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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL09.001769

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·627 words·~3 min·8

Summary

LAVAM

Full text

TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 3/09 - 14/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 7 avril 2009 ____________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à Sainte-Croix, recourant, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS (ci-après: OCC), à Lausanne, intimé. _______________ Art. 83 LPA-VD et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision sur opposition du 18 décembre 2008, confirmant un prononcé du 3 avril précédent, par laquelle l'OCC refuse à Z.________ et à sa famille l’octroi de subsides pour le paiement des primes d’assurance obligatoire des soins, vu le recours interjeté par l'assuré le 18 janvier 2009, qui produit de nombreuses pièces et demande une réévaluation de sa situation, vu la réponse de l'OCC du 16 mars 2009, qui indique que le calcul du revenu déterminant effectué sur la base des éléments fournis par le recourant à l’appui de son recours justifie l’octroi de subsides rétroactivement au 1er septembre 2007 et informe la Cour qu'il rendra prochainement de nouveaux prononcés annulant sa décision litigieuse, vu les prononcés du 26 mars 2009, par lesquels l'OCC octroie au recourant et à sa famille les subsides annoncés dans sa réponse du 16 mars 2009, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est recevable en la forme, abstraction faite même des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]); attendu que l’art. 83 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) prévoit qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2),

- 3 qu’en l’espèce, par ses prononcés rendus le 26 mars 2009, l’OCC a fait application de cette disposition en procédant au réexamen de la décision litigieuse et en révoquant celle-ci, pour rendre une nouvelle décision rectificative à l’avantage du recourant, qu’il y a lieu de prendre acte de cette nouvelle décision, motivée en tant qu’elle se rapporte à la réponse de l’OCC du 16 mars 2009, qu’il convient ainsi de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet, de sorte qu’il se justifie de rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais in casu, ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD) ; attendu que la présente cause ressortit à la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet par décision rectificative du 26 mars 2009, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : - Z.________ - Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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