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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZN08.013820

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·790 words·~4 min·4

Summary

AMC

Full text

404 TRIBUNAL CANTONAL AMC 9/08 - 16/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 11 août 2009 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : G.________, à Lausanne, demanderesse, représentée par l'avocat, Christophe Misteli, à Vevey, et INTRAS ASSURANCES SA, à Carouge, défenderesse. _______________ Art. 109 al. 2 LPA-VD, 158 CPC

- 2 - Vu la demande déposée le 9 mai 2008 par G.________, concluant à ce qu'ordre soit donné à Intras Assurances SA de lui communiquer l'intégralité de son dossier, notamment en relation avec son hospitalisation du 6 décembre 2005 au 3 janvier 2006, et à ce qu'Intras Assurances SA lui doive paiement de la somme de 26'344 fr. 75, vu la convention passée entre les parties, signée respectivement le 7 juillet 2009 par l'assurée et le 23 juillet 2009 par Intras Assurances SA, puis transmise à l'autorité de céans le 27 juillet suivant par le mandataire de l'assurée, accord dont le contenu est le suivant : « I. INTRAS ASSURANCES SA et Mme G.________ sont co-débiteurs de la facture du 6 avril 2006 du [...] pour un montant total de CHF 23'634.50, selon les modalités qui suivent. II. Sur un plan interne, Mme G.________ prendra à sa charge le séjour en Médecine interne du 6 au 18 septembre 2005 pour un montant de CHF 10'098.25 (dix mille nonante-huit francs et vingt-cinq centimes). III. Sur un plan interne, INTRAS ASSURANCES SA prendra à sa charge le solde soit le séjour dans le Service orthopédique du 19 décembre 2005 au 3 janvier 2006 pour un montant de 13'536.25 (treize mille cinq cent trente-six francs et vingt-cinq centimes). IV. Sur un plan externe, INTRAS ASSURANCES SA s'acquitte intégralement de la facture de CHF 23'634.50 du [...] avec accessoires dans les trente jours dès la signature auprès du [...] à Lausanne. Mme G.________ est sur un plan interne débitrice d'INTRAS ASSURANCES SA d'un montant de CHF 10'098.25 payable par mensualités régulières de CHF 500.00 (cinq cents francs) le 30 de chaque mois, première échéance au 30 juillet 2009. Ces versements seront ponctuels et, en cas de retard de plus de deux mensualités, la totalité de la somme sera immédiatement exigible, avec l'intérêt légal. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens.

- 3 - VI. Les parties requièrent la ratification de la présente convention par M. le Président du Tribunal des assurances du Canton de Vaud, pour valoir jugement ». vu les pièces du dossier; attendu que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s'assurer que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l'adéquation de son contenu à l'état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables, qu'il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et est conforme à la loi, que rien ne s'oppose dès lors à son approbation, qu'il y a lieu de prendre acte de dite transaction et de la ratifier, pour valoir jugement (art. 158 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11] par renvoi de l'art. 109 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), que, cela étant, vu l'accord des parties, y compris sur la question du montant des dépens, la demande est devenue sans objet, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle, que, conformément à l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique.

- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties pour valoir jugement. II. La cause est rayée du rôle. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Christophe Misteli, avocat (pour G.________) - Intras Assurances SA - Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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