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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL17.031229

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,737 words·~19 min·4

Summary

LAVAM

Full text

402 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 12/17 - 9/2018 ZL17.031229 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 mai 2018 __________________ Composition : M. MÉTRAL , président Mme Brélaz Braillard, juge, et M. Gerber, juge suppléant Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : A.Q.________, à [...], recourant, représenté par son père, B.Q.________, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 10 al. 1 LHPS ; 9 al. 1 et 13 al. 1 RLHPS

- 2 - E n fait : A. A.Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 1992, domicilié à [...], est issu du premier mariage de B.Q.________, lequel est né le [...] 1951. Il a bénéficié de l’octroi d’un subside mensuel de 300 fr. pour le paiement de ses primes d’assurance obligatoire des soins dès le 1er janvier 2016. Le 4 novembre 2016, l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) a informé l’assuré que la période d’octroi des subsides arrivait à échéance le 31 décembre 2016 et qu’il devait lui communiquer les données actuelles sur sa situation financière ainsi que sur la composition de sa famille. Par courrier reçu le 20 décembre 2016, l’assuré a transmis à l’OVAM un rapport sur son état financier actuel, daté du 14 décembre 2016, et une attestation d’études établie par la Hochschule [...] pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017. Le 19 janvier 2017, l’OVAM a rendu une décision refusant le droit aux subsides à l’assuré, pièce qui ne figure toutefois pas au dossier. Le 27 janvier 2017, B.Q.________ a adressé un courriel à l’OVAM dans lequel il s’étonne du refus de subside, précisant que le revenu de l’assuré a encore diminué en 2016, et annonce vouloir déposer un recours contre la décision du 19 janvier 2017 « sans réponse de [la] part » de l’OVAM. Il y a joint un certificat de salaire selon lequel l’assuré a gagné 8'500 fr. sur l’ensemble de l’année 2016. Par courriel du 13 avril 2017, B.Q.________ a transmis une nouvelle attestation d’étude établie par la Hochschule [...] pour la période du 1er avril au 30 septembre 2017.

- 3 - Par décision sur opposition du 4 juillet 2017, l’OVAM a déclaré recevable en la forme l’opposition du « 31 janvier 2017 » et confirmé le prononcé du 19 janvier 2017 par lequel il refusait à l’assuré le droit à un subside pour le paiement des primes d’assurance-maladie dès le 1er janvier 2017. Il a calculé que le revenu déterminant unifié se montait à 186'836 fr., précisant qu’il avait tenu compte des revenus des personnes intégrées à l’unité économique de référence, comprenant non seulement B.Q.________ mais aussi sa nouvelle conjointe, C.Q.________. Le revenu déterminant, avant déduction du montant forfaitaire pour enfant à charge, était donc supérieur à la limite de 120'000 fr. valant pour 2017, à partir de laquelle l’octroi d’un subside ne se justifiait plus. B. Le 17 juillet 2017, B.Q.________ a fait recours au nom de l’assuré devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 4 juillet 2017. Il a contesté la prise en compte du revenu de sa nouvelle conjointe au motif que celle-ci n’était pas la mère de l’assuré. Dans sa réponse du 12 octobre 2017, l’OVAM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 4 juillet 2017. Il a indiqué avoir calculé le revenu déterminant sur la base de la déclaration d’impôts pour l’année 2015 de B.Q.________ et de la décision de taxation fiscale définitive pour l’année 2014 de sa nouvelle épouse, puis a détaillé les montants pris en compte. E n droit : 1. a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01).

- 4 b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions formelles de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des subsides de l’OVAM pour le paiement des primes d’assurance-maladie à compter du 1er janvier 2017. 3. a) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal). b) Ces principes ont été repris dans la LVLAMal. Aux termes de l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis à la présente loi au sens de l'art. 2 peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérées comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal (art. 9 al. 2 LVLAMal). c) L’art. 11 al. 1 LVLAMal renvoie à la LHPS (loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; RSV 850.03) en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales. A teneur de son art. 1 al. 1, la LHPS a pour but d'harmoniser les éléments pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales, soumises à condition de revenu et définies à son art. 2. Sont

- 5 notamment visés les subsides aux primes de l'assurance-maladie (art. 2 al. 1 let. a, premier tiret, LHPS). L’art. 9 LHPS définit l’unité économique de référence comme l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation au sens de la LHPS. Aux termes de l’art. 10 al. 1 LHPS l'unité économique de référence comprend : a. la personne titulaire du droit ; 
 b. le conjoint ; 
 c. le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat enregistré ; 
 d. le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit ; e. les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun. 
 Selon l’art. 10 al. 2 LHPS, la législation spéciale peut prévoir des exceptions à l'étendue de l'unité économique de référence de l'alinéa 1. La LVLAMal ne contient pas une réglementation autonome de l’unité économique de référence pour les assurés majeurs en formation. En matière de subside fondé sur la LVLAMal, c’est donc la LHPS qui régit l’unité économique de référence. d) Selon l’art. 9 al. 1 du règlement d’application de la LHPS du 30 mai 2012 (RLHPS ; RSV 850.03.1), l’enfant majeur de parents divorcés doit, s’il est économiquement dépendant, être attribué à l’unité économique du parent auprès duquel il vit de manière prépondérante. Il est présumé que l’enfant vit de manière prépondérante auprès du parent chez lequel il est domicilié selon le Registre cantonal des personnes. Si l’enfant n’a pas son domicile auprès d’un des parents, il est attribué à

- 6 l’unité économique du parent qui, par convention ou décision de justice, doit entretenir financièrement l’enfant de manière prépondérante (art. 9 al. 2 RLHPS). Selon l’art. 13 al. 1 RLHPS est considéré comme enfant majeur économiquement dépendant au sens de l’article 10 al. 1 let. e de la loi la personne qui cumulativement : a. est âgée de moins de 26 ans durant l’année civile où la prestation est demandée, b. est en première formation,
 c. a un revenu mensuel net moyen de moins de 1'500 francs. Est considérée comme première formation au sens de l'al. 1 celle qui mène à l’obtention d’un titre reconnu par la Confédération ou le Canton (art. 13 al. 2 LHPS). Sont également considérées comme première formation les mesures de transition reconnues qui préparent à une formation (art. 13 al. 3 LHPS). e) L’art. 12 al. 1 LVLAMal prévoit que le revenu déterminant pour le subside est calculé sur la base de la situation économique réelle du requérant si ce calcul aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l'article 11 LVLAMal, donc du revenu déterminant unifié au sens de l’art. 6 LHPS. L’art. 12 al. 2 LVLAMal étend cette possibilité de calcul du revenu déterminant sur la base de la situation économique réelle du requérant aux apprentis et étudiants, dès le début de leur 19e année lorsque leurs parents n'ont pas droit au subside ; ils bénéficient par analogie de la même procédure, qui prend en compte leur situation financière ainsi que celle de leurs parents (cf. art. 277 al. 2 CC). Selon cette dernière disposition, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

- 7 - 4. a) Conformément à l’art. 9 al. 1 LVLAMal, le titulaire du droit au subside est l’assuré de condition modeste assujetti à la LVLAMal. En l’espèce, le recourant est majeur. Dans la mesure où son séjour à l’étranger poursuit un but de formation, le recourant est resté domicilié au domicile de son père dans le canton de Vaud et était donc assujetti à l’assurance obligatoire des soins durant l’année 2017. Il était dès lors a priori la personne titulaire du droit au subside au sens de l’art. 10 al. 1 let. a LHPS. La notion de « personne titulaire du droit » à l’art. 10 al. 1 let. a LHPS ne doit toutefois pas être comprise comme variant en fonction de la demande examinée. La LHPS prévoit que la composition des unités économiques de référence est répertoriée par une base centralisée de données (art. 11 al. 1 et 2 LHPS). Il ressort des travaux préparatoires que la LHPS a pour but d’introduire un revenu déterminant unifié avec une unité économique de référence harmonisée pour l’ensemble des demandes des membres de cette unité économique de référence (Exposé des motifs, ch. 2.2.3) : « Il est proposé que l’UER [unité économique de référence] vaudoise se compose du requérant principal (tête de dossier RDU [revenu déterminant unifié]), de son conjoint, du partenaire enregistré, du partenaire menant de fait avec le/la titulaire du droit une vie de couple ainsi que des enfants majeurs économiquement dépendants, sachant que ces enfants majeurs peuvent dans certains cas contribuer aux ressources du ménage, quand ils disposent d’un petit revenu provenant d’une activité lucrative par exemple. » La notion de « personne titulaire du droit » à l’art. 10 al. 1 let. a LHPS doit donc être comprise comme visant, parmi les titulaires potentiels du droit au sens de la loi spéciale (en l’espèce la LVLAMal), la personne figurant comme « tête de dossier RDU » dans la base centralisée de données. Une fois constituée, l’unité économique de référence vaut pour l’ensemble des subsides régis par la LHPS, sous réserve d’une dérogation dans la loi spéciale (art. 10 al. 2 LHPS). L’unité économique de référence figurant dans la base centralisée de données vaut également pour les demandes de tous les membres de cette unité économique de référence.

- 8 - S’agissant d’un enfant majeur économiquement dépendant au sens de l’art. 10 al. 1 let. e LHPS, il découle de l’art. 9 al. 1 RLHPS que cette personne n’est pas considérée comme un titulaire du droit au sens de l’art. 10 al. 1 let. a LHPS, mais est attribuée à l’unité économique de référence d’un de ses parents, même dans l’hypothèse où l’enfant majeur économiquement dépendant dépose seul une demande de subside. Cela est rappelé dans l’arrêté du Conseil d’Etat du 28 septembre 2016 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2017 (832.00.280916.1) qui énonce à son art. 1 parmi les paramètres applicables aux jeunes adultes en formation âgés de 19 à 25 ans vivant en famille : « Revenu déterminant = revenu déterminant applicable à l’unité économique de référence à laquelle appartient le requérant ».

b) En l’espèce, le recourant avait moins de 26 ans au 1er janvier 2017, était en 1ère formation à la Hochschule [...] et, avec son salaire de 8'500 fr. sur l’ensemble de l’année 2016, avait un revenu mensuel net moyen de moins de 1'500 francs. Il est donc considéré comme un enfant majeur économiquement dépendant au sens de l’art. 10 al. 1 let. e LHPS en relation avec l’art. 13 RLHPS. En tant qu’enfant majeur économiquement dépendant de parents divorcés, le recourant doit être attribué à l’unité économique d’un de ses parents. Ayant conservé son domicile à celui de son père, le recourant est présumé vivre de manière prépondérante chez celui-ci même s’il est en formation à […] (art. 9 al. 1 RLHPS). Une attribution à l’unité économique de référence de sa mère n’entre pas en ligne de compte puisque celle-ci est partie à l’étranger et, selon les déclarations du recourant, ne contribue aucunement à ses frais d’études. c) L’unité économique de référence du père du recourant comprend également l’épouse actuelle de ce dernier en vertu de l’art. 10 al. 1 let. b LHPS et leur enfant commun, D.Q.________, née en 2013. Le recourant conteste la prise en compte du revenu de sa belle-mère au

- 9 motif que celle-ci n’aurait pas d’obligation d’entretien à son égard en l’absence de lien de filiation. Il faut toutefois rappeler que chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC). Cette disposition concrétise le devoir général d'assistance entre époux (art. 159 al. 3 CC). S'étant remarié, le père du recourant peut ainsi exiger de son épouse l'assistance appropriée dans son obligation à l'égard de son fils. Il appartient à son épouse de l'assister par la mise à disposition des moyens lui permettant de satisfaire à son obligation à l'égard du recourant. L'aide de l'Etat au paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins ne saurait en effet se substituer aux devoirs familiaux, qu'ils découlent du lien de filiation ou des liens conjugaux. C’est donc à juste titre que la décision attaquée a pris en compte aussi le revenu de C.Q.________, à son titre d’épouse du père du recourant. d) Il ressort de la déclaration d’impôts pour l’année 2015 de B.Q.________ que son second fils, E.Q.________, né en 1994, était aussi aux études, mais ne faisait plus ménage commun avec son père. On constate que l’intimé ne l’a pas inclus dans l’unité économique de référence qui a servi de base pour déterminer l’éventuel droit aux subsides du recourant. Le point de savoir si E.Q.________ est toujours économiquement dépendant et fait donc également partie de l’unité économique de référence peut être laissé indécis. En effet, même en prenant en considération une déduction supplémentaire pour enfant à charge, le revenu déterminant unifié à prendre en considération exclurait quand même le droit aux subsides LAMal pour l’année 2017, comme cela va être développé cidessous (cf. consid. 6c). 5. a) L’art. 6 LHPS régit le revenu déterminant unifié qui sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la présente loi. Le revenu déterminant unifié est principalement constitué du revenu net et

- 10 d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux. Selon l’art. 11 al. 4 LVLAMal, le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant. Selon l’art. 4 al. 1 de l’arrêté du Conseil d’Etat du 28 septembre 2016 concernant les subsides aux primes de l’assurancemaladie obligatoire en 2017, la période fiscale prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est celle faisant l’objet de la décision de taxation définitive la plus récente entrée en force au 30 septembre 2016. En l’absence à cette date de décision de taxation définitive pour la période fiscale 2014 ou pour une période fiscale plus récente, le revenu déterminant est calculé par l’OVAM conformément à l’article 12 LVLAMal (art. 4 al. 2 de l’arrêté). b) En l’espèce, il ressort de la réponse du 29 novembre 2017 que l’OVAM a pris en considération la décision de taxation fiscale définitive pour l’année 2014 de C.Q.________, mais s’est basé sur la déclaration d’impôt pour l’année 2015 de B.Q.________ et non sa décision de taxation 2014. En outre, l’intimé ne semble pas avoir tenu compte, dans le calcul du revenu déterminant unifié, des revenus obtenus par le recourant, qui fait également partie de l’unité économique de référence. Quoi qu’il en soit, dans son recours, le recourant conteste uniquement le fait que l’OVAM a tenu compte des revenus de sa belle-mère, mais ne critique nullement les montants des revenus et de la fortune pris en compte. Il ne prétend pas non plus que le revenu déterminant unifié calculé par l’OVAM différerait de 20 % ou plus de sa situation économique réelle au sens de l’art. 12 LVLAMal. En conséquence, il y a lieu de s’en tenir au revenu déterminant unifié – avant déductions pour enfants à charge – de 186'836 fr. fixé dans la décision attaquée, étant rappelé que c’est à juste titre que l’OVAM y a inclus les revenus de C.Q.________, comme exposé ci-dessus. 6. a) Dans la décision attaquée, l’OVAM se réfère à une limite pour l’octroi du subside fixée à 120'000 fr. avant déduction du montant

- 11 forfaitaire pour enfant à charge, montant qu’il tire d’une ancienne jurisprudence. b) L’art. 17 al. 3 LVLAMal prévoit que le Conseil d'Etat limite le subside à un montant maximum correspondant à une prime cantonale de référence, indépendante de la prime exigée par l'assureur et qu’il fixe le montant de la prime de référence par voie d'arrêté, notamment après comparaison des primes facturées dans le canton et de celles présumées pour l'année suivante. L’art. 21 RLVLAMal précise les formules applicables au calcul du subside, dont les valeurs des paramètres sont arrêtées par le Conseil d’Etat. Pour l’année 2017, l’arrêté du Conseil d’Etat du 28 septembre 2016 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire fixe à 69'000 fr. la limite supérieure de revenu déterminant, à partir de laquelle les jeunes adultes en formation âgés de 19 à 25 ans vivant en famille ne bénéficient plus de subside et à 47'000 fr. celle pour les jeunes adultes en formation âgés de 19 à 25 ans vivant seuls. Selon la lettre de l’art. 21 RLVLAMal, le cercle de personnes visées par la catégorie « jeunes adultes en formation âgés de 19 à 25 ans » couvre tant les enfants majeurs économiquement dépendants au sens des art. 10 LHPS et 13 RLHPS que les jeunes adultes en formation économiquement indépendants. A priori, la distinction entre « vivant seuls » et « vivant en famille » devrait être interprétée conformément à l’art. 9 RHLPS dans le sens que l’enfant majeur économiquement dépendant est présumé vivre en famille auprès du parent à l’unité économique duquel il est attribué. c) En l’occurrence, il apparaît clairement que le revenu déterminant unifié de l’unité économique de référence à laquelle appartient le recourant est trop élevé pour obtenir des subsides pour les primes de l’assurance-maladie. Il convient, certes, de porter sur ce revenu déterminant unifié de 186'836 fr. les déductions fixées par le Conseil d'Etat pour chaque enfant à charge du requérant, à savoir 6'000 fr. pour le

- 12 premier enfant et 7'000 fr. de plus par enfant supplémentaire (cf. art. 3 de l’arrêté du Conseil d’Etat du 28 septembre 2016 en relation avec l’art. 11 al. 2 LVLAMal). Cela étant, même en tenant compte du fait que E.Q.________ pourrait encore être en formation et donc à charge de son père, comme le sont D.Q.________ et A.Q.________, la déduction pour enfants à charge se monterait à 20'000 fr. (6'000 + 7'000 + 7'000 fr.), de sorte que le revenu déterminant unifié s’élèverait encore à 166'836 fr., ce qui exclut manifestement tout droit aux subsides pour l’année 2017. Dans ces circonstances, et en l’absence de tout autre grief du recourant, le point de savoir si une limite de revenu déterminant légèrement supérieure ou inférieure à celle fixée par l’intimé devrait entrer en considération peut être laissé ouvert. 7. a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 4 juillet 2017 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

- 13 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.Q.________ (pour le recourant), - Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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