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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL26.015421

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·743 words·~4 min·3

Summary

LAVAM

Full text

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZL26.*** 310

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 26 mars 2026 Composition : Mme PASCHE, juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

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10J001 E n fait e t e n droit : Vu la décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ciaprès : l’OVAM ou l’intimé) du 25 février 2026, supprimant le subside à l’assurance-maladie en faveur d’A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) avec effet au 1er mars 2026 et indiquant, comme voie de droit, la possibilité de déposer une réclamation auprès de cet Office, vu le recours interjeté par l’assurée le 23 mars 2026 (date du timbre postal) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision, vu les pièces annexées au recours, dont une copie d’un courrier du 18 mars 2026 adressé à l’OVAM, vu les autres pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01), les décisions de l'OVAM rendues en vertu de la LVLAMal peuvent faire l'objet d'une réclamation (al. 1) et les décisions sur réclamation de l'OVAM peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al. 1bis), que le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en relation avec l’art. 28 al. 3 LVLAMal, qu'en l'espèce, le recours a été formé contre une décision sujette à réclamation, qu’il apparaît qu’une réclamation, datée du 18 mars 2026, a été adressée à l’OVAM, mais que celle-ci n’a pas encore donné lieu à une décision sur réclamation, conformément à l'art. 28 al. 1 LVLAMal,

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10J001 que le recours formé devant la Cour de céans s'avère donc prématuré, qu'il est ainsi manifestement irrecevable, qu’il se justifie, même si la recourante semble avoir déjà fait usage de la possibilité de déposer une réclamation auprès de l’OVAM, de transmettre le recours à celui-ci, comme objet de sa compétence ; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit dès lors être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), ni d’allouer des dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 55 al. 1 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Le recours et les pièces déposés par A.________ sont transmis à l’Office vaudois de l’assurance-maladie, comme objet de sa compétence.

La juge unique : La greffière :

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10J001

Du

L'arrêt qui précède est notifié à : - A.________, - Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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