Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ08.011792

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,125 words·~26 min·4

Summary

Assurance chômage

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 44/08 - 43/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 mars 2010 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE Juges : M. Neu et Mme Rossier, assesseur Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Vich, recourant, représenté par Me Xavier Pétremand, avocat à Lausanne, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 15 al. 1 LACI

- 2 - E n fait : A. A.________ (ci-après: l’assuré), né en 1953, ressortissant britannique, s’est inscrit au chômage en date du 1er décembre 2005 et a perçu des indemnités journalières à compter de cette date. Il est au bénéfice d’un délai cadre d’indemnisation depuis le 1er décembre 2005 jusqu’au 30 novembre 2007. Le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a été amené à examiner dans quelle mesure l'assuré est apte au placement étant donné qu’il a créé sa propre entreprise sous la raison sociale Sàrl L.________ sise à son propre domicile. Cette société est enregistrée auprès du Registre du commerce depuis le 21 novembre 2000. A.________ est inscrit auprès de ce Registre en qualité d’associé gérant avec signature individuelle. En parallèle, l’assuré exerce des activités en qualité d’indépendant. A son inscription auprès de l’assurance, l’assuré a répondu par la négative à la question reprise sous le chiffre 29 de la demande d’indemnités de chômage qui stipule: "avez-vous, vous ou votre conjoint (e), une participation financière à l’entreprise ou une fonction dirigeante (par ex. actionnaire, membre du conseil d’administration d’une SA ou associé gérant d’une Sàrl, etc.)?". Durant son suivi auprès de l’Office régional de placement (ci-après: ORP), l’assuré n’a jamais mentionné l’existence de sa Sàrl à son conseiller en personnel. A plusieurs reprises, son conseiller lui a fait part de la possibilité d’exercer une activité indépendante en bénéficiant de la mesure de soutien à l’activité indépendante (ci-après: SAI). En date du 5 avril 2006, l’assuré a racheté la seule et unique part de 1'000 fr. à son ex-épouse devenant ainsi le seul actionnaire et détenteur de la Sàrl L.________ dont le capital libéré se porte à 20'000 fr. Le dossier de la Caisse de chômage permet d’observer que pour les périodes de contrôle des mois de janvier, février, mars, avril et juin 2006, l’assuré a travaillé pour le compte de sa propre société en percevant respectivement des revenus de 12'000 fr., 12'500 fr., 500 fr., 2'000 fr. et 1'000 fr. Les attestations de gain intermédiaire remplies par l’assuré, durant les périodes précitées, ne comportent pas le timbre humide de sa

- 3 société ou une mention permettant d’établir clairement si au moment des faits il était occupé pour le compte de sa propre société. Toutefois, l’assuré avait répondu par la positive à la question 17 reprise dans les attestations de gain intermédiaire qui précise: "la personne assurée ou son conjoint a-t-elle une participation financière à l’entreprise ou une fonction dirigeante (par ex. actionnaire, membre du conseil d’administration d’une SA ou associé gérant d’une Sàrl, etc.)". Durant les mois de novembre 2006 et janvier 2007, l’assuré a remis à sa Caisse de chômage des attestations de gain intermédiaire pour des montants respectifs de 2'416 fr. et 3'600 fr., en répondant cette fois-ci par la négative à la question 17 telle que déjà mentionnée. B. L’ORP, ayant constaté que l’assuré avait effectué plusieurs gains intermédiaires en qualité d’indépendant et qu’il était associé gérant avec signature individuelle de la société Sàrl L.________, a examiné l’aptitude au placement de l’assuré. A cet effet, l’assuré a, en date du 27 mars 2007, donné les précisions suivantes: "En préambule, je voulais vous dire que je n’ai jamais caché de votre service - en forme de M. W.________ - l’effet que j’ai une tout petit Sàrl (qui est sans aucune employée), et qui offre des services en marketing et finances. De plus, j’étais même bénéficière au début de l’année 2006 de 4 mois de paiement par cette même société, lesquelles étaient déclaré comme “Revenue intermédiaire” sur ma déclaration vers la Caisse de Chômage pour chacun des mois concerné (et à l’AVS). Malheureusement, cette mandat a pris fin en avril 2006, depuis quand le Sàrl n’était plus bénéficier d’aucun revenue (sauf la vente par Internet d’une douzaine d’articles de l’entraînement pour le golf - faisant un revenue brut pour la société de l’ordre de CHF 400). (...) Finalement, j’ai commencé d’apprendre le métier de conseiller en assurance, et le peu de revenue emmenant de cette activité indépendant (et non liée avec mon Sàrl) à était déclarer à la Caisse de Chômage. Je viens, à partir du 1er avril 2007, d’accepter un poste pour ce gendre de travail - sur la base d’un contrat à durée déterminé (un an) et pour un salaire nettement en dessous de mes prestations du Caisse de Chômage. (...) • Je n’ai fait aucun investissement dans mon Sàrl • Je n’ai aucun intérêt dans d’autres sociétés". Suite à une demande de complément d’informations, l’assuré a apporté, en date du 27 avril 2007, les précisions suivantes:

- 4 - "Toute activité que j’ai faite entre l’entrée en chômage et ma sortie était déclarée à la Caisse - et également à M. W.________. Effectivement je n’ai pas gagné grand-chose, mais j’ai décidé d’essayer moi-même de sortir de ma situation plutôt que plus tard. C’est pour cette raison que je ne comprend pas l’attitude de l’état vis-à-vis mon statut d’aptitude au placement (qui était toujours 100%), ni mon francité d’avoir toujours tenue M. W.________, et la Caisse de Chômage, au courant de mes activités et gains “d’indépendant”." L’assuré a en outre déclaré que la Sàrl L.________ ne bénéficiait d’aucun revenu, mais qu'il entendait maintenir l’existence de cette dernière dès lors qu’elle pouvait lui servir dans certains cas et pour certains types de mandats. Dans le cadre de l'instruction, l'ORP est également arrivé à la conclusion que, par sa situation, il n’était pas possible d’estimer les jours et les horaires précis durant lesquels il pourrait partir du principe que l’assuré est disponible pour un emploi de salarié à 100%. Par décision 7 juin 2007, l’ORP a constaté que l’assuré était inapte au placement depuis le 1er décembre 2005, date à laquelle il s'était inscrit au chômage. L’assuré a formé opposition contre cette décision en date du 9 juillet 2007 par l’intermédiaire de son représentant, Me Xavier Pétremand, et conclu à l’annulation de la décision du 7 juin 2007 en ce sens que son aptitude au placement soit reconnue depuis le 1er décembre 2005 jusqu’au 31 mars 2007. En date du 3 mars 2008, après consultation du dossier, l’assuré a donné des précisions complémentaires. Par décision sur opposition du 14 mars 2008, le Service de l'emploi (ci-après: SDE) a confirmé la décision précitée. C. Par recours du 18 avril 2008, A.________ a rappelé qu'il s'était inscrit au chômage le 6 octobre 2005 et que des indemnités de chômage lui avaient été versées dès le 1er décembre 2005; que, jusqu’à ce momentlà, il était salarié à plein temps de la société de courtage de produits

- 5 financiers Y.________ S.A., à [...]; qu'il aurait été régulièrement en contact avec son conseiller ORP, W.________, auquel il a systématiquement fourni toutes les informations requises quant à sa situation personnelle et quant aux différentes démarches qu’il entreprenait en vue de retrouver un emploi. Il soutient qu'il était de langue maternelle anglaise et que la question 29 de la demande d’indemnité de chômage manquait de clarté; il affirme avoir correctement complété la demande d’indemnité de chômage et n’avoir eu aucune raison de douter du sens des questions qui lui étaient posées. Quant à l’activité déployée en janvier, février, mars, avril et juin 2006, le recourant a fait valoir les arguments suivants: Il a eu l’opportunité de réaliser des gains intermédiaires en exécutant un mandat unique pour le compte d’une société tierce affiliée au groupe P.________, I.________ S.A.. Pour des raisons juridiques internes, dont le recourant ignore tout, I.________ S.A. ne pouvait toutefois pas confier ce mandat à un individu, mais uniquement à une société. Il a alors formellement utilisé à cet effet la société Sàrl L.________ qu’il avait constituée en novembre 2000 avec son ex-épouse pour réaliser quelques transactions commerciales accessoires et marginales, notamment de l’importexport de matériel de golf. Cette société n’a jamais eu de personnel et elle s’apparente en réalité plutôt à une “coquille vide”. Ses activités sont limitées au point que sa gestion ne requiert guère que quelques heures par année. A cet égard, l’autorité intimée se méprend en invoquant à la lettre le texte promotionnel de présentation qui figure sur le site Internet de [la] Sàrl L.________ et qui est simplement destiné, à des fins de marketing bien compréhensibles, à donner de cette société un attrait commercial qui est éloigné de la réalité comptable. Quoi qu’il en soit, le recourant n’a jamais caché à son conseiller ORP l’existence de [la] Sàrl L.________, ni le fait qu’il en était l’associé gérant. En ce qui concerne l’activité déployée en novembre 2006 et janvier 2007, le recourant a déclaré ce qui suit: Après plusieurs mois de recherches infructueuses, il s’est vu proposer par le groupe D.________ (avec lequel il n’entretenait précédemment aucune relation) de vendre, uniquement sur commissions, des produits financiers et d’assurances, ainsi qu’il l’avait évoqué les 16 mai et 11 juillet 2006 déjà avec son conseiller ORP, selon les procès-verbaux de ces entretiens. Contrairement à ce que croit l’autorité intimée, cette nouvelle activité n’avait aucun rapport avec le mandat ponctuel de conseil précédemment exécuté par [la] Sàrl L.________ et le recourant n’avait donc aucune raison

- 6 d’utiliser cette société. Il a ainsi cherché à atténuer le dommage causé à l’assurance-chômage (art. 17 al. 1 LACI). Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit dit qu'il était apte au placement à compter du 1er décembre 2005 jusqu'au 31 mars 2007. Dans sa réponse du 23 mai 2008, le SDE conclut au rejet du recours. Les parties ont maintenu leurs conclusions au cours du second échange d'écritures. D. Les parties ainsi que le conseiller ORP du recourant ont été entendus lors d'une audience d'instruction le 15 février 2010. A cette occasion, le conseiller ORP a notamment déclaré que le recourant ne lui avait jamais dit qu'il détenait une participation dans une Sàrl. Si cela avait été le cas, il aurait immédiatement demandé des explications et ne lui aurait pas proposé une mesure de soutien à l'activité indépendante. E n droit : 1. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent en matière d'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le

- 7 domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les féries pascales (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA) et selon les formes prescrites par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), devant la juridiction compétente. Il est donc recevable. 3. Seule est litigieuse la question de l'aptitude au placement du recourant dès le 1er décembre 2005. 4. a) Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail, d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail - ou plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée - sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels (ATF 120 V 392 consid. 1 et les références). L’aptitude au placement peut être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi (DTA 1989 p. 114 consid. 2a). L’existence cumulative de plusieurs faits justifiant une suspension pour un seul ou divers motifs - faits qui contreviennent à l'obligation d'abréger le chômage

- 8 - - peut conduire à une inaptitude au placement avec refus du droit à l’indemnité (DTA 1986 p. 20). L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références; DTA 1992 p. 129 consid. 2b). b) Lorsque le gain intermédiaire est réalisé par le biais d’une activité indépendante, il existe trois éventualités qui peuvent se présenter: - Le chômeur exerce une activité indépendante afin de diminuer le dommage à l’assurance-chômage; cette activité ne nécessite que peu d’investissements et est liquidable dans des délais relativement brefs; - Le chômeur exerce une activité indépendante durable en dehors des heures habituelles de travail, avec l’intention de conserver cette activité; - Le chômeur exerce une activité indépendante durable en tout ou partie durant les heures habituelles de travail; l’exercice de cette activité ne compromet pas ses chances de trouver un complément d’occupation. Est réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris (ou envisage d’entreprendre) une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (DTA 1998 p. 174 consid. 2). L’activité indépendante est à entendre au sens économique du terme et non au sens purement formel. Un assuré qui participe à l’exploitation

- 9 d’une société en tant que gérant (employé de société) doit être assimilé, sous l’angle de la réalité économique, à une personne de condition indépendante (TFA C 241/05 du 6 avril 2006 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral (anciennement: Tribunal fédéral des assurances) se fonde sur différents critères pour admettre qu’une activité indépendante puisse être prise en compte à titre de gain intermédiaire: l’activité ne doit pas générer des revenus pouvant être considérés comme convenables au sens de l’art. 16 al. 2 let. a et i LACI; l’engagement dans l’activité indépendante ne doit pas remettre en cause l’aptitude au placement, soit la volonté et la possibilité, pour le chômeur, d’accepter un travail salarié; l’assuré doit être disposé et en mesure de mettre un terme à son activité indépendante dans un délai de réaction relativement court (TFA C 247/02 du 3 juin 2003 consid. 3.1). En ce qui concerne le degré d’engagement dans l’activité indépendante, si l’on peut déduire en vertu du principe de la vraisemblance prépondérante que l’assuré n’est plus apte à être placé (par exemple lorsqu’il entend poursuivre une activité indépendante quelles que soient les circonstances), l’indemnisation selon l’art. 24 LACI est exclue. A cet effet, l'aptitude au placement doit être niée lorsque les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques sont telles que l'assuré n’est plus en mesure d’accepter un travail. Autrement dit, seules les activités indépendantes dont l’exercice n’exige ni investissement particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d’une entreprise; l’inscription au registre du commerce; la durée des contrats conclus; l’engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite, etc. (TFA C 114/03 du 30 juillet 2004; ATF 130 III 707). D’autres circonstances doivent également être examinées: le temps disponible, le degré d’engagement dans l’activité indépendante, les recherches d’emploi et les déclarations d’intention. Une disponibilité basée sur la recherche d’une activité indépendante exclut l’aptitude au placement (TFA C 3/03 du 21 août 2003; TFA du 4 mai 2001 (C 312/00)). Finalement, pour pouvoir bénéficier d’une compensation de sa perte de gain en application de l’art.

- 10 - 24 LACI, l’assuré doit être disposé à abandonner rapidement son activité indépendante au profit d’un emploi réputé convenable (TFA C 291/99 du 6 juillet 2001). 5. a) En l’espèce, il faut constater que, par sa fonction au sein de sa propre entreprise, l’assuré est seul à avoir une influence notamment par rapport à sa position de dirigeant et ce, même s'il a déclaré dans son courrier du 27 mars 2007 que son entreprise n’était pas active et qu’il était donc totalement disponible pour le marché de l’emploi. Il ne saurait donc offrir une disponibilité à 100% pour un emploi de salarié dans une entreprise autre que celle qu’il a créée. En effet, les activités faites par l’assuré, soit à travers sa Sàrl, soit par des mandats indépendants, sont liées entre elles sur les plans économique et organisationnel (mêmes locaux commerciaux, mêmes activités, buts sociaux, clientèle semblable, etc.). D’une part le but de la société Sàrl L.________ consistant à fournir des services de marketing, de distribution, d’import-export, des services techniques et financiers, est extrêmement large et permet d’exercer toute sorte d’activité. D’autre part, le recourant étant depuis le 11 avril 2006 associé gérant unique avec une part de 20'000 fr., il est ainsi libre d’accepter ou de refuser un mandat sans avoir de compte à rendre à personne. Il doit par conséquent être considéré comme un indépendant qu’il agisse au nom de sa société ou en son nom propre. De plus, les activités déployées par sa société lui permettent de créer des contacts utiles pour son activité indépendante en son nom propre et vice versa. En ce qui concerne les gains intermédiaires effectués par le recourant durant les mois de janvier, février, mars, avril, juin, octobre, novembre 2006 et janvier 2007, le recourant n’a jamais indiqué le nom de sa société, soit Sàrl L.________ alors qu’il admet avoir effectué ces gains pour le compte de ladite société. Selon lui, l’indication du nom de l’employeur n’est nullement requise. Contrairement aux affirmations du recourant, sur le document “attestation de gain intermédiaire”, figure au bas de la deuxième page la dénomination “adresse complète de l’employeur”. Il n’est certes pas exigé de timbre mais simplement

- 11 l’indication en toutes lettres du nom de l’employeur, ce que le recourant a omis de faire. Quant au gain intermédiaire effectué par le recourant au mois d’octobre 2006, il a indiqué sur le formulaire “indications de la personne assurée pour le mois de novembre 2006” ce qui suit: "J’ai “travailler” pendant les deux derniers mois sur mandat d’une compagnie espanol pour vendre les produits financieres uniquement sur commissions. Je continue de chercher un poste en Suisse". Puis, sur l’attestation de gain intermédiaire signée le 24 novembre 2006 par le recourant, il indique que les mois concernés sont “10 et 11 2006”. Ainsi, au vu de ces déclarations, il ressort clairement que le recourant a obtenu un gain intermédiaire pour le mois d’octobre 2006. Pour le mois d’octobre 2006, aucun gain intermédiaire n’est déclaré ni en qualité de salarié ni en qualité d’indépendant. Ainsi, le recourant démontre lui-même qu’il n’indique pas tous ses revenus à la caisse vu qu’il a omis de déclarer celui du mois d’octobre 2006. Par ce procédé et en ne déclarant pas tous ses revenus, aucun contrôle ne peut être effectué rétroactivement sur cette manière de faire et sur les revenus effectifs du recourant. Finalement, à la lecture de l’extrait de compte AVS du recourant, ce n’est qu’à partir du début de l’année 2006, soit un mois après son inscription auprès de l’assurance-chômage, que des gains ont été déclarés auprès de la caisse AVS pour le compte de la Sàrl L.________. b) Lors de l’entretien de conseil à l’ORP en date du 20 janvier 2006, il a été question d’une part de mandats temporaires en tant que consultant et d’autre part de la création d’une société de courtage avec la possibilité de bénéficier de l’assurance-chômage d’indemnités pour le soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante conformément aux art. 71a ss LACI. Ce projet de mise en place d’une SAI a été repris notamment en date du 16 mai 2006 lors de l’entretien de conseil. Or, le recourant n’a à aucun moment informé le conseiller ORP que les mandats effectués en tant que consultant l’étaient pour le compte de sa société Sàrl L.________. Ainsi, le conseiller ORP n’était pas au courant

- 12 de l’existence de cette société, car si tel avait été le cas, il n’aurait pas été question de la création d’une autre société, ce qu'il a par ailleurs confirmé lors de l'audience du 15 février 2010. Au surplus, lors de cette audience et dans ses écritures, le recourant se prévaut principalement de sa bonne foi. Ces questions ne pourront toutefois être examinées, le cas échéant, que dans le cadre d'une éventuelle remise de l'obligation de restituer et non dans le cadre de l'examen de l'aptitude au placement de l'assuré. c) Le recourant invoque qu’après avoir été employé par des sociétés internationales pendant de nombreuses années et en raison de son âge, il n’entendait certainement pas commencer une carrière comme indépendant. Cet argument ne peut être retenu. En effet, le recourant a déjà été indépendant du 1er novembre 1999 au 31 décembre 2002. Par ailleurs, il a créé sa société Sàrl L.________ en date du 21 novembre 2000 dans laquelle il était associé gérant majoritaire avec signature individuelle. En 2000, il a également touché la somme de 140'000 fr. de son institution de prévoyance professionnelle alors qu’il avait acquis un statut d'indépendant. De plus, il a exercé une activité pour le compte de la société Sàrl L.________, dans laquelle il est devenu entre-temps associé unique, et ce durant les mois de janvier, février, mars, avril et juin 2006. Puis en octobre 2006, novembre 2006 et janvier 2007, il a à nouveau exercé une activité en tant qu’indépendant et finalement dès le 1er avril 2007, le recourant est sorti définitivement du chômage en reprenant une activité indépendante. De plus, comme mentionné ci-dessus, il a été question à diverses reprises lors des entretiens de conseil auprès de l’ORP d’effectuer une demande SAl, la première fois le 20 janvier 2006, soit environ un mois et demi après s’être inscrit au chômage. Par ailleurs, dans le procès-verbal de l’entretien du 11 juillet 2006 avec le conseiller ORP, il est précisé que le recourant reste ouvert aux postes salariés compatibles avec des gains accessoires indépendants. Tous ces événements portent clairement à croire que le recourant souhaitait réellement exercer une activité indépendante et ce dès son inscription au chômage. A noter que lors de ces entretiens, le recourant a surtout fait état de recherches d'emploi correspondant à des activités indépendantes: recherche d'investisseurs, vente de produits financiers à la commission, consultant

- 13 financier en stratégie de recherche, ainsi que des missions temporaires et en freelance, toutes ces activités correspondant par ailleurs au but statutaire de la Sàrl. d) En ce qui concerne les recherches de travail réalisées par le recourant, elles ont toutes été effectuées dans le même domaine d’activité que celles exercées par la Sàrl du recourant. D’ailleurs, certaines sont clairement pour des postes d’indépendant ou de consultant. Une partie est adressée à des cabinets de recrutement spécialisés dans les métiers de la finance. De plus, en date du 14 mai 2007, lors de l’entretien avec H.________, le recourant n’a pas été en mesure de fournir les lettres de postulation qu’il a envoyées aux divers employeurs, bien qu’il ait été prié au préalable par H.________ de les apporter à l’entretien. Ainsi, le recourant n’a pas été en mesure d’apporter la preuve des recherches d’emploi effectuées. Pour ce qui est des preuves de recherche de travail, les lettres de postulation figurant au dossier sont celles pour les recherches effectuées jusqu’en août 2006, mais non les lettres pour les recherches d'emploi de septembre 2006 à mars 2007. e) Selon divers sites internet, la Sàrl L.________ est largement mise en valeur et ce même dans le curriculum vitae que le recourant possède sur internet. Pourtant, dans ses déclarations, le recourant mentionne qu’il a en fait une toute petite Sàrl sans aucun employé et qui n’engendre pas de revenu. Cela étant, ce qui est déterminant en l’espèce ce n’est pas tant l’activité ou l’inactivité de l'entreprise. Par ailleurs, en consultant le site internet www.linkedin.com/in/[…], il s’avère que le recourant est le conseiller financier indépendant du groupe D.________ depuis avril 2006, groupe qui occupe 51 à 200 employés. De plus, le même site précise qu’il est le fondateur de Sàrl L.________, qui est composée d’un petit groupe de professionnels. A cet égard, [...] (adresse électronique utilisée par le recourant pour ses offres d'emploi) est une division de Sàrl L.________.

- 14 - La juridiction de céans constate que le recourant n’a jamais déclaré de gain intermédiaire pour une activité exercée pour le groupe D.________, alors que le site mentionné ci-dessus indique clairement qu’il est le conseiller financier indépendant du groupe depuis le mois d'avril 2006. En outre, le recourant a toujours déclaré que la société Sàrl L.________ effectuait quelques transactions commerciales, notamment d’import-export d’articles de golf, de manière accessoire et marginale. Il y a dès lors une contradiction évidente entre les déclarations du recourant dans ses écritures et ce qui figure sur le site internet. De plus, le recourant déclare qu’il n’a jamais été question d’engager du personnel alors que le site mentionne l’existence d’un petit groupe de professionnels. f) Le recourant invoque le fait que cette société s’apparente en réalité plutôt à une “coquille vide”. En se basant sur les comptes de résultats de la société, il s’avère que le salaire versé au recourant s’élève à 28'000 fr., que les honoraires provenant des ventes figurent dans les produits des ventes pour la somme de 61’104 fr. 30 et les frais de représentation et de réception figurent dans le compte de résultats pour un montant de 23’679 fr. 56. Ainsi, sur la base de ces chiffres concrets et sur les informations contenues sur le site internet du recourant, la qualification de “coquille vide” faite par le recourant semble par conséquent erronée. g) Au vu des remarques effectuées ci-dessus, il s’avère que le recourant n’a jamais cessé d’exercer une activité indépendante depuis son inscription au chômage et que son intention était bel et bien de maintenir une activité indépendante. Ainsi, la condition subjective pour reconnaître le recourant apte au placement, soit la volonté de prendre un travail convenable s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps qu'il peut consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels, n’est pas réalisée en l’espèce. En ce qui concerne sa volonté, le recourant a déclaré vouloir retrouver une activité salariée. Néanmoins, force est de constater que ce qui a été entrepris par

- 15 le recourant est toujours en relation étroite avec l’activité de sa Sàrl et ce même si aucun revenu n’était déclaré à sa Caisse de chômage, le recourant pouvant se consacrer à la recherche de mandats ou de clients. Le rôle de l’assurance-chômage n’est pas de couvrir de quelconques risques d’entreprises, ou de servir de transition en attendant que la situation financière d’une entreprise s’améliore ou que cette dernière trouve un rendement total. Il est notoire que la mise sur pied d’une entreprise nécessite des démarches importantes de recherche de clientèle et de partenaires, ainsi qu’un suivi constant; démarches qui vont au-delà des simples tâches administratives ou juridiques qui auraient pu être confiées à un tiers. Le recourant a consenti du temps, des investissements et de la publicité dans sa Sàrl. Au demeurant, on voit mal comment les attributions professionnelles du recourant au sein de l’entreprise peuvent être exercées exclusivement en dehors des heures ordinaires de travail ou par une tierce personne étant donné qu’il est le seul à bénéficier du pouvoir décisionnel au sein de la Sàrl L.________. L’examen de l’ensemble des circonstances conduit à la conclusion que le recourant n’était pas apte au placement, à compter du 1er décembre 2005, date de son inscription. Il n’a en conséquence pas droit aux indemnités journalières à compter de cette date. Il s'ensuit que la décision sur opposition entreprise échappe à la critique lorsqu'elle nie l'aptitude au placement du recourant dès le 1er décembre 2005. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

- 16 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Xavier Pétremand (pour A.________), - Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZQ08.011792 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ08.011792 — Swissrulings