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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL18.025381

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,345 words·~17 min·6

Summary

LAVAM

Full text

TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 15/18 - 6/2019 ZL18.025381 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 juin 2019 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Neyroud * * * * * Cause pendante entre : A.O.________ et B.O.________ à [...], recourants, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 65 LAMal ; art. 11 et 12 LVLAMal ; art. 6 ss LHPS

- 2 - E n fait : A. A.O.________, né en [...], et son épouse B.O.________, née en [...] (ci-après : les assurés ou les recourants), parents de C.O.________, né en [...], ont bénéficié de subsides à l’assurance-maladie, de montants variables, depuis le 1er février 2013. Par prononcé du 3 novembre 2017, l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) a alloué aux assurés, un subside mensuel de 22 fr. pour chacun d’eux et de 71 fr. pour leur enfant C.O.________, à compter du 1er janvier 2018. Les assurés, sous la plume de B.O.________, ont formé opposition contre cette décision le 19 mars 2018, faisant valoir que les revenus de leur ménage n’avaient pas augmenté depuis l’année précédente, si bien que la baisse substantielle du montant des subsides en 2018 était incompréhensible. A cette occasion, ils ont produit leurs décomptes de salaires les plus récents. Par décision sur opposition du 15 mai 2018, l’OVAM a tout d’abord constaté l’irrecevabilité de l’opposition, compte tenu de sa tardiveté. Cela fait, il a confirmé les termes de son prononcé du 3 novembre 2017. Pour l’essentiel, il a exposé que les subsides aux primes d’assurance-maladie obligatoire étaient fonction du revenu déterminant unifié (RDU), lequel devait être fixé pour 2018 sur la base de la décision de taxation définitive la plus récente entrée en force au 30 septembre 2017. Il s’agissait en l’espèce de celle rendue pour l’année 2015, aboutissant au calcul suivant : Revenu net (ch. 650, décision taxation, DT) Fr. 59'359.-- Revenu déterminant unifié (RDU) avant déduction pour enfant/s à charge Fr. 59'359.-- Déduction forfaitaire pour enfant(s) à charge Fr. 6'000.-- Revenu déterminant le droit au subside Fr. 53'359.--

- 3 - Le montant du subside mensuel octroyé avait ensuite été calculé à l’aide d’une formule mathématique prenant en compte le revenu déterminant précité et les paramètres de calcul fixés par le Conseil d’Etat. Certes, la législation applicable prévoyait la possibilité, lorsque la situation financière réelle s’écartait de 20 % ou plus de la dernière décision de taxation ou d’une décision antérieure du requérant, de calculer le revenu déterminant en se basant sur une déclaration de ce dernier dûment étayée. Toutefois, dans le cas particulier, le nouveau calcul établi à la lumière des indications fournies par l’assurée aboutissait à un RDU de 53'697 fr. (sic) avant éventuelle déduction forfaitaire pour enfant(s) à charge, montant qui ne s’écartait pas de plus de 20 % au moins du premier RDU cité. B. Par acte daté du 12 juin 2018 (envoyé sous pli recommandé le lendemain), A.O.________ et B.O.________ ont interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, ils ont fait valoir qu’à la suite du prononcé du 3 novembre 2017, ils avaient contacté l’OVAM afin de comprendre l’écart entre les montants alloués en 2018 et ceux dont ils avaient bénéficiés en 2017. Au mois de janvier 2018, ils avaient également transmis leur décision de taxation pour la période fiscale 2016 afin d’être au plus juste de leur situation financière. Le 14 mars 2018, B.O.________ s’était de surcroît directement rendue dans les locaux de l’OVAM, où il lui avait été conseillé de faire opposition, ce qui avait été fait le 19 mars 2018. Dans sa réponse du 4 septembre 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a exposé que le revenu déterminant le droit au subside avait, dans un premier temps, été arrêté à 53'359 fr. sur la base des données découlant de la taxation fiscale définitive pour l’année 2015, étant relevé que la décision de taxation pour l’année 2016 avait été notifiée aux recourants en date du 20 octobre 2017, si bien qu’elle n’était pas définitive le 30 septembre 2017, au moment où le renouvellement du droit au subside était intervenu. Dans un second temps, l’intimé avait

