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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL17.026877

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·631 words·~3 min·5

Summary

LAVAM

Full text

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 9/17 - 11/2017 ZL17.026877 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 novembre 2017 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Cause pendante entre : Y.________, à [...], recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 83 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 20 avril 2017 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’intimé), par laquelle il a constaté que Y.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) avait droit à un subside destiné à réduire le montant de ses primes dues pour l’assurance obligatoire des soins d’un montant mensuel de 300 francs, vu la décision sur opposition du 18 mai 2017, par laquelle l’Office vaudois de l’assurance-maladie a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa précédente décision, vu le recours formé le 20 juin 2017 (timbre postal) contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à l’annulation de la décision du 18 mai 2017, vu la décision rectificative rendue le 7 novembre 2017 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (annulant la décision sur opposition du 18 mai 2017), par laquelle ledit Office a accordé à l’assuré un subside mensuel de 331 fr. pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2017, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 79, 95 et 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu'à teneur de l'art. 83 al. 1 LPA-VD, l'autorité intimée peut, en lieu et place de ses déterminations, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage de la partie recourante,

- 3 qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté en rendant le 7 novembre 2017 une décision rectificative, par laquelle il a annulé sa décision sur opposition du 18 mai 2017, que cette nouvelle décision, qui admet l’opposition du recourant et annule la décision du 18 mai 2017, fait entièrement droit aux conclusions du recourant, dès lors qu’il est mis au bénéfice d’un montant – 331 fr. – qui va au-delà du maximum – 323 fr. – prévu par l’arrêté du 28 septembre 2016 concernant les subsides aux primes de l’assurance maladie obligatoire en 2017 (RSV 832.00.280916), qu'il y a lieu d'en prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

- 4 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Y.________, - Office vaudois de l’assurance-maladie, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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