Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ08.037697

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,357 words·~7 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 153/08 - 86/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2009 ______________________ Présidence de M. MICHELLOD , juge unique Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : G.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage (ci-après : SDE), à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 LACI, 30 al. 1 let. c LACI et 45 al. 2 let. a OACI

- 2 - E n fait : A. G.________, né en 1985, au bénéfice d’une expérience d’aidesoudeur, s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’Yverdon-les-Bains (ci-après : ORP) et a revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 15 janvier 2008. Le 13 août 2008, constatant qu'il n'était pas en possession des recherches d'emploi de l’assuré pour le mois de juillet 2008, l’ORP a invité ce dernier à se justifier ou à lui transmettre la preuve de ses recherches jusqu’au 25 août 2008. Il l'informait qu'à défaut de réponse dans le délai fixé, il statuerait en l'état du dossier, en précisant que l'absence de recherches d'emploi pouvait constituer une faute vis-à-vis de l'assurancechômage, entraînant une suspension du droit à l'indemnité. Par courrier non daté reçu le 20 août 2008 par l’ORP, l’assuré a exposé qu’il effectuait une mission temporaire de trois mois en tant qu’aide-serrurier depuis le 2 juillet 2008, de sorte qu’il ne disposait pas du temps nécessaire pour procéder à des recherches d’emploi. Par décision du 10 septembre 2008, l'ORP a suspendu l’assuré dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours indemnisables à partir du 1er août 2008, au motif qu’il n’avait pas produit la preuve de ses recherches d’emploi du mois de juillet 2008 dans le délai imparti. L’assuré s'est opposé à cette décision, arguant qu’il avait retrouvé du travail depuis le mois de juillet 2008 et qu’il avait pensé que cette activité le dispensait de toute recherche d’emploi. Par décision du 27 novembre 2008, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la mesure de suspension infligée par l'ORP dans son principe et sa quotité.

- 3 - B. G.________ a recouru contre cette décision sur opposition par acte non daté reçu par le SDE le 10 décembre 2008, concluant implicitement à son annulation, en faisant valoir en substance n’avoir pas commis de faute dans la mesure où il ignorait devoir poursuivre ses recherches d’emploi alors qu’il travaillait. Dans sa réponse du 12 février 2009, le SDE conclut au rejet du recours, reprochant au recourant de ne pas avoir effectué les recherches d’emploi nécessaires pendant sa période d’engagement temporaire, quand bien même il ne pouvait ignorer qu’il risquait de perdre son emploi à l’échéance du délai contractuel de trois mois. E n droit : 1. a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA- VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme. c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

- 4 - 2. En application de l'art. 8 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), l'assuré doit, pour avoir droit à l'indemnité de chômage, notamment satisfaire aux exigences du contrôle prévu à l'art. 17 LACI (let. g). Selon l'al. 1 de cette disposition, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail compétent, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis dans ce sens, sous peine de suspension de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI). L'art. 26 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02) précise que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3), qui doit fournir la preuve des efforts qu'il entreprend (al. 2). L'art. 26 al. 2 bis OACI précise en outre que l’assuré doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. S’il n’existe pas de normes quant au nombre de recherches que l’assuré est tenu d’effectuer, les efforts que l’on peut exiger de lui s’apprécient tant au regard de la qualité que du nombre des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a ; TFA C 234/04 du 21 mars 2005, consid. 2 ; TFA C 7/05 du 9 mars 2005, consid. 3, et les références citées). 3. En l’espèce, le recourant admet n’avoir effectué aucune recherche d’emploi durant le mois de juillet 2008. Dans ces circonstances,

- 5 on ne saurait reprocher au SDE d'avoir considéré que l'absence totale de toute démarche n'était pas excusable et justifiait sur le principe une suspension du droit à l'indemnité, en application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI. 4. La faute étant établie, reste à mesurer la quotité de la sanction, qui doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 2 let. a OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère. En l’occurrence, en infligeant au recourant une suspension de cinq jours indemnisables, l'ORP a fait preuve de retenue étant donnée l'absence totale de recherches d'emploi durant la période litigieuse. On constate ainsi qu'il a été tenu compte des explications fournies par l’intéressé. Au vu des circonstances, la suspension n'apparaît dès lors pas disproportionnée par rapport à la faute commise, et doit en conséquence être confirmée. 5. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition du Service de l'emploi du 27 novembre 2008 est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

- 6 - Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________ - Service de l'emploi - Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZQ08.037697 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ08.037697 — Swissrulings