- 4 calculé le revenu déterminant sur la base des informations fournies par les recourant au moment de leur opposition, selon le calcul suivant : Cela étant, l’OVAM a relevé que l’écart entre le revenu déterminant le droit au subside établi selon les données fiscales (de 53'359 fr.) et celui calculé sur la base de la situation réelle (de 47'697 fr.) n’était pas supérieur à 20 %, si bien qu’il était fondé à se baser sur le montant de 53'359 fr. au titre de revenu déterminant le droit au subside. Par courrier du 7 novembre 2018, la juge instructrice a invité les parties à se déterminer quant à la tardiveté de l’opposition constatée dans la décision sur opposition attaquée. Par pli du 3 décembre 2018, l’OVAM a transmis à la Cour de céans un courrier non daté des recourants reçu par l’office intimé le 8 décembre 2018, dans lequel ces derniers demandaient des explications au sujet du montant des subsides octroyé. Considérant que cette correspondance était une opposition, l’OVAM a reconnu que sa décision attaquée avait, par erreur, fait état d’une opposition tardive. Dans leur courrier du 9 février 2019, les recourant ont

- 5 quant à eux expliqué qu’ils avaient toujours suivi les instructions de l’OVAM et fait confiance aux interlocuteurs à qui ils s’étaient adressés. E n droit : 1. a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01). Déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable. b) Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l’espèce, l’objet du litige porte sur le bienfondé de la décision sur opposition du 15 mai 2018 par laquelle l’OVAM a, d’une part, constaté l’irrecevabilité de l’opposition, et a, d’autre part confirmé son prononcé du 3 novembre 2017, allouant aux recourants un subside mensuel de 22 fr. pour chacun d’eux et de 71 fr. pour leur enfant C.O.________, à compter du 1er janvier 2018. 3. Dans la décision entreprise, l’intimé a constaté l’irrecevabilité de l’opposition formée par les recourants au motif que celle-ci ne lui était pas parvenue dans un délai de trente jours suivant la réception du prononcé du 3 novembre 2017. Toutefois, durant la procédure judiciaire, l’intimé a reconnu que les recourants avaient valablement fait valoir leur droit au moyen de l’envoi d’une correspondance non datée reçue par l’autorité le 8 décembre 2017. Considérant ce courrier comme une

- 6 opposition, l’intimé a estimé que les intéressés avaient agi en temps utile. Dans cette mesure, leur opposition doit être déclarée recevable et la décision sur opposition du 15 mai 2018 réformée dans ce sens. 4. Cela étant dit, il convient de déterminer si l'OVAM était fondé à limiter les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire à concurrence de 22 fr. pour chacun d’eux et de 71 fr. pour leur enfant C.O.________, à compter du 1er janvier 2018. a) Selon l’art. 65 al. 1, 1ère phrase, LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3, 1ère phrase, LAMal). b) Ces principes ont été repris dans la LVLAMal (loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; BLV 832.01). Aux termes de l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis à la LVLAMal au sens de son art. 2 peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérées comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal (art. 9 al. 2 LVLAMal). c) L’art. 11 al. 1 LVLAMal renvoie à la LHPS (loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03) en ce qui concerne notamment le calcul du revenu déterminant. d) Le revenu déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation (art. 6 al. 1 LHPS). Conformément à l’art. 6 al. 2

- 7 - LHPS, le revenu déterminant unifié est constitué du revenu net au sens de la LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées (let. a), ainsi que d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier (let. b). Selon l’art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour le revenu au sens de l’art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2018, la période fiscale prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est celle faisant l’objet de la décision de taxation définitive la plus récente entrée en force au 30 septembre 2017 (art. 4 al. 1 de l’arrêté du Conseil d’Etat du 6 octobre 2017 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2017 ; ci-après : l’arrêté du Conseil d’Etat). A défaut de données fiscales récentes, les dernières données financières utilisées pour le calcul du subside en 2017, notamment dans le cadre d’une actualisation conformément à l’art. 6 LHPS, seront reprises pour le calcul du subside en 2018 (art. 4 al. 2 de l’arrêté). e) En dérogation au principe posé à l’art. 11 LVLAMal, l’art. 12 al. 1 LVLAMal prévoit que le revenu déterminant pour le subside est calculé sur la base de la situation économique réelle du requérant si ce calcul aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l'art. 11 LVLAMal, donc du revenu déterminant unifié au sens de l’art. 6 LHPS (voir également à ce propos : ATF 134 I 313 consid. 5.6.4). Les déductions que l'OVAM peut opérer en vue d'établir le revenu déterminant basé sur la situation économique réelle du requérant sont définies dans le règlement (art. 12 al. 1bis

- 8 - LVLAMal), en l’occurrence à l'art. 23 al. 2 RLVLAMal, lequel impose à l’OVAM de calculer le revenu déterminant sur la base de pièces justificatives fournies par le requérant conformément à l’art. 6 RLHPS (règlement d’application du 30 mai 2012 de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03.01). Selon l’art. 6 al. 2 RLHPS, pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale. Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de trois ans à l’année pour laquelle la prestation est calculée (art. 6 al. 3 RLHPS). 5. a) En l’espèce, les recourants soutiennent qu’il convenait de prendre en compte la décision de taxation fiscale de l’année 2016, datée du 20 octobre 2017, pour arrêter leur revenu déterminant. Il apparaît toutefois, comme l’a exposé l’intimé aux termes de la décision sur opposition litigieuse, qu’à la date du 30 septembre 2017 – fixée à l’art. 4 al. 1 de l’arrêté du Conseil d’Etat –, la décision de taxation du recourant pour l’année 2016 n’était pas encore entrée en force, dans la mesure où elle pouvait être contestée dans les 30 jours dès sa notification (cf. art. 185 et 186 LI ; art. 132 LIFD [fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11]). C’est par conséquent à juste titre que l’intimé s’est fondé sur la décision de taxation fiscale pour l’année 2015 en vue d’établir le revenu déterminant unifié, se montant in casu à 53’359 fr., selon l’art. 11 LVLAMal. Ce montant n’étant en soi pas remis en question par les recourants, il peut en conséquence être confirmé.

- 9 b) En outre, l’intimé a également procédé au calcul du revenu déterminant sur la base de la situation économique réelle des deux conjoints, en fonction des informations communiquées par les recourants, conformément à l’art. 12 al. 1 LVLAMal. Au terme de ses calculs, l’intimé a toutefois retenu que la situation financière réelle des recourant ne différait pas de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal. Dans cette mesure, il n’a pas été fait application de la norme dérogatoire de l’art. 12 al. 1 LVLAMal. A cet égard, on relève que les chiffres indiqués au titre de revenus (57'393 fr. pour Monsieur A.O.________ et 9'753 fr. pour Madame B.O.________) correspondent aux montants figurant sur les fiches de salaires versées au dossier et ne sont au demeurant pas remis en question par les recourants. Ces derniers ne contestent pas plus le montant de 3'000 fr. retenu à titre d’allocations familiales. Aussi, le montant total avant déduction de 70'246 fr. retenu par l’intimé ne prête-t-il pas flancs à la critique. De même, il n’y a pas lieu de s’écarter des déductions appliquées par l’intimé. A cet égard, on relève ainsi que l’a rappelé l’OVAM, que de jurisprudence constante, les déductions forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux fiscaux, tels qu'ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en vigueur, quand bien même ceux-ci sont inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (cf. CASSO LAVAM 7/17 - 8/2017 du 23 octobre 2017 consid. 7b/bb, CASSO LAVAM 5/16 - 1/17 du 9 janvier 2017 consid. 5c, CASSO LAVAM 5/14 - 12/2014 du 22 août 2014 consid. 4b, CASSO LAVAM 17/12 - 1/2013 du 4 février 2013 consid. 3b, CASSO LAVAM 23/10 - 4/2011 du 27 janvier 2011 consid. 2a et CASSO LAVAM 22/09 - 1/2010 du 1er décembre 2009 consid. 4b). Cela étant, les déductions prises en compte par l’autorité à hauteur d'un total de 16’449 fr. doivent donc être confirmées. Finalement, la déduction forfaitaire pour enfants à charge de 6'000 fr. appliquée par l’OVAM doit également être confirmée.

- 10 - Le revenu déterminant pour le droit au subside calculé à l’aune de l’art. 12 al. 1 LVLAMal atteint dès lors un montant de 47’697 fr., tel qu’arrêté par l’intimé. Ce dernier revenu ne s’écartant pas de 20% ou plus du montant de 53’359 fr. défini selon les règles de l’art. 11 LVLAMal, l’intimé était fondé à s’en tenir au revenu déterminant de 53’359 fr. découlant des données fiscales 2015 en sa possession. 6. a) A teneur de l’art. 17 LVLAMaI, le subside est progressif en fonction inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 LVLAMal (al. 1). Il est calculé à l'aide d'une formule mathématique dont les paramètres sont fixés par le Conseil d'Etat (al. 2). Le Conseil d’Etat limite le subside à un montant maximum correspondant à une prime cantonale de référence, indépendante de la prime exigée par l’assureur (al. 3 phr. 1). La différence entre le subside déterminé et la prime effective facturée par l’assureur est à la charge de l’assuré (al. 4). Les formules mathématiques permettant de calculer le subside sont définies à l'art. 21 RLVLAMal. Les valeurs des paramètres de ces formules sont fixées chaque année par le Conseil d'Etat dans l'arrêté concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire. b) En l’espèce, les recourants ne contestent pas le calcul du subside en lui-même et, a fortiori, n'apportent aucun élément permettant d'infirmer les chiffres retenus par l'OVAM. Vérifié par l’autorité de céans, ce calcul est au demeurant correct si bien qu’il n'y a pas lieu de s'écarter des subsides fixés par l'intimé, lesquels s'élèvent à 22 fr. pour chaque adulte et à 71 fr. pour C.O.________, avec effet au 1er janvier 2018. Le fait que les intéressés aient obtenu un résultat différent en utilisant le calculateur en ligne du droit au subside disponible sur le site Internet de l’Etat de Vaud n’y change rien. On relève en particulier que les intéressés ont inscrit un revenu inférieur à celui ressortant de la décision

- 11 de taxation 2015 à juste titre retenu comme base de calcul du revenu déterminant. Par ailleurs et comme mentionné sur le site Internet, le calculateur a une fonction purement informative et ne peut en aucun cas fonder des prétentions vis-à-vis des autorités d’application. 7. Il sied encore de relever qu’en l’état du dossier, la situation des recourants ne saurait donner lieu à un subside pour cas de rigueur en vertu de l’art. 13 LVLAMal. Les intéressés n’ont en effet pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, en quoi la situation de leur famille serait "particulièrement pénible" au sens entendu pour l’octroi d’un tel type de subside. Plus précisément, rien au dossier ne vient plaider l’existence de charges spécifiques qui grèveraient de manière particulièrement lourde le budget – certes modeste – de la famille. 8. a) En définitive, le recours doit être très partiellement admis et la décision sur opposition rendue par l’OVAM le 15 mai 2018 réformée en ce sens que l’opposition formée par les recourants est recevable. Pour le surplus et sur le fond, la décision attaquée est confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), les recourants ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

- 12 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 15 mai 2018 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie est réformée en ce sens que l’opposition formée par A.O.________ et B.O.________ est recevable. III. Dite décision sur opposition est confirmée pour le surplus. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.O.________ et B.O.________; - Office vaudois de l’assurance-maladie ; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 13 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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