403 TRIBUNAL CANTONAL PPD 10/10 - 7/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 janvier 2011 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Trachsel * * * * * Cause pendante entre : A.F.________, à Lugano, demandeur, représenté par Me Kathrin Gruber, à Vevey et B.F.________, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Georges Reymond, à Lausanne _______________ Art. 122, 142 al. 2 CC, 22 LFLP, 7, 8a al. 1 OLP, 12 OPP2 et 111 al. 1 LPA-VD
- 2 - E n fait : A. A.F.________, né le 10 juillet 1952, et B.F.________, née le 16 février 1957, se sont mariés le 23 décembre 1978, à Mendrisio. Par jugement rendu le 7 mai 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux (I) et dit que la prestation de sortie acquise par le demandeur durant le mariage devra être partagée par moitié et le dossier transmis d'office au Tribunal cantonal (VII).
Dit jugement a été déclaré définitif et exécutoire le 23 mars 2010. B. Il résulte du dossier que l'ex-épouse ne disposait d'aucun avoir de prévoyance avant le mariage et qu'elle n'a, durant celui-ci, été affiliée à aucune Caisse de pension. La prestation de sortie était dès lors inexistante. Quant à l'ex-époux, qui ne disposait d'aucun avoir de prévoyance avant le mariage et qui a retiré l'avoir acquis durant celui-ci pour travailler à son compte, est devenu salarié et a cotisé depuis le 1er janvier 2005 auprès de la Fondation collective LPP de X.________. La prestation de sortie au 31 mars 2010 s'élevait à 43'937 francs. C. Invité à se déterminer sur ces différents éléments, le demandeur a déclaré, dans son écriture du 27 septembre 2010, qu'il concluait au versement à son ex-épouse, par l'intermédiaire de sa caisse de prévoyance professionnelle, du montant de 21'968 fr. 50, calculé par la Fondation collective LPP de X.________, sur un compte de libre passage. La défenderesse a confirmé son accord avec ce dernier montant par courrier du 2 novembre 2010.
- 3 - E n droit : 1. Conformément à l'art. 110 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de partage des prestations de sortie (cf. art. 142 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). 2. Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.42), prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2). Aux termes de l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1). Lorsque les conjoints ont des
- 4 créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). b) La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 132 V 236 consid. 2.3 et les références citées). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s'opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3 ; ATF 128 V 41). c) En l'occurrence, seul le demandeur disposait d'un avoir de prévoyance, à savoir la prestation de sortie arrêtée à 43'937 fr. à la date déterminante de l'entrée en force du jugement de divorce. Ainsi, la moitié de ce montant, soit 21'968 fr. 50 doit être transféré par la Fondation collective LPP de X.________ sur le compte de libre passage de l'ex-épouse, ouvert auprès de la BCV. 3. a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1). Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
- 5 l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul. Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert, au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009, consid. 3.5). L'art. 12 OPP 2, dans sa teneur en vigueur au 1er juin 2009, prévoit notamment que ledit taux était d'au moins 2 % pour la période à partir du 1er janvier 2009 (let. f). Le 14 octobre 2009, le Conseil fédéral a décidé de maintenir le taux d'intérêt minimal de la prévoyance professionnelle à 2 % pour 2010 (Bulletin n° 115 de la prévoyance professionnelle). Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 23 mars 2010, jour d'entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser la Fondation collective LPP de X.________ à la défenderesse (21'968 fr. 50) est par conséquent d'au moins 2 % l'an dès le 23 mars 2010 jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance. b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), augmenté de 1 pour-cent. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). Ainsi, en cas de retard de versement, la Fondation collective LPP de X.________ sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 3 % l'an dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à transférer (21'968 fr. 50) augmenté de l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.
- 6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Ordonne à la Fondation collective LPP de X.________ de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom d'A.F.________ la somme de 21'968 fr. 50 en capital, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2 % l'an du 23 mars 2010 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de B.F.________ sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage de la BCV (n° [...]). II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage calculée comme indiqué ci-dessus, la Fondation collective LPP de X.________ versera à B.F.________ un intérêt moratoire (d'au moins 3% l'an) sur le montant à transférer (21'968 fr. 50), qui courra le cas échéant dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.F.________) - Me Georges Reymond, avocat (pour B.F.________) - Fondation collective LPP de X.________ - Fondation de libre passage de la BCV
- 7 - - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :