405 TRIBUNAL CANTONAL AMC 4/09 - 14/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Prononcé du 13 juillet 2009 _____________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Cuérel * * * * * Cause pendante entre : N.________, à Vevey, demandeur, assisté de Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne et 1/ F.________ AG, à Dübendorf, défenderesse 2/ R.________ AG, à Muttens, défenderesse, assistée de Me Françoise Trümpy-Waridel, avocate à Lausanne _______________ Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD
- 2 - Vu l'action introduite par N.________ contre F.________ AG et R.________ AG devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par demande du 6 février 2009, vu la requête de déclinatoire présentée par la défenderesse R.________ AG le 5 mai 2009, vu le courrier du 8 juin 2009 du conseil du demandeur, par lequel il déclare retirer la procédure en tant qu'elle est dirigée contre R.________ AG; vu l'avis du 2 juillet 2009 du juge instructeur, informant notamment les parties que sans objections de leur part dans un délai au 17 août 2009, la requête en déclinatoire du 5 mai 2009 sera considérée comme devenue sans objet, la défenderesse R.________ AG pouvant être déclarée hors de cause et de procès, vu le courrier du 6 juillet 2009 du conseil du demandeur, dans lequel il écrit qu'il n'a pas d'objections à ce qu'il soit procédé de cette manière, vu le courrier du 7 juillet 2009 du conseil de la défenderesse R.________ AG confirmant à son tour son accord avec cette manière de procéder et requérant pour le surplus l'allocation de dépens ; attendu qu’aux termes de l'art. 1 du décret du 20 mai 1996 relatif à l'attribution au tribunal cantonal des assurances de la compétence du contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie (DTAs-AM, RSV 173.431), le contentieux, en matière d'assurance complémentaire à l'assurance-maladie est de la compétence du Tribunal cantonal des assurances (aujourd'hui la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui lui a succédé à compter du 1er janvier 2009),
- 3 qu'en la matière, la procédure est régie par les art. 106 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA- VD, RSV 174.36) (CASSO, 28 avril 2009, AMC 27/03) ; attendu qu’il y a lieu en l'espèce de prendre acte du retrait des conclusions prises par le demandeur à l'encontre de la défenderesse R.________ AG, que force est de constater, compte tenu de ce retrait, que la requête en déclinatoire présentée par cette dernière n'a plus d'objet, que la défenderesse R.________ AG peut dès lors être déclarée hors de cause et de procès, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais justice (art. 49 LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV, 173.36] applicable par analogie conformément à l'art. 109 al. 1 LPA-VD), qu'il convient en revanche d'allouer des dépens à la défenderesse R.________ AG dès lors qu'elle agit avec le concours d'un mandataire professionnel et que, par le retrait des conclusions prises à son encontre, elle est réputée avoir obtenu gain de cause (art. 55 par analogie et 109 al. 1 LPA-VD), que le montant de ces dépens, en règle générale compris entre 500 et 5'000 francs, doit être fixé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 46 par analogie et 109 al. 1 LPA-VD ; 7 TFJAS par analogie [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]), qu'en l'espèce, il y a lieu d'arrêter ces dépens, fixés en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 7 al. 4 TFJAS par analogie), à 500 fr. et de les mettre à la charge du demandeur, réputé avoir succombé ;
- 4 attendu que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, applicable par analogie conformément à l'art. 109 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique : I. Prend acte du retrait des conclusions prises par N.________ contre R.________ AG. II. Constate que la requête en déclinatoire déposée le 5 mai 2009 par R.________ AG n'a plus d'objet. III. Déclare R.________ AG hors de cause et de procès. IV. Dit que N.________ doit payer à R.________ AG la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. V. Rend le présent prononcé sans frais. Le juge unique : Le greffier : Du
- 5 - Le prononcé qui précède est notifié à : - Me Anne-Sylvie Dupont, avocate, à Lausanne (pour N.________) - F.________ AG, à Dübendorf - Me Françoise Trümpy-Waridel, avocate, à Lausanne (pour R.________ AG) - Office fédéral des assurances privées, à Berne par l'envoi de photocopies. Si la valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 fr., le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal dans les dix jours dès sa notification, en déposant au greffe de la Cour des assurance sociales du Tribunal cantonal, Route du Signal 8, 1014 Lausanne, un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant les conclusions en nullité ou les conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr., le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Cas échéant, le prononcé peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé. Le greffier :
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