413 TRIBUNAL CANTONAL PPD 1/11 - 40/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 13 avril 2011 __________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffière : Mme Donoso Moreta * * * * * Cause pendante entre : A.S.________, en Australie, demandeur, représenté par Me Philippe Oguey, avocat à Lausanne et B.S.________, à Lamone, défenderesse, représentée par Me Ornella Nicoli, avocate à Lugano _______________ Art. 122 et 142 al. 2 CC; 22 LFLP
- 2 - E n fait : A. A.S.________, né le 23 septembre 1972, et B.S.________, née [...] le 25 août 1973, se sont mariés à Lamone (TI) le 21 septembre 2000. Leur divorce a été prononcé par jugement du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne le 3 novembre 2010, définitif et exécutoire le 25 novembre 2010. Selon le chiffre IV du dispositif du jugement de divorce, les prestations de sortie acquises par les parties durant le mariage doivent être partagées par moitié, le dossier étant transmis d'office au Tribunal cantonal. B. a) Le 28 janvier 2011, la Fondation de prévoyance V.________ a précisé qu'à la date du mariage, l'ex-époux était affilié auprès d'elle et disposait d'un avoir de prévoyance d'un montant de 2'567 fr. 55, les intérêts sur cette somme représentant 837 fr. 80. Au jour du divorce, la prestation de sortie nette à partager (intérêts déduits) se montait à 77'018 fr. 50, aucun cas de prévoyance n'étant survenu. b) Le 15 février 2011, la X.________ caisse de retraite société coopérative a précisé qu'à la date du mariage, l'ex-épouse ne disposait d'aucun avoir de prévoyance. Affiliée auprès de cette caisse à compter du 1er octobre 2007, sa prestation de sortie à partager s'élevait à 28'645 fr. 20 au jour du divorce, aucun cas de prévoyance n'étant survenu. C. Les parties ont été invitées à se déterminer. Seul le conseil de l'ex-époux a répondu, le 15 mars 2011, qu'il n'avait pas de remarque particulière quant aux décomptes des institutions de prévoyance.
- 3 - E n droit : 1. Selon l'art. 142 al. 2 CC (code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), aussitôt après l'entrée en force de la décision relative au partage, le juge civil transfère d'office l'affaire au juge compétent en vertu de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP ; RS 831.42). En vertu de l'art. 110 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de partage des prestations de sortie. En l'absence de contestation des parties, comme en l'espèce, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). 2. Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les ex-époux durant le mariage. 3. Aux termes de l'art. 22 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).
- 4 - Selon l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1). Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 132 V 236, consid. 2.3). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s'opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF 129 V 251, consid. 2.3). En l'occurrence, l'instruction a permis d'établir que les deux parties bénéficient d'un avoir de prévoyance et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu avant le divorce. Elles ont, dès lors, des créances réciproques en la matière. Dans ces circonstances, seule la différence entre ces deux créances, établies conformément à l'art. 22 al. 2 LFLP, doit être partagée (art. 122 al. 2 CC). Le partage a lieu par moitié (art. 122 al. 1 CC ; cf. également le ch. IV du dispositif du jugement de divorce). Au 25 novembre 2010, la prestation de sortie à partager acquise par A.S.________ s'élève à 77'018 fr. 50, celle de B.S.________ s'élevant à 28'645 fr. 20. La prestation de sortie à partager est donc de 24'186 fr. 65 [(77'018 fr. 50 - 28'645 fr. 20) : 2] et doit être versée en faveur de B.S.________. Cette somme, à débiter du compte d'A.S.________
- 5 - (époux débiteur) devra être transférée sur le compte de B.S.________ (époux créancier), auprès de la X.________ caisse de retraite société coopérative. 4. A teneur de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1). Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul. Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert, au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009, consid. 3.5). L'art. 12 OPP 2, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2009, prévoit notamment que ledit taux est d'au moins 2 % pour la période à partir du 1er janvier 2009 (let. f), le Conseil fédéral ayant décidé de maintenir le taux d'intérêt minimal de la prévoyance professionnelle à 2 % pour 2010 (Bulletin n° 115 de la prévoyance professionnelle). Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 25 novembre 2010, jour d'entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit transférer la Fondation de prévoyance V.________ (24'186 fr. 65) est par conséquent d'au moins 2 % l'an dès le 25 novembre 2010 jusqu'au
- 6 moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance. 5. Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), augmenté de 1 %. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251, consid. 5). Ainsi, en cas de retard de versement, la Fondation de prévoyance V.________ sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 3 % l'an dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à transférer (24'186 fr. 65), augmenté de l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Ordonne à la Fondation de prévoyance V.________ de débiter le compte d'A.S.________ de la somme de 24'186 fr. 65, avec intérêts compensatoires à un taux d'au moins 2 % l'an à compter du 25 novembre 2010 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant sur le compte de B.S.________ auprès de la X.________ caisse de retraite société coopérative. II. Dit qu'en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû à un taux d'au moins 3 % l'an à partir du 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.
- 7 - Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Philippe Oguey, avocat (pour A.S.________), - Me Ornella Nicoli, avocate (pour B.S.________), - X.________ caisse de retraite société coopérative à St-Gall, - Fondation de prévoyance V.________ à Berne, - Office fédéral des assurances sociales, et communiqué au : - Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :