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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ10.033847

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,222 words·~6 min·5

Summary

PPD

Full text

403 TRIBUNAL CANTONAL PPD 19/10 - 46/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 31 mai 2011 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : L.________, à Vallorbe, demandeur, représenté par Me Diego Bischof, avocat à Lausanne, et F.________, à Leytron, défenderesse, représentée par Me Frank Tièche, avocat à Lausanne. _______________ Art. 22 al. 1 LFLP; art. 122 al. 1 CC

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le divorce des époux L.________ et F.________, qui s’étaient mariés le 29 mars 1996, a été prononcé par jugement du 29 septembre 2010 du Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte. Le ch. III du dispositif dudit jugement prévoit le « partage par moitié de la prévoyance professionnelle des époux ». Le jugement de divorce a été déclaré définitif et exécutoire le 12 octobre 2010. 2. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a obtenu les renseignements suivants de la part d'institutions de prévoyance professionnelle : a) Avoirs de L.________ - Avoirs à la date du mariage : 835 fr. (renseignements donnés le 31 décembre 2010 par la Caisse de pensions R.________). - Montant acquis au jour du mariage, calculé avec intérêts jusqu’au 12 octobre 2010 (intérêts calculés en fonction du taux d’intérêt minimal selon art. 15 al. 2 LPP): 835 + 382 = 1'217 fr. - Prestation de libre passage lors du divorce auprès de la Caisse E.________ : 39'486 fr. 75 (renseignements donnés le 21 janvier 2011 par la Caisse de retraite précitée). Cet avoir a été transféré le 20 janvier 2011 sur un compte de la Fondation G.________. - Prestation de libre passage lors du divorce, auprès de la fondation LPP O.________ : 6'397 fr. 20 (renseignements donnés le 25 novembre 2010 par E.________, assurance depuis le 1er août 2010 auprès de la Fondation LPP O.________). - Avoirs à partager : 44'666 fr. 95. b) Avoirs de F.________ - Avoirs à la date du mariage : 4'694 fr. 30.

- 3 - - Montant acquis au jour du mariage, calculé avec intérêts jusqu’au 12 octobre 2010 : 4'694.30 + 2'174 = 6'868 fr. 30. - Prestation de libre passage lors du divorce auprès de la W.________ : 37'664 fr. 05 (renseignements donnés le 10 janvier 2011 par l’institution précitée). - Avoirs à partager : 30'795 fr. 75. 3. Les ex-époux ont été invités à se déterminer sur ces renseignements conformément à l’art. 110 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). Les 27 et 30 mai 2011 respectivement, ils ont déclaré ne pas avoir d’objections ni de requêtes à présenter. 4. En l’absence d’objections des parties, il incombe au juge unique de statuer, sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ; les art. 3 à 5 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) s'appliquent par analogie au montant à transférer (art. 22 al. 1 LFLP). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). Par ailleurs, des intérêts compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la période courant depuis le moment du divorce jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3; TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.2.2).

- 4 - 5. Le calcul à effectuer en l’espèce est le suivant (déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé, et partager le résultat pas deux) : Avoirs de L.________ : 44'666 fr. 95 Avoirs de F.________ : 30'795 fr. 75 Différence divisée par deux (13'871.20 : 2) = 6'935 fr. 60 Cette dernière somme, à débiter du compte auprès de la Fondation G.________ de L.________ (époux débiteur) devra être transférée sur le compte de F.________ (époux créancier – contrat 3005, fondation W.________). La Fondation G.________ a confirmé, le 3 mai 2011, le caractère réalisable du partage de l’avoir de prévoyance de L.________, actuellement sur le compte de libre passage n° 17-0113-305-0. L’époux débiteur devra le montant de l'intérêt compensatoire dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 12 octobre 2010 ; le taux d'intérêt est d'au moins 2 % ensuite (art. 8a OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425], art. 12 let. f OPP 2 [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425] – sous réserve d'un taux d'intérêt différent prévu par le règlement de l'institution de prévoyance, et sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance). 6. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de l'intérêt moratoire est depuis le 1er janvier 2009 d'au moins 3 % (art. 7 OLP - sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance ; à propos des intérêts, cf. ATF 129 V 251). 7. Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,

- 5 survivants et invalidité ; RS 831.40] par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique : I. Ordonne à la Fondation G.________ de débiter le compte de L.________ de la somme de 6'935 fr. 60 (six mille neuf cent trente-cinq francs et soixante centimes), avec intérêts compensatoires au taux d’au moins 2 % (deux pour cents) dès le 12 octobre 2010, et de verser ce montant sur le compte de F.________ auprès de la fondation W.________. II. Statue sans frais ni dépens. Le juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Diego Bischof, avocat à Lausanne (pour L.________) - Me Frank Tièche, avocat à Lausanne (pour F.________) - Fondation G.________ - W.________ par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un

- 6 recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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