403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 1/21 - 7/2021 ZL21.007458 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 septembre 2021 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : A.E. et B.E.________, à [...], recourants, et OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 9, 11 et 12 LVLAMal ; art. 6, 9 et 10 LHPS ; art. 13 RLHPS
- 2 - E n fait : A. A.E.________ et son épouse B.E.________ (ci-après : les assurés ou les recourants), nés respectivement en [...] et [...], sont au bénéfice d’une aide pour le paiement de leurs primes relatives à l’assurance obligatoire des soins depuis plusieurs années. Par décision du 18 mai 2020, l’Office vaudois de l’assurancemaladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) a fixé le montant de l’aide mensuelle allouée à chacun des assurés à 117 fr. (soit 22 fr. au titre de subside ordinaire et 95 fr. au titre de subside spécifique) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Dans un courrier du 17 juin 2020, les assurés ont fait valoir que leur fille majeure, C.E._______, et leur petite-fille, D.E.______, étaient à leur charge et devaient être prises en compte dans le calcul. Ils ont en outre demandé des explications sur le calcul du montant des subsides opéré par l’OVAM, en particulier sur le revenu déterminant unifié. Par décision sur réclamation du 10 août 2020, l’OVAM a confirmé sa décision du 18 mai 2020, en fournissant des explications complémentaires sur le calcul opéré pour la détermination du subside. Concernant le revenu déterminant unifié, arrêté à 65'730 fr., il a précisé qu’il avait été calculé sur la base des derniers éléments fournis par les assurés les 17 janvier et 7 février 2020, contrairement au subside pour 2019, lequel avait été calculé sur la base de la décision de taxation fiscale de l’année 2015, qui révélait un revenu déterminant unifié de 58'168 francs. L’OVAM a par ailleurs estimé que la fille et la petite-fille des assurés ne pouvaient pas être considérées comme des personnes à charge au sens de la loi. Dans un courrier du 7 septembre 2020, les assurés ont maintenu leur grief concernant la non prise en compte de leur fille et de leur petite-fille comme personnes à charge, en alléguant que le montant
- 3 des subsides devait être identique à celui de 2019 dans l’attente d’une décision définitive de taxation de l’autorité fiscale. Dans le cadre du renouvellement annuel des subsides, l’OVAM a rendu, le 6 novembre 2020, une décision fixant à 107 fr. (soit 22 fr. au titre de subside ordinaire et 85 fr. au titre de subside spécifique) le montant de l’aide mensuelle octroyée à chacun des assurés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Le 16 novembre 2020, les assurés ont écrit à l’OVAM qu’ils faisaient une « réclamation provisoire » contre la décision précitée et ont demandé à recevoir une réponse écrite à leur précédent courrier du 7 septembre 2020. Le 19 novembre 2020, l’OVAM a répondu aux lettres des assurés des 7 septembre et 16 novembre 2020. Après réexamen du dossier, il a constaté une erreur dans le calcul du revenu déterminant unifié effectué depuis le 1er janvier 2020, puisque les éléments relatifs au bien immobilier des assurés n’avaient pas été pris en compte. Il a procédé à un nouveau calcul, qui aboutissait à un revenu déterminant unifié de 73'944 fr. et qui conduisait l’OVAM à réduire, dès le 1er décembre 2020, le montant de l’aide allouée aux recourants. Il a ainsi joint à son courrier une décision du 19 novembre 2020 (n° 122264673) fixant à 83 fr. (subside spécifique) le montant des aides mensuelles allouées à chacun des assurés pour le mois de décembre 2020, tout en confirmant le montant du subside de 117 fr. pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2020, ainsi qu’une deuxième décision datée du même jour (n° 122266001) fixant le montant des aides à 73 fr. (subside spécifique) par mois pour chaque assuré pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Ces décisions contenaient l’indication de la possibilité d’adresser une réclamation à l’OVAM dans un délai de trente jours. Dans un courrier du 14 décembre 2020, les assurés ont contesté le montant des subsides, en faisant valoir que l’autorité fiscale n’avait pas encore statué de manière définitive sur la prise en compte de
- 4 leur fille et de leur petite-fille dans le calcul du coefficient familial. Ils ont aussi reproché à l’OVAM d’avoir pris en compte la valeur locative pour le calcul du revenu déterminant unifié, en alléguant qu’il s’agissait d’un revenu fictif. Par décision du 13 janvier 2021, l’OVAM a fait savoir aux assurés qu’il n’était pas en mesure de modifier les termes de ses décisions n° 122264673 et 12226601 du 19 novembre 2020 et a indiqué les voies de droit du recours à la Cour des assurances sociales pour le cas où les assurés entendaient « à nouveau contester » la « décision sur réclamation du 19 novembre 2020 ». B. Par acte du 14 février 2021, A.E.________ et B.E.________ ont recouru contre la décision du 13 janvier 2021 auprès de la Cour des assurances du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, un nouveau calcul (réd : du droit aux subsides) étant effectué en tenant compte de leur situation actuelle réelle. En substance, les recourants font valoir qu’ils prennent en charge financièrement leur fille, C.E.________, née [...] 1982, et la fille de cette dernière, D.E.________, née le [...]. Ils exposent qu’ils attendent la décision de l’Administration cantonale des impôts depuis 2015, qui doit se déterminer sur le nombre de personnes à admettre dans le quotient familial. Ils expliquent que leur situation réelle depuis 2015 est qu’ils vivent à quatre personnes avec les rentes AVS de 1'720 fr. pour la recourante et de 1'805 fr. pour le recourant, ainsi que le deuxième pilier du recourant, par 2'319 fr. 20, soit avec 5'844 fr. 20 par mois. Or, pour les quatre, les primes d’assurance maladie se montent à 1'593 fr. 20 par mois. Ils estiment en outre à 2'451 fr. 20 « minimum » par mois les frais de prise en charge de leur fille et de leur petite-fille. Ils déplorent par ailleurs la prise en compte par l’intimé de la valeur locative de leur bien immobilier dans le calcul du droit au subside, puisque ce n’est pas un « revenu réel ». Ils ont joint à leur recours un lot de pièces, notamment une nouvelle détermination des éléments imposables établie le 1er février 2021 par l’Office d’impôt [...], relative à la période fiscale 2019, faisant état d’un revenu imposable de 70'600 fr. au taux de 39'200 fr. pour l’impôt cantonal et communal (ICC) des recourants, et de 68'400
- 5 fr. pour l’impôt fédéral direct (IFD). Dans la motivation de la taxation, on peut lire ce qui suit (sic) : « Le quotient familial relatif aux enfants majeurs n’est pas applicable aux personnes non étudiantes et capables d’exercer une activité lucrative. Par ailleurs, les conditions d’octroi n’étant pas réunies, aucune déduction pour votre fille C.E.________ ne peut vous être accordée. C’est pourquoi, la déduction pour personnes à charge est refusé pour votre fille et petite-fille. Votre dossier fait toujours l’objet d’un nouvel examen auprès de l’Administration Cantonale des Impôts (ACI) pour les périodes fiscales 2015, 2016, 2017 et 2018. A ce jour, aucune décision n’a été prise par l’ACI, c’est pourquoi, nous gardons la même position de ne pas accorder votre fille et petite-fille à charge ». Toutes les pièces produites par les recourants font état, pour C.E.________, d’un domicile à [...]. Les recourants ont demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par réponse du 24 mars 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 13 janvier 2021. Il a précisé que le calcul du revenu déterminant pour le droit au subside effectué le 19 novembre 2020 était le suivant : Revenus annuels Rente AVS de M. Fr. 21'660.- Rente AVS de Mme Fr. 20’640.- Rente CPEV de M. Fr. 27’830.- Valeur locative / loyers encaissés Fr. 13'637.- Fr. 83'767.- Déductions forfaitaires légales Cotisations d’assurance-maladie (2 adultes) Fr. 4'400.- Frais d’entretien immeuble Fr. 2'727.- Intérêts des dettes Fr. 2'696.- - Fr. 9'823.- Fortune mobilière et/ou immobilière sans déduction des dettes privées et/ou hypothécaires Fr. 199'500.- Franchise sur le bien immobilier habité - Fr 300’00.- Fr. 300'000.- Franchise sur la fortune commerciale - Fr. Franchise sur la fortune de Fr. 56'000.- (personne seule ou famille monoparentale) ou Fr. 112'000.- - Fr. 112'000.-
- 6 - (couple avec ou sans enfant/s) Majoration du revenu de 1/15ème (=6.7%) Fr. 0.- + Fr. 0.- Revenu déterminant unifié (RDU) avant déduction pour enfant(s) à charge Fr. 73'944.- Déduction forfaitaire pour enfant(s) à charge - Fr. 0.- Revenu déterminant le droit au subside Fr. 73'944.-
Les recourants ont maintenu leur argumentation dans leur écriture du 19 avril 2021. A la requête de la juge instructrice, l’intimé a produit des pièces du dossier des recourants, lesquelles ont été communiquées à ces derniers le 3 mai 2021, date à laquelle ils ont été informés que la cause était gardée à juger. Dans un courrier du 28 mai 2021, les recourants se sont référés à leurs précédentes écritures, en commentant certaines pièces contenues dans le dossier de l’intimé relatives à des décisions rendues par le passé. C. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rendu notamment les jugements suivants concernant le droit au subside des recourants : - Un jugement du 19 décembre 2006 (cause n° LAVAM 08/06 – 4/2007), par lequel la Présidente du Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par les assurés, qui contestaient en particulier la prise en compte de la valeur fiscale de leur bien immobilier, ainsi que le nombre de personnes à charge prises en considération dans le calcul du montant du subside qui leur avait été octroyé à compter du 1er janvier 2005 ; - un jugement du 14 mai 2007 (cause n° LAVAM 18/07 – 20/2007), par lequel la Présidente du Tribunal des assurances du canton de Vaud a
- 7 rejeté le recours formé par les assurés, qui contestaient le montant du subside qui leur avait été alloué à compter du 1er janvier 2007, en faisant notamment valoir que la valeur fiscale de leur bien immobilier ne devait pas être prise en compte dans le calcul du revenu déterminant. E n droit : 1. a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01). Les décisions sur réclamation de l’OVAM peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des assurances du Tribunal cantonal (art. 28 al. 1bis LVLAMal). b) Déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée, au vu de la date du timbre postal de l’enveloppe qui contenait dite décision, et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable (art. 95 LPA-VD). c) Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l’espèce, l’intimé a rendu une première décision le 18 mai 2020, pour la période de subsides du 1er janvier au 31 décembre 2020, qui a été confirmée sur réclamation le 10 août 2020. Cette décision a été reconsidérée le 19 novembre 2020 pour le mois de décembre 2020, mais confirmée pour le surplus, soit pour la période de janvier à fin novembre 2020. En parallèle, l’intimé a rendu une décision le 6 novembre 2020 relative aux subsides pour l’année 2021, qui a été modifiée le 19 novembre 2020. Ces deux décisions ont été confirmées sur réclamation dans la décision attaquée du 13 janvier 2021.
- 8 - Est ainsi litigieux le montant du droit aux subsides des recourants à compter du 1er janvier 2020. 3. a) Selon l’art. 65 al. 1, première phrase, LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 première phrase LAMal). Dans le canton de Vaud, cette disposition a été concrétisée par les art. 9 ss LVLAMal. b) En vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste peuvent bénéficier d’un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l’assurance obligatoire des soins. Selon l’art. 9 al. 2 LVLAMal, sont considérées comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal. c) Selon l’art. 11 al. 1 LVLAMal, la LHPS (loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales ; elle s’applique notamment s’agissant des subsides aux primes de l’assurance-maladie (art. 2 al. 1 let. a premier tiret LHPS). d) Le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) sert de base pour le calcul du droit à une prestation (art. 6 al. 1 LHPS). Conformément à l’art. 6 al. 2 LHPS, le revenu déterminant unifié est constitué du revenu net au sens de la LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les
- 9 déductions forfaitaires pour frais d’entretien d’immeubles et investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement, des pertes commerciales de l’activité indépendante, des pertes commerciales non compensées et que des pertes sur participations commerciales qualifiées (let. a), ainsi que d’un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l’ensemble des dettes privées et d’exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (let. b). e) Selon l’art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour le revenu au sens de l’art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. En dérogation au principe posé à l’art. 11 LVLAMal, l’art. 12 al. 1 LVLAMal prévoit que le revenu déterminant pour le subside est calculé sur la base de la situation économique réelle du requérant si ce calcul aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal, donc du revenu déterminant unifié au sens de l’art. 6 LHPS (voir également à ce propos ATF 134 I 313 consid. 5.6.4). Par ailleurs, aux termes de l’art. 6 al. 1 RLHPS (règlement d’application du 30 mai 2012 de la LHPS ; BLV 850.03.1), « en présence d’un écart sensible entre la situation financière réelle et la dernière décision de taxation ou une déclaration antérieure du requérant, l’autorité se base sur une déclaration du requérant et fondée sur des pièces justificatives pour le calcul du revenu déterminant au sens de l’article 6 de la loi ». Pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale (art. 6 al. 2 RLHPS). Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de trois ans à l’année pour laquelle la prestation est calculée (art. 6 al. 3 RLHPS).
- 10 f) L’unité économique de référence désigne l’ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l’art. 6 sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation (art. 9 LHPS). Elle comprend, selon l’art. 10 al. 1 LHPS, la personne titulaire du droit (let. a), le conjoint (let. b), le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat enregistré (let. c), le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit (let. d), les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun (let. e). Selon l’art. 13 al. 1 RLHPS, est considéré comme enfant majeur économiquement dépendant au sens de l’art. 10 al. 1 let. e LHPS la personne qui cumulativement est âgée de moins de 26 ans durant l’année civile où la prestation est demandée (let. a), est en première formation (let. b), a un revenu mensuel net moyen de moins de 1'500 fr. (let. c). Est considérée comme première formation au sens de l'al. 1 celle qui mène à l’obtention d’un titre reconnu par la Confédération ou le Canton (art. 13 al. 2 LHPS). Sont également considérées comme première formation les mesures de transition reconnues qui préparent à une formation (art. 13 al. 3 LHPS). 4. a) En l’espèce, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que l’unité économique de référence était composée des seuls recourants, et non pas, en sus, de leur fille C.E.________, ni de leur petite-fille D.E.________. En effet, leur fille C.E.________ ne remplit pas les conditions de l’art. 13 al. 1 RLHPS rappelé ci-dessus qui permettrait de la considérer comme économiquement dépendante au sens de l’art. 10 al. 1 let. e LHPS, faute de remplir la première des conditions cumulatives de l’art. 13 al. 1 let. a RLHPS, à savoir être âgée de moins de 26 ans durant l’année civile où la prestation est demandée. En effet, née le [...] 1982, elle avait ainsi
- 11 - 38 ans en 2020, respectivement bientôt 39 ans en 2021. Les autres conditions, en particulier celle qui exige que l’enfant majeur soit en première formation, ne sont pas non plus réalisées. On relèvera par surabondance que la fille des recourants n’est pas domiciliée chez eux, ni même dans le canton de Vaud. Les recourants n’affirment au demeurant pas qu’il en irait différemment de leur petite-fille D.E.________, qui ne remplit pas non plus les conditions légales et réglementaires permettant de l’intégrer à leur unité économique de référence. Il est loisible cela étant à la fille des recourants de solliciter l’aide à laquelle elle estime avoir droit pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie auprès de l’Office cantonal [...] de l’assurance-maladie [...], respectivement auprès des Guichets sociaux régionaux de ce canton. Pour le surplus, le fait que l’Administration cantonale des impôts ne se soit pas encore prononcée sur les périodes fiscales 2015 à 2018 des recourants n’est pas déterminant en l’occurrence, puisqu’à la lumière des dispositions rappelées ci-avant, la fille et la petite-fille des recourants ne peuvent être intégrées à leur unité économique de référence. b) Les recourants contestent encore la prise en charge de la valeur locative de leur bien immobilier dans le calcul de leur revenu. Or, la LHID (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14) désigne les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art. 1). L’art. 7 LHID définit quels revenus sont soumis à impôt et prévoit notamment que l’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune y compris la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble, les prestations d'institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes viagères (al. 1, 1ère phrase). L’art. 24 al. 1 let. b LI prévoit également que la valeur locative des immeubles, dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de propriété ou d’un droit de
- 12 jouissance obtenu à titre gratuit, est considérée comme un élément de rendement de la fortune immobilière imposé dans le cadre de l’impôt sur le revenu. Au vu de ces dispositions, l’intimé était légitimé à prendre en compte la valeur locative. Le fait que les recourants ne perçoivent pas effectivement ce montant n’y change rien, puisqu’il s’agit justement de tenir compte du fait qu’ils habitent dans leur propre immeuble (cf. arrêt CASSO LAVAM 7/17 – 8/2017 du 23 octobre 2017 consid. 7). c) Les revenus annuels retenus par l’intimé, qui comprennent la valeur locative de l’immeuble des recourants (13'637 fr.) en sus des rentes perçues par eux (70'130 fr.), ne prêtent ainsi pas le flanc à la critique, étant précisé que les recourants ne contestent pas ces montants en tant que tels. S’agissant des déductions, aucun élément du dossier ne conduit à s’écarter du montant de 9'823 fr. fixé par l’intimé, qui n’est du reste pas contesté par les recourants. A ce propos, il peut être rappelé que les déductions forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux fiscaux, tels qu’ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d’impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en vigueur, quand bien même ceux-ci sont inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (cf. CASSO LAVAM 7/17 – 8/2017 du 23 octobre 2017 consid. 7b/bb, CASSO LAVAM 5/16 - 1/2017 du 9 janvier 2017 consid. 5c, CASSO LAVAM 5/14 - 12/2014 du 22 août 2014 consid. 4b, CASSO LAVAM 17/12 - 1/2013 du 4 février 2013 consid. 3b, CASSO LAVAM 23/10 - 4/2011 du 27 janvier 2011 consid. 2a et CASSO LAVAM 22/09 - 1/2010 du 1er décembre 2009 consid. 4b). Sur la base des informations communiquées par les recourants, l’intimé a ainsi fixé le revenu déterminant unifié à 73'944 fr. ([13'637 fr + 70'130 fr.] – 9'823 fr.), qui s’écarte de plus de 20 % du revenu déterminant unifié de 58'168 fr. pris en compte pour le subside de 2019 sur la base de la taxation des recourants. L’intimé était ainsi légitimé à se fonder sur la situation réelle des recourants, étant rappelé que les périodes fiscales postérieures à 2014 n’avaient pas encore fait l’objet
- 13 d’une décision de taxation définitive lorsque la décision attaquée a été rendue, ni d’ailleurs à la date du dépôt du recours. d) Concernant le calcul du subside, l’art. 17 LVLAMaI prévoit que le subside est progressif en fonction inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 LVLAMal (al. 1). Il est calculé à l'aide d'une formule mathématique dont les paramètres sont fixés par le Conseil d'Etat (al. 2). Les valeurs des paramètres de ces formules sont fixées chaque année par le Conseil d'Etat dans l'arrêté concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire, qui définit également le mode de calcul du subside spécifique. La limite supérieure du revenu déterminant, à partir de laquelle l’assuré ne bénéficie plus de subside ordinaire, a été fixée à 72'500 fr. pour les années 2020 et 2021 et pour une unité économique de référence composée de deux adultes âgés de 26 ans et plus vivant en famille sans enfant à charge (cf. art. 1 al. 2 let. h/B8 de l’arrêté du Conseil d’Etat du canton de Vaud du 9 octobre 2019 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2020 ; BLV 832.00.091019.1 ; art. 1 al. 2 let. h/B8 de l’arrêté du Conseil d’Etat du canton de Vaud du 7 octobre 2020 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2021 ; BLV 832.00.071020.1). En l’espèce, les recourants ne contestent pas le calcul du subside en lui-même et n'apportent aucun élément permettant d'infirmer les chiffres retenus par l'OVAM à la suite du nouveau calcul opéré en novembre 2020. La décision attaquée n’est pas critiquable sur ce point, étant précisé que l’erreur de calcul commise par l’intimé pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2020 (en raison de l’omission de prendre en compte de la valeur locative du bien immobilier) n’a pas désavantagé les recourants puisque cela leur a permis de bénéficier d’un subside supérieur à celui auquel ils pouvaient prétendre. 5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
- 14 b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), ni d’allouer des dépens aux recourants, qui n’obtiennent pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b), ce qui rend sans objet leur demande d’assistance judiciaire. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur réclamation rendue le 13 janvier 2021 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.E.________ et B.E.________, - Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 15 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :