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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ26.016919

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,480 words·~7 min·1

Summary

PPD

Full text

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TRIBUNAL CANTONAL

ZJ26.*** 428

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Jugement du 22 mai 2026 Composition : Mme LIVET, présidente, M. Neu et Mme Di Ferro Demierre, juges Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : A.X.________, demanderesse à C***, et B.X.________, défendeur, à D***. _______________

Art. 59, 63 al. 1, 1bis et 64 al. 1 et al. 1bis LDIP ; art. 7 al. 1 et 93 let. d LPA-VD

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E n fait e t e n droit : Vu le mariage célébré le […] 201[…] entre A.X.________ (ciaprès : la demanderesse), née le […] 197[…], et B.X.________ (ci-après : le défendeur), né le […] 197[…], tous deux originaire d’Y*** et résidant respectivement à C*** et à D***, vu l’acte n°732/2024 du 18 mars 2024 par lequel l’[autorité compétente] d’YZ*** (Y***) a prononcé le divorce des époux […], vu la demande adressée par A.X.________ le 26 mars 2026 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en vue d’ordonner le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle cotisés par le défendeur en Suisse pendant la durée du mariage, vu le courrier de la juge instructrice du 7 avril 2026, par lequel elle a informé la demanderesse que le partage des avoirs de prévoyance relevait, en premier lieu, de la compétence du juge civil, y compris en cas de divorce prononcé à l’étranger, que la compétence de la Cour des assurances sociales n’était, à ce stade, pas donnée, et imparti à l’intéressée un délai au 7 mai 2026 pour l’informer si elle entendait maintenir sa demande et pour requérir qu’une décision formelle soit rendue à cet égard, lui signifiant que, sans nouvelle de sa part, la demande serait considérée comme retirée, vu l’envoi de la demanderesse du 4 mai 2026 par lequel elle a réitéré sa demande, vu les pièces au dossier ; attendu que sur le plan du droit international privé, qui régit la compétence des autorités judiciaires et le droit applicable en matière internationale, l’art. 63 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) prévoit que les tribunaux compétents pour

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10J100 connaître du divorce le sont également pour connaître de ses effets accessoires, que les art. 63 al. 1bis et 64 al. 1bis LDIP attribuent aux tribunaux suisses une compétence exclusive pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, que l’art. 64 al. 1bis, deuxième phrase a contrario, LDIP renvoie à l’art. 64 al. 1 LDIP en ce qui concerne le for d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce, que l’art. 64 al. 1 LDIP prévoit que les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce lorsque, notamment, ils sont compétents en vertu de l’art. 59 LDIP, que l’art. 59 LDIP attribue aux tribunaux suisses du domicile de l’époux défendeur (let. a) et aux tribunaux suisses du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (let. b), la compétence en matière de divorce et de séparation de corps, que les tribunaux suisses sont dès lors compétents, de manière exclusive, pour connaître du partage de la prévoyance professionnelle accumulée par les parties pendant la durée du mariage, qu’en cas de jugement de divorce à l’étranger qui ne se prononce pas sur la prévoyance constituée en Suisse, une procédure en complément du jugement de divorce devant les autorités suisses est nécessaire (cf. Audrey Leuba/Philippe Meier/Marie-Laure Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, 2021, n. 605), qu’en outre, un jugement de divorce prononcé à l’étranger sur la prévoyance constituée en Suisse ne sera pas reconnu, si bien qu’une procédure complémentaire est nécessaire (Leuba/Meier/Papaux van

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10J100 Delden, op. cit., ibid. ; Anne-Sylvie Dupont, les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n° 130 p. 97) ; attendu que la compétence d’ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et de fixer la clé de répartition appartient à la juridiction civile (cf. art. 280 ss CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), qu’en vertu de l’art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l’art. 73 al. 1 LPP exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce, étant précisé que, s’il s’agit d’une action en complément d’un jugement de divorce étranger, le lieu de l’action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 LDIP), que la Cour de céans, qui connaît dans le canton de Vaud des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), n’est compétente que pour procéder, sur renvoi du juge civil, au calcul des avoirs de prévoyance constitués durant le mariage, puis pour ordonner leur partage aux institutions de prévoyance professionnelle selon le mode de répartition que la justice civile a préalablement déterminé, et pour autant que la justice civile n’ait pas pu, elle-même, procéder aux calculs des avoirs à partager, que la Cour de céans n’est dès lors pas compétente pour connaître de la demande déposée le 26 mars 2026, celle-ci relevant des juridictions civiles,

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qu’en définitive, la demande est irrecevable, que les ex-époux sont domiciliés en Suisse, à C*** et D***, dans l’arrondissement de l’Est vaudois, que l’action en complément de jugement de divorce relève ainsi du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, voire de son président (art. 64 al. 1 et 59 LDIP ; art. 7 ou 6 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] ; art. 87 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979] ; art. 1 AAJTJ [arrêté sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d'arrondissement du 10 avril 2000 ; BLV 173.01.2]), qu’il convient de transmettre la cause en l’état à ce tribunal (art. 7 al. 1 LPA-VD ; art. 143 al. 1bis, 2e phrase, CPC ; art. 63 al. 1 et 1bis et 64 al. 1bis LDIP), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP, sur renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP), ni d’allouer de dépens,

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. La demande déposée le 26 mars 2026 par A.X.________ est irrecevable.

II. La cause est transmise en l’état au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier :

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Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.X.________ (demanderesse), - B.X.________ (défendeur), - Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Il est en outre communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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