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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ18.043663

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,107 words·~6 min·4

Summary

PPD

Full text

406 TRIBUNAL CANTONAL PPD 7/18 - 23/2018 ZJ18.043663 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 29 octobre 2018 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , présidente M. Piguet et Mme Röthenbacher, juges Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : M.________, à [...], France, demandeur, et D.________, à [...], France, demanderesse. _______________ Art. 63 al. 1bis et 64 al. 1bis LDIP, 7 al. 1 et 93 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le jugement rendu le 8 juin 2018 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de [...] (France) prononçant le divorce des époux M.________ et D.________, vu la demande adressée par M.________ et D.________ le 10 octobre 2018 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en vue d’ordonner le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle cotisés par M.________ pendant la durée du mariage et d’ordonner à Z.________ SA de verser la somme de 48'333 fr. sur le compte de libre passage ouvert par D.________ auprès de Y.________ AG, vu les pièces au dossier ; attendu que sur le plan du droit international privé, qui régit la compétence des autorités judiciaires et le droit applicable en matière internationale, l'art. 63 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) prévoit que les tribunaux compétents pour connaître du divorce le sont également pour connaître de ses effets accessoires, que le 1er janvier 2017 sont entrés en vigueur les art. 63 al. 1bis et 64 al. 1bis LDIP, lesquels attribuent aux tribunaux suisses une compétence exclusive pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, que l’art. 64 al. 1bis LDIP précise qu’en l'absence de compétence des tribunaux suisses pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps au sens de l’art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents,

- 3 qu’avec cette nouvelle législation, les décisions étrangères relatives au partage d’avoirs détenus auprès d’institutions de prévoyance suisses ne peuvent plus être reconnues (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 relatif au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce in : FF 2013 p. 4379 s.), qu’en l’occurrence, les tribunaux suisses sont par conséquent compétents pour connaître du partage de la prévoyance professionnelle accumulée par M.________ auprès de Z.________ SA pendant la durée du mariage, étant précisé que le jugement français de divorce du 8 juin 2018 mentionne également la compétence des autorités suisses, qu’en outre, ce jugement n’a pas encore fait l’objet d’une reconnaissance en Suisse au sens des art. 25 ss LDIP, que la compétence d’ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et de fixer la clé de répartition appartient à la juridiction civile (cf. art. 280 ss CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), qu’en vertu de l’art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l'art. 280 ou 281 CPC s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce ; s'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 LDIP), que la Cour de céans, qui connaît dans le canton de Vaud des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d

- 4 - LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), n’est compétente que pour procéder, sur renvoi du juge civil, au calcul des avoirs de prévoyance constitués durant le mariage, puis pour ordonner leur partage aux institutions de prévoyance professionnelle selon le mode de répartition que la justice civile a préalablement déterminé, que la Cour de céans n’est dès lors pas compétente pour connaître de la demande adressée le 10 octobre 2018 par M.________ et D.________, celle-ci relevant des juridictions civiles, que cette demande doit par conséquent être déclarée manifestement irrecevable, que l’art. 7 al. 1 LPA-VD prévoit que l’autorité qui s’estime incompétente transmet la cause sans délai à l’autorité qu’elle juge compétente,

qu’en l’espèce, le divorce des demandeurs ayant été prononcé à l’étranger, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents (art. 64 al. 1bis LDIP), que l’institution de prévoyance professionnelle de M.________, Z.________ SA, a son siège à [...], qu’à la teneur des art. 3 al. 1 et 19 GOG (Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess ; LS 211.1), le Tribunal de district de [...] (Bezirksgericht [...]) est doté d’une compétence générale en matière civile, que sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de transmettre la demande de M.________ et D.________ au Tribunal de district de [...], comme objet de sa compétence,

- 5 qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP, sur renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP), ni d'allouer de dépens. Par ces motifs, La Cour des assurances sociales prononce : I. La demande déposée le 10 octobre 2018 par M.________ et D.________, est irrecevable. II. La cause est transmise en l’état au Tribunal de district de [...] (Bezirksgericht [...]), comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M.________, - D.________, - Tribunal de district de [...] (Bezirksgericht [...]) - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

- 6 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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