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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ19.056095

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,749 words·~14 min·4

Summary

PPD

Full text

407 TRIBUNAL CANTONAL PPD 6/19 - 26/2021 ZJ19.056095 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 30 juin 2021 ______________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : A.C.________, à W.________ (VS), demanderesse, représentée par Me Franck- Olivier Karlen, avocat à Morges, et B.C.________, à T.________, défendeur, représenté par Me Renaud Lattion, avocat à Yverdon-les-Bains. _______________ Art. 123 CC ; 22, 22a al. 1 et 25a al. 1 LFLP

- 2 - E n fait : A. A.C.________ (ci-après également : la demanderesse), née en 1967, et B.C.________ (ci-après également : le défendeur), né en 1964, se sont mariés le 3 juin 2002 à O.________. Le 8 avril 2016, A.C.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une requête unilatérale en divorce en concluant, notamment, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de chacun des époux conformément à la loi. Par jugement du 5 juin 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de J.________ a prononcé le divorce des époux prénommés (ch. I du dispositif) et ordonné le partage par moitié des prestations de sortie de prévoyance professionnelle respectives des parties, calculées pour la durée du mariage et arrêtées au 8 avril 2016, le dossier étant transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin qu’elle fixe le montant à transférer, une fois entrée en force la décision relative au partage (ch. XII du dispositif). Le 13 décembre 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de J.________ a transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, précisant que le jugement de divorce était devenu définitif et exécutoire dès le 24 septembre 2019. Le 19 décembre 2019, le magistrat instructeur a invité les conseils de chacun des ex-époux, d’une part, à communiquer à la Cour de céans toute information se rapportant aux activités professionnelles exercées par ces derniers entre le 3 juin 2002 (mariage) et le 8 avril 2016 (demande en divorce) et, d’autre part, à produire toutes pièces utiles à délivrer par les institutions de prévoyance concernées.

- 3 - B. a) Par courrier du 14 février 2020, le conseil de A.C.________ a transmis à la Cour de céans une liasse de pièces contenant notamment les documents suivants : - une attestation du Fonds de prévoyance H.________ datée du 15 janvier 2018, faisant état d’une prestation de sortie au 8 avril 2016 de 273 fr. 80, - une attestation de la Fondation de libre passage de Q.________ SA du 21 décembre 2017 faisant mention d’un avoir de libre passage de 7'745 fr. 07 au 8 avril 2016. Il était précisé que l’avoir de libre passage à la date du mariage n’était pas connu et qu’il fallait pour cela s’adresser à la Caisse de retraite R.________ SA, - un décompte d’indemnité de sortie établi le 7 juillet 2004 par la Caisse de retraite R.________ SA, indiquant que l’avoir de vieillesse LPP s’élevait à 3'777 fr. 50 au 31 décembre 2003, - une attestation de la Fondation de libre passage S.________ du 25 janvier 2019, dont il ressortait que la prestation de sortie s’élevait, au 3 juin 2002, à 3'318 fr. 36 et, au 8 avril 2016, à 4'504 fr. 94, intérêts inclus. b) Sur interpellation du magistrat instructeur du 21 décembre 2020, la Fondation F.________ a indiqué, en date du 7 janvier 2021, que la prestation de libre passage de B.C.________ était de 2'861 fr. 21 au 8 avril 2016. Egalement interpellée par le magistrat instructeur, la Caisse de pension G.________ a transmis un extrait du compte de libre passage de B.C.________ daté du 12 janvier 2021, faisant état d’un avoir de vieillesse de 21'935 fr. 70 à la date du 8 avril 2016.

- 4 - C. Le 25 janvier 2021, le magistrat instructeur a invité les parties à se déterminer sur les réponses des différentes institutions de prévoyance et à déposer des conclusions chiffrées. a) Se déterminant le 22 mars 2021 sous la plume de son conseil, A.C.________ a exposé avoir accumulé, entre la date du mariage et le 8 avril 2016, un avoir de prévoyance professionnelle de 1'186 fr. 58 (4'504 fr. 94 – 3'318 fr. 36) auprès de la Fondation de libre passage S.________, de 273 fr. 80 auprès du Fonds de prévoyance H.________ et de 3'967 fr. 57 (7'745 fr. 07 – 3'777 fr. 50) auprès de la Fondation de libre passage de Q.________ SA, intérêts compris pour chacun d’entre eux. Il en résultait un total de 5'427 fr. 95. S’agissant de son ex-époux, elle a indiqué qu’il avait accumulé, durant la même période, un avoir de prévoyance professionnelle de 2'861 fr. 21 auprès de la Fondation F.________ et de 21'935 fr. 70 auprès de la Caisse de pension G.________, tous deux comprenant également les intérêts, soit un total de 24'796 fr. 91. Aussi, suivant les modalités du partage définies par le juge du divorce conformément au droit applicable, a-t-elle conclu à ce que la Caisse de pension G.________ soit condamnée à lui verser le montant de 9'684 fr. 45 ([24'796 fr. 91 / 2] – [5'427 fr. 95 / 2]), intérêts compensatoires dès le 24 septembre 2019 en sus, sur le compte dont elle est titulaire auprès de la Fondation de libre passage de Q.________ SA. b) Quant à B.C.________, il a pris une conclusion identique à celle de son ex-épouse, par acte de son conseil du 23 avril 2021. D. Le 25 mai 2021, Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de A.C.________, a déposé la liste de ses opérations. E n droit : 1. Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat

- 5 enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). En l’absence de contestation des parties sur le montant des prestations de sortie à partager, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). 2. Le divorce des parties a été prononcé après l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la modification législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, de sorte qu’il y a lieu de procéder au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle au regard du nouveau droit (art. 7d du titre final du CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 3. a) Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge civil transmet d’office l’affaire, une fois le jugement de divorce (ou la décision relative au partage) entré en force, au juge des assurances sociales et lui communique, outre sa décision sur la clé de répartition des prestations de prévoyance, les dates de la conclusion et de l’introduction de la procédure de divorce, les documents qui permettent de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance les conjoints ont des avoirs et quel en est leur montant présumé. L’exécution du partage des prestations de sortie est ensuite du ressort du juge des assurances sociales (art. 25a al. 1 LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42]). Celui-ci doit examiner les aspects nécessaires pour le partage des prestations de sortie, telle l’étendue des prestations de sortie dont peuvent se prévaloir les conjoints à l’égard des institutions de prévoyance professionnelle, calculer le montant à partager et décider quelle institution de prévoyance devra verser celui-ci. b) L’art. 22 LFLP dispose qu’en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e CC et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint,

- 6 la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. c) Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sorties acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles (art. 124c al. 1, première phrase, CC). d) Pour le calcul de la somme à partager, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3). 4. a) En l’espèce, le juge du divorce a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant la période comprise entre le 3 juin 2002 et le 8 avril 2016. b) S’agissant de la demanderesse, les renseignements recueillis font état, pour la période mentionnée, d’un avoir de prévoyance de 1'186 fr. 58 auprès de la Fondation de libre passage S.________, de 273 fr. 80 auprès du Fonds de prévoyance H.________ et de 3'967 fr. 57 auprès de la Fondation de libre passage de Q.________ SA, soit un total de 5'427 fr.

- 7 - 95. Elle est par ailleurs titulaire d’un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage de Q.________ SA. c) S’agissant du défendeur, il ressort des pièces au dossier qu’il a accumulé, durant la même période, un avoir de prévoyance de 2'861 fr. 21 auprès de la Fondation F.________ et de 21'935 fr. 70 auprès de la Caisse de pension G.________, soit un total de 24'796 fr. 91. Il dispose en outre d’un compte auprès de la Caisse de pension G.________. d) La somme à partager s’élève ainsi à 19'368 fr. 96 (24'796 fr. 91 – 5'427 fr. 95), dont la moitié est 9'684 fr. 45. Il appartiendra à la Caisse de pension G.________ de verser cette somme sur le compte de libre passage de A.C.________ auprès de la Fondation de libre passage de Q.________ SA. 5. La prestation de libre passage à transférer à l’époux créancier, une fois appliquée la clé de répartition des avoirs de prévoyance prévue par le juge du divorce, porte intérêt. A défaut d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance de l’époux débiteur, le taux de cet intérêt compensatoire correspond au taux d’intérêt minimum fixé par l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), en relation avec l’art. 15 al. 1 et 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40 ; ATF 137 V 463 consid. 7 ; 129 V 251 consid. 3 et 4). Un intérêt moratoire de 1 % s’y ajoute dès le 31e jour suivant l’entrée en force du jugement ordonnant le transfert du montant à partager (art. 7 OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425] ; ATF 129 V 251 consid. 5). 6. Au vu de ce qui précède, la Caisse de pension G.________ devra prélever du compte de libre passage de B.C.________ la somme de 9'684 fr. 45, avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an à partir du 24 septembre 2019, qu’elle transférera en faveur de A.C.________ sur le

- 8 compte de libre passage n° [...] que celle-ci possède auprès de la Fondation de libre passage de Q.________ SA. 7. a) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP, applicable par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP), il ne sera pas perçu de frais de justice. b) Dans la mesure où le présent jugement a uniquement pour objet l’exécution d’un jugement de divorce entré en force, aucune partie ne peut ainsi prétendre avoir eu gain de cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). c) A.C.________ bénéficie, au titre de l’assistance judiciaire, de la commission d’office d’un avocat en la personne de Me Franck-Olivier Karlen à compter du 16 décembre 2019 (art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Sur la base de la liste des opérations produite le 25 mai 2021, il convient d’arrêter à 16 heures et 56 minutes la durée totale des opérations effectuées pour la période comprise entre le 16 décembre 2019 et le 25 mai 2021, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), soit un montant s’élevant à 3'048 fr., auquel s’ajoutent des débours fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), par 152 fr. 40, et la TVA au taux de 7,7 %, par 246 fr. 45. L’indemnité d’office en faveur de Me Karlen s’élève par conséquent à 3'446 fr. 85. d) La rémunération de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le canton, A.C.________ étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser ce montant dès qu’elle sera en mesure de la faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ). Par ces motifs, le juge unique prononce :

- 9 - I. Ordre est donné à la Caisse de pension G.________ de débiter du compte de libre passage de B.C.________ (n° AVS [...]) la somme de 9'684 fr. 45 (neuf mille six cent huitante-quatre francs et quarante-cinq centimes), avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an dès le 24 septembre 2019, et de verser ce montant en faveur de A.C.________ (n° AVS [...]) sur le compte de libre passage dont elle est titulaire auprès de la Fondation de libre passage de Q.________ SA ([...]). II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la Caisse de pension G.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2 % l’an sur la prestation de sortie à transférer, à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de A.C.________, est arrêtée à 3'446 fr. 85 (trois mille quatre cent quarante-six francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat. Le juge unique : Le greffier : Du

- 10 - Le jugement qui précède est notifié à : - Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour A.C.________), - Me Renaud Lattion, avocat (pour B.C.________), - Caisse de pension G.________, - Fondation de libre passage de Q.________ SA, - Office fédéral des assurances sociales, et communiqué au : - Tribunal d’arrondissement de J.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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