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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ16.017328

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,686 words·~8 min·4

Summary

PPD

Full text

407 TRIBUNAL CANTONAL PPD 4/16 - 30/2016 ZJ16.017328 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 12 octobre 2016 ________________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Henri Bercher, avocat à Nyon, et H.________, à [...], défendeur. _______________ Art. 122 CC ; art. 22 al. 1 et 2 LFLP.

- 2 - E n fait : A. D.________ (ci-après : la demanderesse), née en [...], et H.________ (ci-après : le défendeur), né en [...], se sont mariés le [...] au [...]. Par jugement du [...] 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des conjoints susmentionnés. Selon les chiffres III et IV du dispositif du jugement de divorce, il y avait lieu de partager par moitié la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage par les époux H.________ et D.________ et de transférer d’office l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au calcul de la prestation de sortie à partager. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 5 avril 2016. Le 14 avril 2016, le Tribunal d’arrondissement de [...] a saisi la Cour de céans pour procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle conformément au jugement de divorce du 12 février 2016. Le 3 mai 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a produit les extraits des comptes individuels des parties. B. Le Tribunal cantonal a requis des institutions de prévoyance et de libre passage concernées qu’elles communiquent les éléments nécessaires au partage des avoirs de prévoyance des parties. Les différentes pièces versées au dossier dans le cadre de l'instruction de la cause ont permis d’établir qu’au moment de l’entrée en force du jugement de divorce, H.________ disposait des prestations de libre passage suivantes : - 13'442 fr. 30 auprès de R.________ (cf. courrier de la fondation du 22 avril 2016), - 7'596 fr. 40 auprès de C.________ (cf. courrier de la fondation du 26 avril 2016), et

- 3 - - 30'545 fr. 12 auprès de la Q.________ (cf. courrier de la fondation du 24 août 2016).

Quant à D.________, au moment de l’entrée en force du jugement de divorce, elle possédait une prestation de libre passage de 6'055 fr. 50 auprès de la L.________ (cf. courrier de la caisse du 16 juin 2016). C. Par courrier recommandé du 29 août 2016, le juge instructeur a communiqué aux parties le montant des prestations de sortie constituées par chacun des époux durant le mariage, précisant qu’il partait du principe qu’il n’y avait pas d’avoirs de prévoyance au moment du mariage. Il leur a imparti un délai pour produire leurs déterminations et formuler leurs réquisitions. Le 5 septembre 2016, le conseil de la demanderesse a fait savoir au Tribunal qu’il n’avait pas d’objection à émettre à l’encontre du courrier précité. Le défendeur n’a pas procédé. Selon le service de suivi des envois (« Track and Trace ») mis à disposition par la Poste Suisse sur son site internet, il n’a pas retiré le pli recommandé adressé le 29 août 2016 par le Tribunal.

E n droit : 1. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît notamment des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

- 4 - En l’absence de contestation des parties, comme c’est le cas en l’espèce, il incombe au juge instructeur de statuer comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). 2. Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi du juge du divorce, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux D.________ – H.________ durant leur mariage. 3. a) Selon l’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’art. 22 al. 2 LFLP prévoit que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage, les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

b) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 132 V

- 5 - 332, 129 V 251 consid. 2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2). La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et les références). 4. a) En l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de [...] a transmis la cause au Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des époux, acquises pendant la durée du mariage, soient partagées par moitié. Aucun cas de prévoyance n’est survenu avant le divorce. Il peut donc être procédé au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis en cours d’instruction, étant précisé qu’il n’a pas été établi que les parties aient été affiliées à une institution de prévoyance avant le mariage. b) Les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par H.________ pendant le mariage sont déposés auprès de R.________ (13’442 fr. 30), de C.________ (7'596 fr. 40) et de la Q.________ (30'545 fr. 12). Le montant total des avoirs du défendeur au jour du divorce s’élève donc à 51'583 fr. 82. Pour sa part, pendant la durée du mariage et jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce, D.________ a acquis une prestation de libre passage de 6'055 fr. 50 auprès de la L.________. c) Au regard de ce qui précède, le montant à partager est de 45'528 fr. 30, dont la moitié s’élève à 22'764 fr. 15 ([51'583 fr. 80 – 6'055 fr. 50] : 2). C’est ce montant de 22'764 fr. 15 qui devra être transféré en faveur de l’institution de prévoyance de la demanderesse. Compte tenu du montant des différents avoirs de prévoyance dont dispose H.________ auprès des institutions précitées, il appartiendra à la Q.________ de procéder au transfert en faveur de la demanderesse. 5. La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 cconsid. 7.1), soit dès

- 6 l’entrée en force du jugement de divorce. En l’occurrence, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 5 avril 2016. 6. Compte tenu de ce qui précède, la Q.________ prélèvera sur le compte de libre passage de H.________ (compte no [...]) un montant de 22'764 fr. 15 en capital et le transférera, avec un intérêt compensatoire de 0,2% dès le 5 avril 2016, sur le compte de prévoyance professionnelle de D.________ auprès de la L.________ (no AVS [...], contrat [...]). Le montant de l’intérêt compensatoire correspond à celui pratiqué par la Fondation institution supplétive LPP pour ses comptes de libre passage, selon les renseignements qu’elle a communiqués au Tribunal. 7. Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en principe, gratuite ; des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et réf. cit.). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique :

I. Ordonne à la Q.________ de débiter du compte de libre passage (no [...]) de H.________ la somme de 22'764 fr. 15 (vingt-deux mille sept cent soixante-quatre francs et quinze centimes), avec intérêt compensatoire de 0,2% l’an dès le 5 avril 2016, et de verser ce montant en faveur de D.________ sur le compte dont elle est titulaire auprès de la L.________ (no AVS [...], contrat [...]). II. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.

- 7 - Le juge unique : La greffière :

- 8 - Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Henri Bercher (pour D.________), - H.________, - Office fédéral des assurances sociales, - Q.________, - L.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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