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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ08.034187

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,371 words·~17 min·5

Summary

PPD

Full text

406 TRIBUNAL CANTONAL PPD 18/08 - 111/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 11 septembre 2009 _________________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Cuérel * * * * * Cause divisant : B. L.________, à Lausanne, assistée de Me Frank Tieche, avocat à Lausanne et A. L.________, à Vulliens, assisté de Me Nathalie Fluri, avocate à Lausanne d'avec CAISSE DE PENSIONS G.________, à Lausanne et CAISSE DE PENSIONS X.________, à Wallisellen _______________ Art. 142 al. 2 CC

- 2 - E n fait : A. B. L.________, née E.________ le 8 août 1952 et A. L.________, né le 13 décembre 1958, se sont mariés le 9 août 1983 à Pully. Par jugement rendu le 17 octobre 2007, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux L.________. Il a en particulier ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chaque partie durant le mariage (chiffre V du dispositif), le dossier devant être "transmis au juge instructeur du Tribunal des assurances pour instruction complémentaire et détermination du montant devant être partagé en application du chiffre V ci-dessus" (chiffre VI du dispositif). Les parties ont recouru contre ce jugement auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. S'agissant de la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, dite autorité a confirmé, par arrêt du 14 mai 2008, le jugement attaqué. Le 14 novembre 2008, la juridiction civile a transmis à l'autorité de céans une copie de l'arrêt du 14 mai 2008 de même que du jugement du 17 octobre 2007, précisant que le jugement de divorce était définitif et exécutoire dès le 22 août 2008. B. a) Le jugement de divorce précité retient que l'ex-épouse "a accumulé un avoir de LPP pendant le mariage de 55'242 fr. auprès de la Caisse de pensions T.________ au 31 mars 2007" (cf. jugement de divorce du 17 octobre 2007, p. 9). Interpellée, la Caisse de pensions T.________ a indiqué, par courrier du 22 juin 2009, que B. L.________ n'avait jamais été assurée auprès d'elle. L'instruction a révélé qu'en réalité, B. L.________ était affiliée auprès de la Caisse de pensions G.________. Interpellée, cette caisse a

- 3 indiqué, par courriers des 7 janvier et 11 août 2009, que l'intéressée avait accumulé, durant le mariage, un avoir de LPP s'élevant, au 22 août 2008, à 364'847 francs. b) S'agissant de l'ex-époux, le jugement de divorce retient qu'il "a accumulé un avoir LPP pendant le mariage de 27'950 fr. 25 auprès de la Caisse de pensions Y.________ au 20 décembre 2006" (cf. jugement de divorce du 17 octobre 2007, p. 9 et 10). Interpellée par le juge instructeur de la cour de céans, cette institution a indiqué, par courrier du 19 janvier 2009, que A. L.________ n'avait jamais été assuré auprès d'elle. Invité à se déterminer, l'intéressé a précisé, par courrier du 10 février 2009, qu'il avait en réalité été successivement affilié auprès de la Caisse de pensions J.________, de la Caisse de pensions V.________, puis enfin auprès de la Caisse de pensions X.________, laquelle avait recueilli tous les avoirs obtenus au sein des précédentes caisses. Au vu de ces renseignements, le juge instructeur a interpellé les trois institutions de prévoyance précitées. Par courrier du 17 février 2009, la Caisse de pensions X.________ a confirmé que A. L.________ était affilié auprès d'elle depuis le 1er juin 2008 et que sa prestation de sortie au 22 août 2008 s'élevait à 278'552 fr. 50. La Caisse de pensions V.________ a pour sa part informé le juge instructeur, par courrier du 2 mars 2009, que la prestation de sortie de A. L.________ au 31 mai 2008 s'élevait à 278'049 francs et qu'elle ignorait le montant de cette même prestation à la date du mariage. Il ressort d'une lettre adressée par cette même caisse le 9 juillet 2008 à son assuré ainsi que d'un extrait de compte du 11 juillet 2008 produit au dossier que dite prestation a été transférée à la Caisse de pensions X.________ (le 10 juillet 2008).

- 4 - Enfin, la Caisse de pensions J.________ a signalé, par courrier du 9 mars 2009, que l'avoir que l'intéressé avait accumulé auprès d'elle avait été transféré, à hauteur de 168'679 francs 60, auprès de la Caisse de pensions V.________ (le 26 février 2002) et, à concurrence de 3'530 fr. 30, auprès de la Caisse de pensions X.________ (le 18 juin 2008). Cette même caisse a également confirmé, par courrier du 5 août 2009, que l'intéressé n'avait été affilié qu'à compter du 1er janvier 1985. C. Invités à se déterminer, les ex-époux L.________ n'ont pas formulé d'observations particulières quant au montant de leurs avoirs respectifs tels que ressortant de l'instruction. E n droit : 1. La cause a été transmise à l'autorité de céans pour qu'elle procède au partage des avoirs de prévoyance conformément aux dispositions topiques du Code civil (CC, RS 210) et en considérant les données chiffrées contenues dans le dossier constitué. A teneur de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD) 2. Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié de la prestation de sortie acquise par l'ex-époux durant le mariage, les éléments chiffrés n'ayant pas été contestés.

- 5 - 3. a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.42), dans sa teneur applicable dès le 1er janvier 2000, prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2). b) Aux termes de l'art. 122 CC, lorsqu'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). Selon l'art. 142 al. 2 CC, aussitôt après l'entrée en force de la décision relative au partage, le juge civil transfère d'office l'affaire au juge compétent en vertu de la LFLP. c) En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant le divorce. Faute d'accord entre conjoints devant le juge civil, c'est conformément à l'art. 142 al. 2 CC que la cause a été transmise à la juridiction de céans, compétente en matière de prévoyance

- 6 professionnelle (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD), pour procéder au partage en données chiffrées. 4. a) Dès lors que le jugement de divorce est entré en force le 22 août 2008, dite date est la seule à prendre en compte pour le calcul des avoirs à partager et le juge des assurances, dont la tâche consiste uniquement dans le calcul du partage des parts, ne saurait s'en écarter (ATF 132 V 236). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager doit s'opérer non pas en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et diviser par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, puis de transférer le résultat du partage, mais bien de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant y résultant. Cette somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (ATF 129 V 251, consid. 2.3 ; ATF 128 V 41). b) En l'occurrence, les avoirs respectifs des ex-époux L.________ à la date déterminante du 22 août 2008 s'élèvent aux montants suivants : - B. L.________ : 364'847 fr. - A. L.________ : 278'552 fr. 50 Il en résulte une prestation de sortie à transférer par l'institution de prévoyance de B. L.________ (Caisse de pensions G.________) auprès de celle de A. L.________ (Caisse de pensions X.________) de ([364'847 fr. - 278'552 fr. 50] / 2 =) 43'147 fr. 25. c) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, l'institution de prévoyance débitrice doit en outre verser à la fois un intérêt compensatoire et, en cas de retard, moratoire (TF, 3 juin 2004, B 115/03, in : BPP n° 76 du 22 juillet 2004, ch. 455).

- 7 - 5. Intérêt compensatoire a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1). Le taux d'intérêt minimal est fixé par le Conseil fédéral en tenant compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier (art. 15 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]). L'art. 12 OPP 2, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2009, prévoit un taux d'au moins 2,75 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 (let. e) et d'au moins 2 % pour la période postérieure au 1er janvier 2009 (let. f). b) Selon la jurisprudence fédérale, le droit, sans discontinuité, à des intérêts compensatoires sur l'avoir de prévoyance garantit le maintien de la prévoyance. Ce principe vaut également lorsque, pour des motifs imputables au déroulement de la procédure, le partage des prestations de sortie en cas de divorce ou sa mise à exécution intervient avec du retard (cf. TF, 4 septembre 2003, B 105/02, consid. 2 et les références citées). Selon cet arrêt, il ne faut pas qu'entre le moment du divorce et le transfert de la prestation de sortie, l'institution de prévoyance effectue des placements ou réalise des profits avec l'avoir qui revient à la personne divorcée par compensation des expectatives de prévoyance, ni que l'autre conjoint divorcé puisse profiter seul des intérêts sur l'ensemble de son avoir de vieillesse (ATF 129 V 251, consid. 3). Il s'ensuit que le droit à un intérêt compensatoire sur le montant de la prestation de sortie à

- 8 transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure. Pour déterminer le taux de l'intérêt compensatoire à verser sur la prestation de sortie, il y a lieu de considérer d'abord que, dans la prévoyance obligatoire, l'avoir de vieillesse est crédité d'un intérêt dont le taux est au minimum celui prévu à l'art. 12 OPP 2. Ce taux d'intérêt minimal vaut aussi pour la prestation de sortie due au conjoint divorcé par compensation des expectatives de prévoyance. Si le règlement prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est applicable. L'institution de prévoyance doit ainsi, dans la prévoyance obligatoire, créditer la prestation de sortie à transférer fondée sur les art. 122 CC et 22 LFLP du taux d'intérêt minimal selon l'art. 12 OPP 2 ou en tout cas du taux réglementaire supérieur. Les institutions de prévoyance dites «enveloppantes» ou celles gérées selon la primauté des cotisations doivent verser, sur le montant de la prestation de sortie à transférer, l'intérêt minimal réglementaire, pour autant que dans le cadre des comptes témoins le nécessaire soit fait pour satisfaire au taux d'intérêt minimal selon la LPP (cf. sur cette notion et celle de «Schattenrechnung», Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berne 2000, 7ème édition, pp. 436 ss. ; du même auteur, Les institutions de prévoyance et la LPP, Berne 1991, pp. 286 ss.). Pour les institutions de prévoyance ne pratiquant que la prévoyance plus étendue, le taux d'intérêt réglementaire entre également en ligne de compte en premier lieu. Si le règlement ne prévoit aucun taux d'intérêt dans ces deux cas, il se justifie d'appliquer, à titre subsidiaire, le taux d'intérêt minimal selon l'art. 12 OPP 2. Cela est d'autant plus indiqué que, selon l'art. 8a OLP, lors du partage de la prestation de sortie suite au divorce, le taux d'intérêt applicable durant la période correspondante est également celui qui correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2. c) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 22 août 2008, soit le jour-valeur du partage selon le jugement de divorce. En application des principes dégagés par la

- 9 jurisprudence précitée (TF, B 105/02 déjà cité), le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit transférer l'institution de prévoyance débitrice (43'147 fr. 25) est d'au moins 2,75 % l'an pour la période courant du 22 août au 31 décembre 2008 (art. 12 let. e OPP 2) et d'au moins 2 % l'an dès le 1er janvier 2009 jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (art. 12 let. f OPP 2). 6. Intérêt moratoire a) Toujours dans ce même arrêt (TF, B 105/02 précité, consid. 3), la Haute Cour examine également la question de savoir à partir de quand une institution de prévoyance doit, le cas échéant, verser un intérêt moratoire sur la prestation de sortie, en lieu et place d'un intérêt compensatoire. Il en ressort en substance que le calcul de l'intérêt moratoire se fait sur le montant de la prestation de sortie au moment où débute l'obligation de verser un intérêt moratoire pour l'institution de prévoyance en demeure de transférer celle-ci, et tient compte de l'intérêt compensatoire réglementaire ou légal dû à ce moment-là. Ce dernier ne doit cependant pas être cumulé avec l'intérêt moratoire, dès lors qu'il poursuit le même but, soit le maintien de la prévoyance (ATF B 36/02 du 18 juillet 2003). Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP et 7 OLP, dans leur teneur actuelle, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, en corrélation avec l'art. 12 let. e et f OPP 2, au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté d'un pour-cent. Il est ainsi d'au moins 3,75 % (soit 2,75 % + 1 %) pour l'année 2008 et d'au moins 3 % (soit 2 % + 1 %) pour l'année 2009. b) Si, comme en l'espèce, c'est le juge de la prévoyance selon l'art. 142 CC qui fixe le montant de la prestation de sortie, l'intérêt moratoire est dû dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du jugement de cette autorité (TF, B 105/02 précité, consid. 3.2). L'institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer - intérêt compensatoire jusqu'au jour du transfert inclus - n'a

- 10 pas été versé dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement de l'autorité de céans, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès le prononcé de l'arrêt de dite instance (art. 61 LTF [fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110], en corrélation avec les art. 82 ss. de cette même loi ; BPP n° 95 du 22 novembre 2006, ch. 563, spéc. pp. 11 ss.). c) Ainsi, en cas de demeure, soit à compter du 31ème jour dès l'entrée en force du présent jugement et à défaut de transfert, la Caisse de pensions G.________ sera également débitrice d'un intérêt moratoire de 3 % l'an, en sus du montant à transférer augmenté de l'intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui précède, pour autant que le règlement de prévoyance ne prévoie pas un taux supérieur (cf. TF, B 105/02 précité, consid. 3.3). 7. a) Cela étant, ordre doit être donné : - à la Caisse de pensions G.________, de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de B. L.________, la somme de 43'147 fr. 25 en capital, valeur au 22 août 2008, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2,75 % l'an du 22 août au 31 décembre 2008 et d'au moins 2 % l'an du 1er janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de A. L.________, sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Caisse de pensions X.________. b) En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage à transférer calculée comme indiqué ci-dessus : - la Caisse de pensions G.________ versera sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Caisse de pensions X.________, en faveur de A. L.________, un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le montant à transférer (43'147 fr. 25), qui courra le cas échéant dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.

- 11 - 8. Le montant de la prestation de sortie à partager n'étant pas contesté, la cause a été tranchée par le juge instructeur statuant comme juge unique (art. 111 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Ordre est donné à la Caisse de pensions G.________, de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de B. L.________ la somme de 43'147 fr. 25 (quarante-trois mille cent quarante-sept francs et vingt-cinq et centimes) en capital, valeur au 22 août 2008, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2,75 % l'an du 22 août au 31 décembre 2008 et d'au moins 2 % l'an du 1er janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de A. L.________ sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Caisse de pensions X.________. II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage calculée comme indiqué ci-dessus, la Caisse de pensions G.________ versera sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Caisse de pensions X.________, en faveur de A. L.________, un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le montant à transférer (43'147 fr. 25), qui courra le cas échéant dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu. Le président : Le greffier :

- 12 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Frank Tieche, avocat (pour A. L.________) - Me Nathalie Fluri, avocate (pour B. L.________) - Caisse de pensions G.________ - Caisse de pensions X.________ - Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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