Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL17.034114

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,838 words·~19 min·3

Summary

LAVAM

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 15/17 - 12/2018 ZL17.034114 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2018 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Cause pendante entre : A.B.________, à [...], recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 65 al. 1 LAMal ; art. 11 LVLAMal ; art. 6, 7, 7a et 10 al. 1 LHPS ; art. 4, 9 et 13 al. 1 et 2 RLHPS ; art. 3 al. 2 RDFIP

- 2 - E n fait : A. A.B.________, né en 1961, est père de quatre enfants, dont B.B.________, née en 1995, et C.B.________, née en 1997. Il exerce la profession de maraîcher indépendant. En 2015, B.B.________ était étudiante à l’Université de [...] et C.B.________ fréquentait le Gymnase de [...]. Le 8 décembre 2015, A.B.________ a déposé une demande de subsides auprès de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) au nom de ses deux filles. En annexe à la demande, il a notamment produit sa décision de taxation pour l’année 2014, dont le détail avait la teneur suivante : DETAIL DE LA TAXATION CANTONALE CODE Contribuable 1 Contribuable 2 Revenu de l’activité accessoire salariée 105 6'212 Frais pour activité accessoire salariée 165 -1'242 Revenu provenant de l’activité indépendante principale 180 20'100 Autres revenus de toutes natures 195 14'400 Total des revenus de l’activité 230 34'500 4'970 Déduction pour double activité des conjoints 235 -1'700 Rentes 3ème pilier B et/ou rentes LAA 270 122 Primes d’assurances maladie, accidents et assurance sur la vie 300 -9'200 Cotisations à la prévoyance individuelle liée (3ème pilier A) 310 -5'100 Total Contribuable 1 et 2 398 20'322 3'270 Cumul contribuable 1 et 2 400 23'592 Fortune Titres et autres placements / gains de loterie 410 2'557 249'832 Assurances sur la vie et assurance de rente 435 2'459 Objets mobiliers 440 0 Exploitants du sol : animaux et/ou matériel d’exploitation 450 18'784 Autres actifs d’exploitation 465 14'614 Déduction des intérêts de capitaux d’épargne 480 -118

- 3 - Frais d’administration de titres 490 -315 Mises dans les loteries en cas de gain 495 0 Immeubles privés 500 107'370 1'143'000 Immeubles commerciaux 510 629'350 Frais d’entretien d’immeubles privés 540 -49'403 Intérêts et dettes privés 610 -41'673 -1'180'033 Dettes commerciales 615 -312'178 Revenu net 650 42'010 Déduction sociale pour le logement 660 0 Déduction pour contribuable modeste 695 -27'700 Revenu / Fortune intermédiaires 700 14'310 565'828 Frais médicaux et dentaires 710 -5'094 Déduction pour famille 725 -5'300 Correctifs sur fortune 0 Revenu imposable et fortune imposable 800 3'900 565'000 Par prononcé du 3 novembre 2016, l’OVAM a octroyé à B.B.________ un subside mensuel de 300 fr. pour le mois de décembre 2015 et du 1er janvier 2016 jusqu’à la prochaine révision. Le prononcé de la même date qui concernait C.B.________ lui octroyait un subside de 92 fr. 30 pour le mois de décembre 2015 et de 300 fr. du 1er janvier 2016 jusqu’à la prochaine révision. Selon prononcés du 4 novembre 2016, ni B.B.________, ni C.B.________ n’avaient droit à un subside pour l’année 2017 vu l’obligation d’entretien de leurs parents. Le 11 novembre 2016, A.B.________, agissant au nom de ses filles, s’est opposé aux deux prononcés du 4 novembre 2016. Il a indiqué vouloir faire parvenir la déclaration d’impôts 2015 à l’OVAM afin d’expliquer la situation. Par décision sur opposition du 7 juillet 2017, l’OVAM a confirmé les prononcés du 4 novembre 2016. L’Office a exposé s’être basé sur la dernière décision de taxation fiscale entrée en force de A.B.________ et de son épouse, soit celle de 2014, et la décision de taxation 2015 de

- 4 - B.B.________ et de C.B.________, pour calculer le revenu déterminant le droit aux subsides. Selon le calcul de l’OVAM, le revenu déterminant unifié était supérieur à la limite de 120'000 fr., excluant par conséquent le droit au subside. Le détail du calcul était le suivant : Revenu net (ch. 650, décision taxation, DT 2016 [recte : 2014]) Fr. 38'010.- Versements au titre du 3e pilier A (ch. 310 DT) +Fr. 5'100.- Frais d’entretien d’immeuble dépassant la déduction forfaitaire (ch. 540 DT) +Fr. 27'929.- Fortune immobilière habitée et/ou commerciale habitée, sans déduction des dettes privées et/ou hypothécaires Fr.1'772'350.- Titres et autres placements Fr. 249'832.- Titres et autres placements B.B.________ Fr. 1'749.- Titres et autres placements C.B.________ Fr. 1'270.- Assurance sur la vie Fr. 2'459.- Autres actifs d’exploitation Fr. 33'398.- Franchise pour fortune [im]mobilière habitée - Fr. 300'000.- Franchise pour fortune commerciale - Fr. 33'398.- Franchise sur la fortune pour un couple avec enfants + franchise fortune pour B.B.________ et C.B.________ (fr. 3'019.-) - Fr. 115'019.- Majoration du revenu de 1/15ème (= 6.7%) Fr.1'612'641.- +Fr. 107'509.- Revenu déterminant unifié (RDU) avant déduction pour enfant/s à charge Fr. 178'548.- B. Par acte du 7 août 2017, A.B.________ a déféré la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi d’un subside pour ses filles. Il a fait valoir que certains chiffres figurant dans la décision litigieuse étaient inexacts ou lacunaires. L’OVAM avait notamment omis les déductions pour enfants à charge. A.B.________ a indiqué vouloir transmettre des chiffres plus près de la réalité. Dans sa réponse du 20 novembre 2017, l’OVAM a conclu au rejet du recours, en reprenant les éléments de sa décision sur opposition du 7 juillet 2017.

- 5 - Répliquant le 12 décembre 2017, A.B.________ a fait valoir qu’avec le système de calcul du revenu déterminant, en particulier la prise en compte de la fortune immobilière de la famille, ses filles ne pouvaient toucher aucun subside, même en cas de revenus nuls, car la fortune familiale était trop élevée. Il en a conclu qu’il devrait vendre sa maison pour payer les primes d’assurance-maladie de la famille. A.B.________ a exprimé son incompréhension face à la méthode de calcul, notamment l’absence de prise en compte de la déduction pour enfants à charge et l’ajout des dettes privées et hypothécaires à la fortune. Il a précisé que le total annuel des primes d’assurance-maladie pour sa famille s’élevait à 26'132 fr. 40. Par duplique du 27 février 2018, l’OVAM a confirmé ses précédentes déterminations et précisé que la déduction pour enfants à charge devait se faire conformément à la jurisprudence en la matière. Le revenu déterminant unifié étant supérieur à la limite de 120'000 fr. valant pour 2017, il n’y avait pas lieu de modifier la décision sur opposition du 7 juillet 2017. E n droit : 1. a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01). b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 79, 98 et 99 LPA-VD). Se pose toutefois la question de la qualité pour agir du recourant, dès lors que la décision litigieuse concerne ses deux filles majeures (art. 75 LPA-VD). Cela étant, vu l’issue du litige, la question peut rester ouverte.

- 6 c) Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. pour des prestations périodiques qui font régulièrement l’objet de nouvelles décisions en raison de l’adaptation des chiffres servant de base aux calculs de la prestation, il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit de B.B.________ et de C.B.________ à des subsides de l’OVAM pour le paiement des primes d’assurance-maladie à compter du 1er janvier 2017. 3. a) Selon l’art. 65 al. 1 première phrase LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 première phrase LAMal). b) Ces principes ont été repris dans la LVLAMal. Aux termes de l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis à LVLAMal au sens de son art. 2 peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérées comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal (art. 9 al. 2 LVLAMal). c) L’art. 11 al. 1 LVLAMal renvoie à la LHPS (loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; RSV 850.03) en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales.

- 7 d) Le revenu déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation (art. 6 al. 1 LHPS). Conformément à l’art. 6 al. 2 LHPS, le revenu déterminant unifié est constitué du revenu net au sens de la LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées (let. a) ; d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier. Les art. 7 et 7a LHPS demeurent réservés (let. b). Lorsqu'un membre de l'unité économique de référence est propriétaire d'un immeuble qui lui sert de demeure permanente, seule la valeur fiscale de l'immeuble supérieure à une franchise de 300'000 fr. par unité économique entre en considération au titre de fortune (art. 7 LHPS et 4 al. 3 RLHPS [règlement d’application du 30 mai 2012 de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; RSV 850.03.01]). Lorsqu'un membre de l'unité économique de référence exerce une activité commerciale, la valeur de sa fortune commerciale, au sens de l'art. 6 al. 2 let. b LHPS, est réduite du montant d'une franchise de 100'000 fr. par unité économique (art. 7a LHPS et 4 al. 4 RLHPS). Selon l’art. 3 al. 2 RDFIP (règlement du 8 janvier 2001 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés ; RSV 642.11.2), la déduction forfaitaire pour les frais, primes et investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement, que le contribuable propriétaire d’immeubles privés peut faire valoir, est fixée au 20 % du rendement brut des loyers ou de la valeur locative.

- 8 - Aux termes de l’art. 4 al. 1 RLHPS, pour le calcul de la fortune déterminante, des franchises équivalentes aux seuils d'imposition au sens des art. 58 et 60 LI sont déduites de la fortune, soit 112'000 fr. pour un couple. Les dettes ne sont pas déduites de la fortune. Les franchises sont appliquées à la fortune des personnes seules et à celle additionnée des conjoints et des partenaires enregistrés vivant en ménage commun et des partenaires vivant en ménage commun (al. 2). L’art. 11 al. 2 première phrase LVLAMal prévoit que le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, le montant à déduire du revenu déterminant pour chaque enfant à charge du requérant, jusqu'à la fin de l'année des 18 ans de l'enfant ou, si celui-ci est en apprentissage ou aux études, au plus tard jusqu'à la fin de l'année de ses 25 ans. Le montant porté en diminution du revenu déterminant applicable au requérant pour chaque enfant à charge complète de ce dernier est fixé à 6'000 fr. pour le premier enfant et à 7'000 fr. de plus par enfant supplémentaire (art. 3 al. 1 de l’arrêté du Conseil d’Etat du 28 septembre 2016 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2017 ; RSV 832.00.280916). e) Pour l’année 2017, l’art. 1 de l’arrêté du Conseil d’Etat du 28 septembre 2016 précité fixe à 69'000 fr. la limite supérieure de revenu déterminant, à partir de laquelle les jeunes adultes en formation âgés de 19 à 25 ans vivant en famille ne bénéficient plus de subside. f) Selon l’art. 11 al. 4 LVLAMal, le Conseil d'Etat fixe la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant. Selon l’art. 4 al. 1 de l’arrêté du 28 septembre 2016 susmentionné, la période fiscale prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est celle faisant l’objet de la décision de taxation définitive la plus récente entrée en force au 30 septembre 2016. En l’absence à cette date de décision de taxation définitive pour la période fiscale 2014 ou pour une période fiscale plus récente, le revenu déterminant est calculé par l’OVAM conformément à l’art. 12 LVLAMal (art. 4 al. 2 de l’arrêté).

- 9 g) L’art. 12 al. 1 LVLAMal prévoit que l'OVAM se fonde, pour des motifs d'équité, sur le revenu déterminant fondé sur la situation économique réelle du requérant lorsque le calcul fondé sur la situation économique réelle du requérant aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l'art. 11 LVLAMal. A teneur de l’art. 12 al. 2 LVLAMal, les apprentis et étudiants, dès le début de leur 19ème année, lorsque leurs parents n'ont pas droit au subside, bénéficient par analogie de la même procédure, qui prend en compte leur situation financière ainsi que celle de leurs parents (art. 277 al. 2 CC). 4. a) L’art. 9 LHPS définit l’unité économique de référence comme l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l’art. 6 LHPS sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation au sens de la LHPS. Aux termes de l’art. 10 al. 1 LHPS l'unité économique de référence comprend la personne titulaire du droit (let. a), le conjoint (let. b) et les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit ou son conjoint (let. e). b) Selon l’art. 13 al. 1 RLHPS, est considéré comme enfant majeur économiquement dépendant au sens de l’art. 10 al. 1 let. e LHPS la personne qui cumulativement est âgée de moins de 26 ans durant l’année civile où la prestation est demandée (let. a), est en première formation (let. b), a un revenu mensuel net moyen de moins de 1'500 fr. (let. c). Est considérée comme première formation au sens de l'al. 1 celle qui mène à l’obtention d’un titre reconnu par la Confédération ou le Canton (art. 13 al. 2 LHPS). Sont également considérées comme première formation les mesures de transition reconnues qui préparent à une formation (art. 13 al. 3 LHPS). c) La notion de « personne titulaire du droit » de l’art. 10 al. 1 let. a LHPS ne doit pas être comprise comme variant en fonction de la demande examinée. Il ressort des travaux préparatoires que la LHPS a pour but d’introduire un revenu déterminant unifié avec une unité

- 10 économique de référence harmonisée pour l’ensemble des demandes des membres de cette unité économique de référence (Exposé des motifs de mars 2010, ch. 2.2.3) : Il est proposé que l’UER [unité économique de référence] vaudoise se compose du requérant principal (tête de dossier RDU), de son conjoint, du partenaire enregistré, du partenaire menant de fait avec le/la titulaire du droit une vie de couple ainsi que des enfants majeurs économiquement dépendants, sachant que ces enfants majeurs peuvent dans certains cas contribuer aux ressources du ménage, quand ils disposent d’un petit revenu provenant d’une activité lucrative par exemple. La notion de « personne titulaire du droit » à l’art. 10 al. 1 let. a LHPS doit donc être comprise comme visant, parmi les titulaires potentiels du droit au sens de la loi spéciale, en l’espèce la LVLAMal, la personne figurant comme « tête de dossier RDU » dans la base centralisée de données. Une fois constituée, l’unité économique de référence vaut pour l’ensemble des subsides régis par la LHPS, sous réserve d’une dérogation dans la loi spéciale (art. 10 al. 2 LHPS). L’unité économique de référence figurant dans la base centralisée de données vaut également pour les demandes de tous les membres de cette unité économique de référence. S’agissant d’un enfant majeur économiquement dépendant au sens de l’art. 10 al. 1 let. e LHPS, il découle de l’art. 9 al. 1 RLHPS que cette personne n’est pas considérée comme un titulaire du droit au sens de l’art. 10 al. 1 let. a LHPS, mais est attribuée à l’unité économique de référence d’un de ses parents, même dans l’hypothèse où l’enfant majeur économiquement dépendant dépose seul une demande de subside. Cela est rappelé dans l’arrêté du Conseil d’Etat du 28 septembre 2016 précité qui énonce à son art. 1, parmi les paramètres applicables aux jeunes adultes en formation âgés de 19 à 25 ans vivant en famille, que le revenu déterminant est égal au revenu déterminant applicable à l’unité économique de référence à laquelle appartient le requérant. 5. a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas la qualité d’enfants majeurs économiquement dépendants de B.B.________ et de

- 11 - C.B.________. Aucun élément au dossier ne permet d’ailleurs de retenir une autre qualification. L’intimé a donc défini de manière correcte l’unité économique de référence. b) S’agissant du calcul du revenu déterminant unifié, le recourant conteste la prise en compte de la fortune immobilière et commerciale, ainsi que la non déductibilité des dettes privées et hypothécaires y relatives, relevant que même avec un revenu nul dans le cadre de son activité lucrative, ses filles n’auraient pas droit au subside vu la fortune de la famille. Il reproche également à l’intimé de ne pas avoir opéré la déduction pour enfants à charge. aa) Dans la mesure où le recourant ne nie pas être propriétaire des biens qui figurent dans la décision de taxation 2014, n’invoque pas des chiffres erronés et ne produit aucune pièce qui permettrait de s’écarter des montants retenus par l’autorité fiscale, l’intimé a tenu compte de manière conforme à loi, soit l’art. 6 LHPS, des postes de la fortune immobilière et commerciale, qui ressortent de la décision de taxation 2014. Le recourant ne fait pas valoir que l’application de l’art. 6 LHPS dans son cas serait contraire à la législation fédérale. Il ne prétend pas non plus que le revenu déterminant unifié calculé par l’intimé différerait de 20 % ou plus de sa situation économique réelle au sens de l’art. 12 LVLAMal. Il ne fournit au demeurant aucune pièce qui prouverait le contraire. bb) Contrairement à ce que soutient l’intimé, la loi ne contient aucun seuil au-delà duquel il n’y aurait pas lieu de tenir compte d’une déduction pour enfants à charge. Conformément à l’art. 3 al. 1 de l’arrêté du Conseil d’Etat du 28 septembre 2016 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2017, il convient de tenir compte en l’espèce d’une déduction de 27'000 francs. cc) D’autres erreurs de calcul figurent dans la décision litigieuse. L’intimé n’a en effet retenu qu’un montant de 33'398 fr. à titre de franchise déductible de la fortune commerciale, alors que l’art. 4 al. 4

- 12 - RLHPS prévoit expressément une franchise de 100'000 francs. Quant au revenu net selon la décision de taxation 2014, il s’élève à 42'010 fr. et non pas à 38'010 fr. comme retenu par l’intimé. c) Au vu de ce qui précède, le calcul du revenu déterminant unifié se présente comme suit : Revenu net (ch. 650, décision de taxation 2014 [ci-après : DT]) Fr. 42'010.- Versements au titre du 3e pilier A (ch. 310 DT) +Fr. 5'100.- Frais d’entretien d’immeuble dépassant la déduction forfaitaire (ch. 540 DT ; 49'403 – [107'370 x 20 %]) +Fr. 27'929.- Déduction pour enfants à charge (quatre enfants : 6'000 + 7'000 + 7'000 + 7'000) - Fr. 27'000.- Fortune immobilière habitée et/ou commerciale habitée, sans déduction des dettes privées et/ou hypothécaires (ch. 500 + 510 DT) Fr. 1'772'350.- Titres et autres placements (ch. 410 DT) Fr. 249'832.- Titres et autres placements B.B.________ Fr. 1'749.- Titres et autres placements C.B.________ Fr. 1'270.- Assurance sur la vie (ch. 435 DT) Fr. 2'459.- Autres actifs d’exploitation (ch. 450 + 465 DT) Fr. 33'398.- Franchise pour fortune immobilière habitée - Fr. 300'000.- Franchise pour fortune commerciale - Fr. 100'000.- Franchise sur la fortune pour un couple avec enfants (112'000) + franchise fortune pour B.B.________ et C.B.________ (fr. 3'019.-) - Fr. 115'019.- Majoration du revenu de 1/15ème (= 6.7%) Fr. 1'546'039.- +Fr. 103'069.- Revenu déterminant unifié (RDU) avant déduction pour enfant/s à charge Fr. 151'108.d) Il apparaît ainsi que le revenu déterminant unifié de l’unité économique de référence à laquelle appartiennent B.B.________ et C.B.________ s’élève à 151'108 fr., soit un montant bien supérieur à la limite de 69'000 fr. à partir de laquelle les intéressés ne peuvent plus bénéficier de subside (art. 1 de l’arrêté du Conseil d’Etat du 28 septembre 2016 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie

- 13 obligatoire en 2017 [paramètres applicables aux jeunes adultes en formation âgés de 19 à 25 ans vivant en famille]). e) A toutes fins utiles, l’argument du recourant selon lequel la fortune immobilière et commerciale de la famille devrait être vendue pour payer les primes d’assurance-maladie ne saurait être suivi, au vu notamment des titres et autres placements non immobiliers dont la famille dispose (montant de 249'832 francs). 6. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. b) Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 7 juillet 2017 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

- 14 - L'arrêt qui précède est notifié à : - A.B.________, - Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZL17.034114 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL17.034114 — Swissrulings