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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ09.018857

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,584 words·~18 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 39/09 - 152/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 novembre 2010 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : J.________, à Sainte-Croix, recourante, représentée par Me Eric Kaltenrieder, avocat à Yverdon-les-Bains, et Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 15 al. 1 LACI

- 2 - E n fait : A. J.________, au bénéfice d'une formation d'employée de commerce, s'est inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après : l'ORP) et a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage depuis le 2 avril 2007, au terme d'un pré-stage d'aide-infirmière effectué auprès [...] du 11 septembre 2006 au 30 mars 2007. Durant son délai-cadre d'indemnisation, l'assurée a travaillé du 30 mai au 29 juin 2007 comme secrétaire au service de l'entreprise [...], du 1er juillet au 31 décembre 2007 en qualité d'employée administrative auprès de [...] (mission temporaire), puis, à partir du 7 janvier 2008, en tant que stagiaire à la [...]. Elle a quitté ce dernier emploi avec effet immédiat le 10 juin 2008 en raison d'une mauvaise entente avec sa maîtresse de stage et s'est réinscrite au chômage le 11 juin 2008. Le 18 août 2008, la garderie V.________ a engagé l'assurée comme stagiaire à 50 % pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2008. Parallèlement à cette activité, elle a travaillé du 1er septembre au 31 décembre 2008 comme secrétaire-vendeuse au service de C.________. Elle s'est réinscrite au chômage le 23 décembre 2008 en se déclarant apte au placement à 50 pour-cent. Lors de son rendez-vous d'inscription du 24 décembre 2008 à l'ORP, l'assurée a informé son conseiller en placement qu'elle allait poursuivre son activité de stagiaire à la garderie V.________ à partir du 1er janvier 2009 et qu'elle débuterait une formation d'éducatrice de la petite enfance auprès de W.________ en janvier 2009. Sur la formule intitulée « Vos compétences » remplie le même jour, l'assurée a indiqué qu'elle attendait de l'ORP qu'il lui fournisse de l'aide pour trouver un stage en garderie et un soutien financier et qu'elle allait entreprendre des recherches de stage pour sa formation d'éducatrice de la petite enfance.

- 3 - Selon le contrat de travail conclu le 19 février 2009 avec la garderie V.________, l'assurée était engagée à mi-temps du 1er janvier au 28 février 2009. Aux termes d'une attestation produite le 20 janvier 2009 par W.________ et d'un contrat non daté avec annexes, la formation était prévue pour une durée de trois ans à partir de janvier 2009, les cours étaient dispensés le vendredi toute la journée (plus le samedi matin dès la deuxième année), ainsi que pendant quatre semaines de cours blocs en février, avril, juillet et octobre (soit durant les vacances scolaires vaudoises), et l'assurée devait trouver une place de stage jusqu'à Pâques 2009. Le Service de l'emploi, Division juridique des ORP, a écrit le 5 janvier 2009 à l'assurée afin de connaître sa disponibilité pour le placement en relation avec sa formation. Celle-ci a répondu le 15 janvier 2009 qu'elle était disponible les lundi, mercredi et jeudi de 7h à 13h, ainsi que les samedis et les dimanches. Elle a ajouté qu'elle ne renoncerait ni à sa formation ni à son emploi chez V.________ dès lors que ce dernier était une activité obligatoire à sa formation, sauf si une place de travail dans une crèche ou une garderie lui était offerte à 80 %. Dans un courrier complémentaire du 20 février 2009, elle a précisé que la garderie V.________ l'avait engagée en attendant qu'elle trouve un stage pratique où elle pourrait recevoir une vraie formation. Par lettre du 27 février 2009, G.________ a confirmé l'engagement de l'assurée en qualité d'éducatriceen formation à 80 % (du lundi au jeudi et de temps à autre le samedi) pour une durée indéterminée à partir du 2 mars 2009, date à laquelle l'assurée n'était dès lors plus inscrite au chômage. Par décision du 4 mars 2009, la division juridique des ORP a déclaré l'assurée inapte au placement à compter du 1er janvier 2009, aux motifs qu'elle ne cherchait qu'une place de stage d'éducatrice et que les horaires communiqués ne lui offraient pas une disponibilité suffisante pour un emploi à mi-temps. L'assurée s'est opposée à cette décision le 10 mars 2009, en soutenant notamment qu'elle cherchait du travail dans le « commerce, la

- 4 vente, le ménage, pour des cours ou autres » et qu'elle suivrait les quatre semaines de cours blocs sur ses jours de vacances, comme elle l'avait déjà fait en travaillant à la garderie V.________. Par décision sur opposition du 22 avril 2009, le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : l'IJC), a confirmé la décision de la division juridique des ORP du 4 mars 2009 en ces termes : « Pour conclure à l’inaptitude au placement en l’occurrence, la division juridique de I’ORP a considéré que l’assurée n’était pas disposée à accepter un emploi convenable au sens de l’art. 16 LACI, mais uniquement une place de stage afin de mener à bien sa formation d’éducatrice. Elle relève également que les chances de placement de l’assurée sont trop aléatoires, dans la mesure où elle n’est disponible que trois matins par semaine (lundi, mercredi et jeudi de 7 h à 13 h), ainsi que les samedis et les dimanches. L’opposante prétend pour sa part qu’elle n’a jamais cessé de rechercher un emploi, et pas seulement une place de stage. On relève toutefois qu’elle a déclaré dans sa lettre du 15 janvier 2009 à la division juridique de I’ORP qu’elle ne renoncerait pas à son stage auprès de la garderie « V.________ », celui-ci étant une condition obligatoire pour sa formation. Par ailleurs, l’attestation du 20 janvier 2009 de W.________ indique clairement que l’assurée a un délai jusqu’à Pâques pour trouver une place de stage. Dès lors que l’assurée n’entendait pas renoncer à sa formation et que son stage auprès de la garderie « V.________ » devait prendre fin le 28 février 2009, il faut ainsi en déduire que la recherche d’une nouvelle place de stage constituait une priorité et un but pour l’assurée. Cela apparaît d’autant plus vrai qu’elle a déclaré qu’elle quitterait le chômage le 2 mars 2009, dès lors qu’elle avait trouvé une nouvelle place de stage. L’opposante explique encore que ses horaires de travail auprès de la garderie « V.________ » pouvaient être modifiés si besoin. Bien que cela n’apparaisse pas dans sa lettre du 15 janvier 2009, ces dispositions ne pouvaient être que de courte durée, dans la mesure où son stage auprès de cette garderie prenait fin le 28 février 2009 et qu’elle ne pouvait pas présumer de son horaire de travail ultérieur aussi longtemps qu’elle n’avait pas trouvé de nouvelle place de stage. Or, un employeur ne va pas engager, en règle générale, une collaboratrice qui ne connaît sa disponibilité qu’à court terme. A cela s’ajoute le fait que l’assurée doit consacrer trois (recte : quatre) semaines fixes par année à sa formation, ce qui réduit d’autant plus ses chances de placement. L’opposante explique à ce sujet qu’elle pourrait prendre ces semaines sur ses vacances, comme elle a pu le faire dans le cadre de son stage auprès de la garderie « V.________ ». Rien ne permet toutefois d’affirmer qu’un nouvel employeur accepterait de proroger un tel accord particulier. Il appartient en effet à l’employeur de fixer la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l’entreprise (art. 329c al. 2 CO). Ainsi, pour être apte au placement dans ces conditions, l’assurée devrait suivre des

- 5 cours dispensés en-dehors des heures normales de travail, ce qui n’est pas le cas ». B. Agissant par l'intermédiaire de son conseil, Me Eric Kaltenrieder, avocat à Yverdon-les-Bains, J.________ a recouru contre la décision sur opposition du 22 avril 2009 par acte du 25 mai 2009, en concluant à son annulation et à la reconnaissance de son droit aux indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1er janvier 2009. Elle a fait valoir que dès lors qu'elle disposait de trois matinées par semaine ainsi que des samedis et dimanches pour exercer une activité salariée à mitemps, notamment en tant que vendeuse, on ne pouvait lui reprocher de ne pas vouloir renoncer à sa formation et à son stage auprès de la garderie « V.________ ». En outre, le stage qu'elle devait trouver avant Pâques en relation avec sa formation était de 50 % minimum, ce qui aurait été compatible avec l'exercice de son activité salariée à 50 %. Enfin, elle a soutenu qu'en trouvant un emploi dans le domaine de la vente, cela lui permettait de suivre les cours blocs de trois (recte : quatre) semaines par année imposés dans le cadre de sa formation. Dans sa réponse du 3 juillet 2008, l'IJC a relevé que l'assurée avait demandé à être placée en tant qu'éducatrice de la petite enfance ou employée de commerce – activités dont les possibilités d'embauche étaient par ailleurs inexistantes les samedis et dimanches – et qu'elle ne pouvait faire valoir aucune formation ou expérience acquise en tant que vendeuse, hormis les quatre mois pendant lesquels elle avait été occupée à une telle activité lorsqu'elle avait travaillé chez son frère, à C.________, du 1er septembre au 31 décembre 2008. L'intéressée n'offrant ainsi pas une disponibilité suffisante quant au temps qu'elle pouvait consacrer à un emploi à mi-temps et quant au nombre d'employeurs potentiels, l'administration a maintenu ses conclusions et a conclu au rejet du recours. Le 17 septembre 2009, la recourante a exposé qu'il ressortait de l'inscription PLASTA du 24 décembre 2008 qu'elle avait travaillé comme employée de commerce chez son frère du 1er septembre au 31 décembre 2008, alors que c'est l'activité de vendeuse qu'elle avait exercé durant ce

- 6 laps de temps, et qu'il résultait des formulaires relatifs aux preuves de recherches d'emploi du mois de janvier 2009 qu'elle cherchait aussi une activité dans le domaine de la vente. E n droit : 1. Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme. 2. Est litigieuse la question de savoir si la recourante était apte au placement à 50 % du 1er janvier au 28 février 2009. 3. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a,

- 7 concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 123 V 214 consid. 3, 120 V 392 consid. 1 et les références). L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (TFA C_117/05 du 14 février 2006; ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 2003 no 14 p. 129 consid. 2.1). Pour examiner l'aptitude au placement des travailleurs à temps partiel, il faut en outre se fonder sur les possibilités de l'assuré d'être placé sur le marché du travail, compte tenu des restrictions liées aux plages horaires de disponibilité et de leur compatibilité avec l'activité ou les activités dans lesquelles les recherches d'emploi sont effectuées. Un chômeur qui n'est disponible sur le marché du travail qu'à des heures déterminées de la journée et de la semaine n'est en principe pas apte au placement. Dans cette hypothèse en effet, le placement est trop aléatoire car il dépend des limitations quant au temps disponible pour un emploi complémentaire. Par contre, si les chances de trouver un emploi ne sont pas entravées par une trop grande limitation dans le choix des postes de travail en raison de circonstances parallèles au chômage, l'assuré doit être déclaré apte au placement. Il faut notamment tenir compte du fait que dans certaines professions, il existe des possibilités assez nombreuses de travailler le soir, durant le week-end, ou encore à des moments choisis par le travailleur (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e édition, Schulthess 2006, p. 215 ss). 4. a) La recourante soutient qu'elle disposait de trois matinées par semaine, ainsi que des samedis et dimanches, pour exercer une activité à mi-temps en qualité d'éducatrice, employée de commerce ou vendeuse, ce qui ressortait par ailleurs de ses recherches d'emploi du mois de janvier 2009. En outre, le stage qu'elle devait trouver avant Pâques en relation avec sa formation était de 50 % minimum, ce qui aurait

- 8 été compatible avec l'exercice de son activité salariée à 50 %. Enfin, la mention sur l'inscription PLASTA du 24 décembre 2008 selon laquelle elle avait exercé l'activité d'employée de commerce chez son frère du 1er septembre au 31 décembre 2008 était erronée, dès lors qu'elle y avait travaillé en tant que vendeuse. L'IJC estime pour sa part que la recourante n'offrait pas une disponibilité suffisante quant au temps qu'elle pouvait consacrer à un emploi à mi-temps et quant au nombre d'employeurs potentiels. En effet, outre le constat que la recherche d'un stage en tant qu'éducatrice constituait une priorité pour elle, cette activité ainsi que celle d'employée de commerce étaient pratiquement inexistantes les samedis et dimanches et la recourante ne pouvait faire valoir aucune formation ou expérience en tant que vendeuse, hormis celle acquise chez son frère du 1er septembre au 31 décembre 2008. b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante disposait de trois matinées par semaine, du samedi et du dimanche pour exercer l'activité pour laquelle elle se déclarait apte au placement à 50 % à partir du 1er janvier 2009, en sus de son activité, également à mi-temps, à la garderie V.________. La controverse de savoir si elle pouvait chercher un emploi de vendeuse – activité non mentionnée sur ses fiches d'inscription PLASTA et qu'elle n'avait encore jamais exercée avant son inscription au chômage au 2 avril 2007 (cf. curriculum vitae) – n'a pas lieu d'être, dès lors que le chômeur a l'obligation de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (cf. art. 17 al. 1 LACI). C'est d'ailleurs ce que la recourante a fait spontanément, déjà même dans les trois mois précédant son inscription au chômage, puis pendant son délai-cadre d'indemnisation, sans que son conseiller en placement n'y trouve rien à redire. L'argument de l'autorité intimée selon lequel la recourante ne bénéficie d'aucune formation ou expérience dans ce domaine se révèle ainsi infondé, et ce d'autant plus que l'exercice de l'activité de vendeuse ne nécessite pas obligatoirement une formation.

- 9 - Cela étant, comme seconde condition de l'aptitude au placement, il convient d'examiner si la recourante avait la volonté de prendre les activités d'éducatrice, employée de commerce ou vendeuse si elles se présentaient, ainsi qu'une disponibilité suffisante quant au temps qu'elle pouvait consacrer à ces emplois et quant au nombre des employeurs potentiels. S'agissant des activités d'employée de commerce et d’éducatrice, c'est à juste titre que l'IJC a relevé que les possibilités d'embauche dans ces professions étaient pratiquement inexistantes les samedis et dimanches, ce qui conduit à considérer que la recourante était inapte au placement dans ces professions vu le nombre très restreint d'employeurs potentiellement concernés. Quant aux recherches effectuées en vue de trouver un emploi de vendeuse, on observe que la recourante n'en a fait aucune durant sa période de dédite (novembre et décembre 2008) et seulement trois en janvier 2009, dont une auprès de la cordonnerie Mario, à Sainte-Croix, à laquelle elle avait déjà offert ses services en mai 2007 et juillet 2008, et l'autre auprès de l'entreprise de son frère qu'elle venait de quitter au 31 décembre 2008. Les recherches du mois de janvier 2009 concernaient en majorité des postes de stages dans l'éducation de la petite enfance, dont une a abouti à l'engagement de la recourante à 80 % auprès de la garderie G.________. On ne peut donc pas dire que l'intéressée a été suffisamment zélée dans la recherche d'un emploi de vendeuse. De surcroît, dans la formule intitulée « Vos compétences » remplie le 24 décembre 2008, la recourante a écrit qu'elle attendait de l'ORP qu'il lui fournisse de l'aide pour trouver un stage en garderie et un soutien financier et qu'elle allait entreprendre des recherches de stage pour sa formation d'éducatrice de la petite enfance. Au vu des circonstances qui précèdent et du principe de degré de vraisemblance prépondérante applicable en droit des assurances sociales (cf. notamment ATF 125 V 193 consid. 2 et les références), force est de constater que la recourante échoue à démontrer qu'elle avait la volonté de prendre une activité de vendeuse à mi-temps à partir du 1er janvier 2009.

- 10 - Il ressort également du dossier que la recourante avait l'intention de suivre des cours-blocs durant quatre semaines de ses vacances, soit en février, avril, juillet et octobre. Elle était donc disposée à prendre deux emplois à mi-temps, sous réserve que ses deux employeurs lui accordent concurremment les quatre semaines de vacances nécessaires à sa formation. La condition d'une disponibilité suffisante quant au nombre d'employeurs potentiels n'était dès lors manifestement pas remplie. Par surabondance, il est utile de rappeler que le but des vacances est de permettre au travailleur de se reposer effectivement pour recouvrer sa pleine capacité de travail après les fatigues éprouvées pendant l'année de service (Rémy Wyler, Droit du travail, 2e éd., Stämpfli Editions SA, Berne 2008, p. 359 et les références citées), ce qui n'aurait pas été le cas pour la recourante. Pour être complet, contrairement à ce que soutient l'intéressée, la fiche d'inscription PLASTA du 24 décembre 2008 n'indique pas expressément qu'elle a exercé l'activité d'employée de commerce chez son frère du 1er septembre au 31 décembre 2008, mais uniquement la profession apprise (employée de commerce), la profession exercée (éducatrice de la petite enfance), l'activité recherchée 1 (éducatrice de la petite enfance) et l'activité recherchée 2 (employée de commerce). Il ne ressort pas non plus du dossier que le stage qu'elle devait trouver en relation avec sa formation devait être au minimum de 50 %, ainsi compatible avec l'exercice de son activité à mi-temps à la garderie V.________, mais elle a au contraire indiqué qu'elle cherchait un stage à 80 %. Enfin, elle ne travaillait pas chez son frère uniquement en qualité de vendeuse, mais également en tant que secrétaire (cf. cahier des charges selon le contrat de travail du 29 juin 2007). Vu ce qui précède, l'aptitude au placement de l'assurée doit être niée du 1er janvier au 28 février 2009. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

- 11 - 6. La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD). La procédure devant la Cour des assurances sociales en matière d'assurance-chômage étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA; 45 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 22 avril 2009 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n'est pas alloué de dépens ni perçu de frais judiciaires. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Eric Kaltenrieder, avocat (pour J.________) - Service de l'emploi, Instance juridique chômage - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 12 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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