS 837.02), la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend notamment effet à partir du premier jour qui suit l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision (let. c). La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (al. 2 let. a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de
- 6 façon répétée dans son droit à l’indemnité pendant le délai-cadre d’indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence (al. 2bis). Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (al. 3). A teneur de l’art. 16 LACI, l’assuré doit, en règle générale, accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1e phrase LACI; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1epartie de la phrase LACI en liaison avec l'art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125 et arrêt C 20/06 du 30 octobre 2006,consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration. Les éléments constitutifs du refus d'un travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou manque de motivation, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office de placement (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38 et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a). Le refus d’un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (manifestation de volonté pas claire, retard à l’entretien d’embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante etc). Pour qu’une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le
- 7 comportement du chômeur lors de l’entretien d’embauche et l’absence de conclusion du contrat de travail (cf. Rubin, op. cit., loc. cit.). 4. a) A sa décharge, le recourant invoque qu’il n'a obtenu ses indemnités de chômage que le 15 avril 2009 et qu’il ne pouvait par conséquent pas se déplacer jusqu'à Lausanne en raison d'un problème financier. Il expose s'être néanmoins présenté auprès de l’employeur en date du 29 avril 2009, mais soutient que, lors de l’entretien, il s’est avéré que le poste de monteur en ventilation "n’était pas encore prêt". b) Le point de savoir si l’assuré n'a pas observé les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable doit être examiné au regard de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, généralement appliquée dans le domaine des assurances sociales. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). c) Les arguments avancés par le recourant à l'appui de son recours ne peuvent être retenus comme des circonstances propres à exclure toute faute de sa part, ni à l'amoindrir. Tout d'abord, on relève qu'il incombait au recourant, selon les termes mêmes de l'assignation du 31 mars 2009, de prendre contact avec l'employeur, soit la société X.________, dans un délai maximum de 2 jours après réception. Le recourant ne prétend pas l'avoir fait, ce qui conduit à considérer qu'il n'a pas respecté les termes de l'assignation. Ensuite, les
- 8 motifs avancés par le recourant pour expliquer sa passivité ne sont pas pertinents. En effet, selon l’art. 31 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02), l’assuré peut demander une avance financière convenable correspondant aux jours de chômage contrôlés. Ainsi, s'il estimait ne pas avoir les moyens financiers de se déplacer à Lausanne pour discuter de l'emploi auquel il avait été assigné, le recourant pouvait s'adresser à l'office de chômage pour demander une avance financière. Par ailleurs, il convient de rappeler que, si l’assuré fait appel à l’assurance-chômage pour obtenir des indemnités, il doit également remplir les obligations qui y sont liées. Une de ces obligations est d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé selon l’art. 17 LACI. Cela étant, le manque passager de moyens financiers ne constitue pas une circonstance propre à exclure ou à diminuer la faute du recourant. Enfin, il ressort non seulement des pièces figurant au dossier mais également des déclarations du témoin à l'audience d'instruction du 22 mars 2010 que le poste de monteur d'installations de ventilation auquel l’ORP a assigné le recourant existait, tant au moment où le recourant a reçu l'assignation que lorsque l'employeur a pris contact téléphoniquement avec lui le 14 avril 2009. Il s’agissait d’un poste à temps complet et à durée indéterminée à exercer par une personne ayant la capacité de lire des plans, au sein d'une équipe sympathique dans la région de Lausanne. Le témoin a encore précisé que le poste était à repourvoir, - donc "prêt" pour reprendre les termes du recourant - depuis le 24 février 2009. La cour de céans ne voit par conséquent pas comment le recourant peut prétendre que ledit poste n’était pas “prêt”. Le fait que le poste en question avait été repourvu lorsque le recourant est finalement passé à l'agence X.________ le 29 avril 2009 et qu'il n'ait pu que "s'inscrire" pour un éventuel autre poste ne saurait constituer une circonstance susceptible d'alléger la faute du recourant puisque, comme on l'a vu cidessus, il était tenu de s'adresser à l'employeur dans un délai maximum de 2 jours après réception de l'assignation du 31 mars 2009. Au demeurant, on constate que le poste litigieux correspondait au profil du recourant, puisque celui-ci a travaillé pendant plus de dix ans en qualité
- 9 de monteur en ventilation, de sorte que l'assignation concernait un travail convenable au sens de la loi. 5. Au vu de ce qui précède, force est de constater avec l'intimé que, de par un comportement qu’il convient de qualifier d’inadéquat, l’assuré a manqué l’occasion très concrète de conclure un contrat de travail et ainsi de sortir du chômage. C’est donc à juste titre que I’ORP l’a sanctionné sur la base de l’article 30 al. 1 let. d LACI. En ce qui concerne la quotité de la suspension, il suffit de constater qu'elle est proportionnelle à la gravité de la faute commise puisque, comme déjà exposé, une suspension de 31 jours correspond à la sanction minimale prévue en cas de faute grave, conformément à l’art. 45 al. 2 lit. c OACI. 6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 21 octobre 2009 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
- 10 - Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - K.________, à Nyon, - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, - Secrétariat de l'Economie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :