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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ11.018309

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,583 words·~8 min·4

Summary

PPD

Full text

413 TRIBUNAL CANTONAL PPD 6/11 - 61/2011 ZJ11.018309 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 7 novembre 2011 _________________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : A.F.________, actuellement sans domicile connu, demandeur, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, et B.F.________, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Jonathan Rey, avocat à Lausanne. _______________ Art. 122 al. 1 CC; 22 al. 1 LFLP; 111 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le divorce des époux A.F.________ et B.F.________, qui s’étaient mariés le 17 juin 1991, a été prononcé par jugement du 24 septembre 2010 du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le ch. VII du dispositif dudit jugement prévoit que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage seront partagés par moitié. L’affaire a été transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle statue sur le partage. Le jugement de divorce a été déclaré définitif et exécutoire le 21 février 2011. 2. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a obtenu les renseignements suivants de la part d'institutions de prévoyance professionnelle : a) Avoirs de A.F.________ - Avoirs à la date du mariage : 33'198 fr. 70 - renseignements donnés le 28 juin 2011 par la Caisse de pensions T.________, institution de prévoyance dont l’intéressé est sorti le 30 avril 2009; - Avoir de libre passage auprès de la Fondation de libre passage d'E.________ SA (compte de libre passage [...]) au 21 février 2011: 225'219 fr. 40; - Montant acquis au jour du mariage, calculé avec intérêts jusqu’au 30 avril 2009, date de sortie de la Caisse de pensions T.________ : 61'396 fr. 30; - Montant acquis au jour du mariage, calculé avec intérêts jusqu’au 21 février 2011, en appliquant le taux minimal de 2 % (art. 15 al. 2 LPP [Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40], art. 12 OPP 2 [Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1], art. 8a OLP [Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants

- 3 et invalidité, RS 831.425]) pour la période 1er mai 2009 - 21 février 2011: 61'396 fr. 30 + 2'220 fr. 45 = 63'616 fr. 75; - Avoirs à partager : 225'219 fr. 40 – 63'616 fr. 75 = 161'602 fr. 65. b) Avoirs de B.F.________ - Avoirs à la date du mariage : - - Prestation de libre passage lors du divorce (au 21 février 2011) : 9'246 fr. 90, selon renseignements donnés le 9 juin 2011 par L.________ Fonds de prévoyance; - Avoirs à partager : 9'246 fr. 90. 3. Les ex-époux ont été invités à se déterminer sur ces renseignements conformément à l’art. 110 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). Le 2 novembre 2011, Me Rey, mandataire de B.F.________, a déclaré qu’il n’avait pas de contestation ni d’objection à formuler. Le 3 novembre 2011, Me Bloch, avocat d’office de A.F.________, a déclaré qu’il se ralliait aux éléments qui lui avaient été soumis. On relèvera à cet égard qu'une erreur de calcul – relative à l'addition du montant de prévoyance acquis par A.F.________ auprès de la Caisse de pensions T.________ avant le mariage et les intérêts y relatifs jusqu'au jour où le divorce est devenu définitif et exécutoire – s'est glissée dans la correspondance adressée aux conseils des parties. Il s'agit là d'une erreur de plume, qui a été corrigée d'office dans le présent jugement. 4. En l’absence d’objections des parties, il incombe au juge unique de statuer, sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). Sur le fond, le droit fédéral prévoit ce qui suit. En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont

- 4 partagées conformément aux art. 122, 123 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 282 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272); les art. 3 à 5 LFLP (Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) s'appliquent par analogie au montant à transférer (art. 22 al. 1 LFLP). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Par ailleurs, des intérêts compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la période courant depuis le moment du divorce jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3). 5. Le calcul à effectuer en l’espèce est le suivant (déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et partager le résultat par deux): Avoirs de A.F.________: 161'602 fr. 65 Avoirs de B.F.________: 9'246 fr. 90 Différence divisée par deux : (152'355 fr. 75 : 2) = 76'177 fr. 85 Cette dernière somme, à débiter du compte auprès de la Fondation de libre passage d'E.________ SA (compte 465048) de A.F.________ (époux débiteur) devra être transférée sur le compte de B.F.________ (époux créancier) auprès de W.________ Fondation de libre passage 2e pilier (compte 935238-81). L’époux débiteur devra le montant de l'intérêt compensatoire dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 21 février 2011; le taux d'intérêt est d'au moins 2 % ensuite (art. 8a OLP, art. 12 let. f OPP 2 – sous réserve d'un taux d'intérêt différent prévu par le règlement de l'institution

- 5 de prévoyance, et sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance). 6. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de l'intérêt moratoire est depuis le 1er janvier 2009 d'au moins 3 % (art. 7 OLP - sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance ; à propos des intérêts, cf. ATF 129 V 251). 7. Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par une décision du 28 octobre 2008, le Bureau de l’assistance judiciaire a octroyé à A.F.________ l’assistance judiciaire dans le procès en divorce. Il lui a désigné Me Jean-Pierre Bloch comme avocat d’office. La présente procédure, devant la Cour des assurances sociales, fait partie du procès en divorce, au sens de la décision précitée. Me Bloch, qui a écrit une lettre, a droit à une équitable indemnité. Celle-ci doit être fixée à 180 fr. (correspondant à une heure de travail), plus la TVA. L’indemnité sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Ordonne à la Fondation de libre passage d'E.________ SA de débiter le compte de A.F.________ de la somme de 76'177 fr. 85 (septante-six mille cent septante-sept francs et huitante-cinq

- 6 centimes) avec intérêts compensatoires au taux d’au moins 2 % dès le 21 février 2011, et de verser ce montant sur le compte de B.F.________ auprès de W.________ Fondation de libre passage 2e pilier. II. Statue sans frais ni dépens. III. Dit que l’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil de A.F.________, est arrêtée à 194 fr. 40 (cent nonante quatre francs et quarante centimes), TVA comprise, pour la procédure devant la Cour des assurances sociales. IV. Dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour A.F.________), - Me Jonathan Rey, avocat (pour B.F.________), - Fondation de libre passage d'E.________ SA, - W.________ Fondation de libre passage 2e pilier, Il est communiqué pour information au Tribunal d'arrondissement de Lausanne et il est en outre communiqué, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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