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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.06.2026 ZI24.052878

June 16, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·12,900 words·~1h 5min·4

Summary

PP

Full text

10J055

TRIBUNAL CANTONAL

ZI24.*** 561 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Jugement du 16 juin 2026 Composition : M. TINGUELY, président M. Wiedler, juge, et Mme Pétremand, juge suppléante Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, demandeur, représenté par Me Corine Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et RETRAITES POPULAIRES FONDATION DE PRÉVOYANCE, à Lausanne, RETRAITES POPULAIRES, à Lausanne, COMMUNE DE F.________, à A***, représentée par Me Eric Maugué, avocat à Genève, toutes trois défenderesses. _______________ Art. 7 al. 2 et 49 al. 2 ch. 1 LPP E n fait :

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A. a) B.________ (ci-après : l'assuré ou le demandeur), né le ***1960, marié et père de trois enfants, a été nommé par la Commune de F.________ le 1er novembre *** en qualité de vigneron-tâcheron de l’un des vignolages de T***. Selon une lettre d’engagement de la Municipalité de F.________ du 24 mai ***, un contrat de vignolage devait être établi et l’assuré mis au bénéfice de l'assurance prévoyance de groupe conclue auprès de la « Caisse cantonale vaudoise des retraites populaires en faveur de nos vignerons et de leur personnel ». Le 2 novembre ***, la Commune de F.________ a demandé aux Retraites Populaires d'affilier l’assuré dans le cadre de l'assurance du groupe n° 1001 à partir du 1er novembre *** pour un salaire de 58'000 fr. et un degré d'activité de 100 %. Les 9 et 29 décembre 2004, les Vignerons de F.________, en tant qu’employeur, et les Retraites Populaires, en tant qu’institution de prévoyance, ont conclu un contrat d’affiliation n° 1947, avec effet au 1er janvier 2005, dont le but était d’assurer le personnel de l’employeur contre les conséquences économiques résultant de la vieillesse, de l’invalidité et du décès, conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Par courrier du 31 juillet 2013, Retraites Populaires a informé l’assuré que deux fondations de prévoyance professionnelle avaient été créées le 1er janvier 2013 et que son contrat de prévoyance professionnelle était transféré à Retraites Populaires Fondation de prévoyance (ci-après : la Fondation), qui devenait sa nouvelle institution de prévoyance. Les prestations qui avaient débuté avant le 1er janvier 2013 et qui étaient reprises par l’institution de prévoyance dans le cadre du contrat de transfert du 1er janvier 2013, ont ensuite été régies par le Règlement de prévoyance entré en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. art. 37 de ce règlement). b) Chaque année, la Fondation a établi la situation de prévoyance de l’assuré, qui était affilié depuis le 1er novembre *** dans le

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10J055 contrat n° 1947, sous le dossier n° 945'462, avec une date réglementaire de début de la retraite fixée au 31 janvier 2025. Au 1er janvier 2014, le salaire annuel déterminant à 100 % et le salaire annuel assuré se montaient à 61'920 fr., à 90’756 fr. le 1er janvier 2015, à 69'020 fr. au 1er janvier 2016 et 2017, à 229'805 fr. le 1er janvier 2018 et à 247'345 fr. les 1er janvier et 1er décembre 2019. c) Chaque année, un compte de vignolage était établi. Il ressort de ces comptes que le salaire déterminant servant au calcul des charges sociales se montait au montant net de 69'020 fr. 40 en 2015, de 159'324 fr. 41 en 2016, 170'039 fr. 72 en 2017, de 247'344 fr. 82 en 2018, de 237'850 fr. 79 en 2019 et de 190'473 fr. 84 en 2020. d) L’assuré a, chaque année, rempli un formulaire 7751 intitulé « Décompte du revenu déterminant AVS/Al/APG/AC/AF pour une vigne en tache » (ci-après : le formulaire 7751), qui servait de base pour que le propriétaire rembourse au vigneron-tâcheron la part patronale des cotisations AVS/AI/APG/AC et PC familles, ainsi que l'entier de la cotisation relative aux allocations familiales agricoles fédérales (LFA) et cantonales, de même que la participation aux frais d'administration (PFA). Il a également rempli un formulaire 7752 intitulé « Décompte récapitulatif final pour le calcul du revenu AVS du vigneron-tâcheron » (ciaprès : le formulaire 7752), dans lequel était indiquée la liste des propriétaires pour lesquels le vigneron travaillait des vignes en tâche, ainsi que la liste du personnel du vigneron-tâcheron soumis à l’AVS et du salaire déclaré pour chacun pour le travail des vignes en tâche, sans le salaire concernant le travail effectué pour le vigneron dans son activité d’indépendant. e) L’assuré a également déclaré chaque année à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse AVS) les revenus de ses employés, ainsi que son propre revenu. Sur les décomptes dès 2015, il était indiqué comme institution de prévoyance LPP la Fondation D.________.

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B. a) Le 6 octobre 2016, l’assuré a déposé une première demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), faisant état d’une leucémie lymphoïde chronique. Il ressort d’un rapport « IP – Proposition de DDP » et d’un rapport « IP - rapport initial » du 13 janvier 2017 de l’OAI que l’assuré travaillait en tant que viticulteur-tâcheron avec un statut particulier, à savoir qu'il était indépendant, mais qu’il recevait de l'argent de la part de la commune mensuellement et qu’il devait verser le salaire à ses employés, acheter les machines et le matériel et s'occuper de tout ce qui était d'ordre administratif. Il avait été en incapacité de travail à 25 % du 2 mai au 2 août 2016, à 50 % du 3 août au 24 octobre 2016 et à 70 % dès le 25 octobre 2016. Il avait ensuite été en incapacité de travail à 50 % dès le 1er mai 2017 (cf. fiche d’examen du 4 septembre 2017 de l’OAI). Selon une analyse économique pour indépendants du 15 mars 2018 de l’OAI, l’assuré était en incapacité de travail à 30 % pendant le mois de septembre 2017 et aurait ensuite repris son activité à 100 % dès le mois d’octobre 2017. L’OAI a octroyé à l’assuré une demi-rente d’invalidité du 1er mai au 30 novembre 2017. b) A partir de l'été 2019, l'état de santé de l'assuré s'est dégradé et il s'est trouvé en arrêt de travail à 60 % dès le 1er juillet 2019, à 100 % dès le 17 septembre 2019, à 80 % dès le 1er octobre 2019, puis à 100 % dès le 1er décembre 2019 et jusqu'au 31 août 2021 (cf. attestations de la Dre G.________, spécialiste en médecine interne générale, hématologie et oncologie médicale des 1er juillet, 1er août et 2 septembre 2019, ainsi que du Dr N.________, spécialiste en oncologie et hématologie, des 18 septembre, 4 et 28 octobre, 20 novembre 2019, 7 janvier, 3 et 17 février, 30 mars, 29 avril, 27 mai, 24 juin, 22 juillet, 7 et 25 septembre, 2 novembre et 2 décembre 2020, 8 janvier, 8 février, 7 mars et 12 avril 2021, ainsi que du Département d'oncologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) des 23 avril, 28 mai et 2 juillet 2021).

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Le 12 décembre 2019, la Commune de F.________ a annoncé aux Retraites Populaires l'incapacité de travail de l'assuré à 60 % à partir du 1er juillet 2019, puis à 100 % dès le 17 septembre 2019, à 80 % dès le 1er octobre 2019 et à 100 % dès le 1er décembre 2019, en indiquant un salaire annuel brut de 242'597 fr. 80 lors de la survenance de l'incapacité. Elle a précisé que les rapports de travail n'avaient pas pris fin et qu’elle n'avait pas contracté d'assurance perte de gain collective ou complémentaire. Le 20 décembre 2019, la Fondation a informé la Commune de F.________ qu'en raison de l'incapacité de travail de l'assuré, la police avait été libérée du paiement des primes dès le 1er octobre 2019, en lui laissant le soin de restituer le cas échéant la part des cotisations revenant à l'assuré. Le même jour, elle a également averti l'assuré qu'il bénéficiait de la libération du paiement des primes dès le 1er octobre 2019 et que son employeur lui restituerait, s'il y avait lieu, le montant de sa part de cotisation. Par courrier du 26 mai 2020, l’assuré a démissionné de son poste de vigneron-tâcheron pour le 31 octobre 2020.

Par courrier du 7 août 2020, la Fondation a informé l’assuré que la rente d'invalidité, assurée dans le dossier n° 945'462, s'élevait à 74'203 fr. 80 par année après un délai d'attente de 720 jours, « sous réserve de surindemnisation (90 %), modification de la rente Al ou tout changement qui pourrait engendrer une révision de votre dossier ». Par décisions des 9 octobre et 4 décembre 2020, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 2020, à la suite du dépôt d’une deuxième demande de prestations de l’assurance-invalidité le 23 septembre 2019, au vu de la rechute survenue le 1er juillet 2019. c) En juin 2021, la Commune de F.________ a transmis à la Fondation un extrait du compte individuel AVS de l’assuré de 1978 à 2019, dont il ressort que ce dernier percevait des revenus en tant que salarié et,

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10J055 en sus, de 1992 à 1996 et de 2005 à 2019, des revenus en tant qu’indépendant dans l’agriculture, qui étaient totalement ou partiellement extournés à la fin de l’année.

Par courriel du 9 juillet 2021 à la Fondation, la Commune de F.________ a indiqué que l'évolution des décomptes de vignolage et l'augmentation des salaires déterminants provenaient de l'augmentation des surfaces attribuées.

Par courriel du 26 juillet 2021, la Caisse AVS a expliqué ce qui suit à la Fondation : « (…) Dans le canton de Vaud, un vigneron indépendant travaillant à la tâche pour le compte d'un propriétaire viticole est rétribué selon les travaux effectués. Il est considéré comme un salarié (vignerontâcheron, VT). Ses activités de vigneron indépendant (pour l'exploitation de ses vignes en propre) et de vigneron-tâcheron (pour l'exploitation des vignes en tâche) sont donc séparées : le vigneron est affilié comme indépendant pour ses vignes en propre et comme employeur pour les vignes en tâche. A ce titre, il déclare le salaire de ses employés et de lui-même pour l'exploitation des vignes en tâche. En l'espèce, M. B.________ a les deux casquettes expliquées ci-dessus : il est vigneron indépendant pour ses vignes en propre et salarié pour les vignes en tâche. C'est la raison pour laquelle deux sortes de revenus différents sont inscrits dans son compte individuel AVS (Cl), d'une part des revenus indépendants agricoles (code 9) et d'autre part des revenus salariés de vigneron-tâcheron (code 1). Quant aux inscriptions « 19 », il s'agit de corrections des revenus y relatifs, c'est-à-dire des revenus indépendants (notamment lors de la fixation définitive des cotisations sur la base des communications fiscales). S'il s'agissait de corrections de salaires, l'inscription figurerait sous le code « 11 ». En résumé voici le détail des revenus AVS de M. B.________ pour les années 2015 à 2020 : 2015 Revenu indépendant CHF 43'900.00 Salaire VT CHF 12'562.00 2016 Revenu indépendant CHF 0.00

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10J055 Salaire VT CHF 73’778.41 2017 Revenu indépendant CHF 30'600.00 Salaire VT CHF 26'504.87 2018 Revenu indépendant CHF 48'600.00 Salaire VT CHF 34'086.42 2019 Revenu indépendant CHF 20'900.00 Salaire VT CHF 26'279.30 2020 Revenu indépendant CHF 32'500.00 Salaire VT CHF 0.00 (...) ».

Le 27 juillet 2021, la Zurich Compagnie d’Assurances SA, qui avait versé une contribution-épargne depuis le 1er octobre 2019, a demandé aux Retraites Populaires le remboursement d’un montant de 32'266 fr. 80, tenant compte du nouveau montant de la contribution épargne de 9'571 fr. 20, des frais de gestion de 768 fr. par année pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021 et d'une incapacité de gain de 100 %, dans le dossier 945'462. Le réassureur a reconnu une incapacité de gain à partir du 1er juillet 2019. Une rente d'invalidité à 100 % était mentionnée pour un montant de 26'220 fr. par année en tenant compte du délai d'attente de 24 mois, avec la précision « Pas de surassurance pour ce cas ».

Dans un courrier du 3 août 2021, la Fondation a informé l'assuré qu'il avait droit à la libération du paiement des cotisations après un délai de 90 jours d'incapacité de travail et au versement d'une rente d'invalidité après 720 jours d'invalidité. Compte tenu du fait que l'entier des versements attribués par la Commune de F.________ pour entretenir ses vignes, y compris une part destinée à l'achat et l'entretien de machines et aux salaires de ses employés, avait été pris en compte depuis 2018 et que les annonces de salaires s'écartaient sensiblement des salaires pris en considération par l'AVS pour son activité de vigneron-tâcheron en 2018 et 2019, une rente d'invalidité de 2'185 fr. par mois lui était versée dès le 1er

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10J055 juillet 2021, sur la base d'un salaire annuel de 87'400 fr. Le montant des cotisations facturées en trop était remboursé à l'employeur, à charge pour lui de restituer le cas échéant ce montant à l’assuré. Dans les nouvelles situations de prévoyance pour 2018 et 2019, qui avaient été communiquées à l'assuré le 3 août 2021, un salaire annuel de 87'400 fr. avait été pris en compte.

Par courrier du 13 août 2021, qui se réfèrait à un échange de courriels des mois de mai et juin 2021, la Fondation a écrit à la Commune de F.________ que le salaire annuel de l'assuré, fixé à 87'400 fr., avait été modifié rétroactivement pour 2018 et 2019, en raison de l'écart entre les salaires annoncés et les salaires pris en considération par l'AVS pour l'activité de vigneron-tâcheron de l'assuré. Elle lui a communiqué le montant des cotisations facturées en trop, qui était déduit de la facture d'août 2021, en lui laissant le soin de restituer la part des cotisations revenant à l'assuré.

Selon un courriel de la Commune de F.________ à l'assuré du 25 février 2022, celle-ci devait lui restituer le montant de 18'365 fr. 85. A ce courriel étaient annexés le contrat d’affiliation n° 1947, le « plan de prévoyance type II - Taux fixe » de la Fondation, ainsi qu’un décompte récapitulatif du 4 août 2021 des cotisations.

Par courrier du 4 juillet 2022, la Commune de F.________ a demandé aux Retraites Populaires de revenir sur les chiffres annoncés pour les années 2018 et 2019 et d'adapter en conséquence les rentes.

Dans le cadre d’un échange de correspondances entre l’assuré, désormais représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, et les Retraites Populaires, celles-ci ont, par courrier du 28 février 2023, indiqué que seules les prestations découlant des situations de prévoyance du 3 août 2021 étaient dues, à défaut de communication des pièces confirmant les revenus déclarés au fisc. Il était expliqué que le montant des prestations avait été établi à bien plaire sur la base du montant global retenu par l'OAI pour les activités relevant du contrat de vignolage et celles réalisées à titre

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10J055 d'indépendant, dès lors que les salaires annoncés par l'employeur pour 2018 et 2019 comprenaient une part qui ne pouvait pas être soumise au deuxième pilier. Par réponse du 3 avril 2023, le conseil de l'assuré a transmis les pièces requises aux Retraites Populaires, en expliquant que son client avait un double statut durant la période de 2015 à 2021 de tâcheron pour la Commune de F.________ et d'indépendant avec un commerce de bouteilles. Elle a invoqué qu'aux termes du contrat d'affiliation, l'institution de prévoyance était liée par les salaires communiqués par l'employeur et que des prestations dépassant le minimum LPP pouvaient être convenues, de sorte que Retraites Populaires devaient s'en tenir à cette pratique.

Par courrier du 16 mai 2023, Retraites Populaires ont maintenu leur position en se référant aux articles 1 al. 2 et 49 al. 2 ch. 1 LPP et à la jurisprudence en ce qui concernait le salaire assurable dans la prévoyance professionnelle. En particulier, ils ont souligné qu'une part substantielle du montant alloué par la Commune de F.________ n'avait pas été octroyée en contrepartie d'un travail fourni par l'assuré, mais pour des indemnités à verser à des tiers.

La Commune de F.________, Retraites Populaires et la Fondation ont déclaré renoncer jusqu'au 31 juillet 2023, respectivement au 31 juillet 2024 et au 31 juillet 2025 à invoquer l'exception de prescription concernant les prétentions de l'assuré en lien avec le contrat d'affiliation les liant, sans reconnaissance de responsabilité et pour autant que la prescription ne soit pas déjà acquise (cf. courriers des 18 juillet 2022 et 27 juin 2024).

Le 13 juin 2024, la Fondation a informé l'assuré qu'en raison de l'atteinte de l'âge de la retraite, la rente annuelle d'invalidité qui lui était servie serait remplacée dès le 1er février 2025 par une rente annuelle de retraite de 26'730 fr., en attirant son attention sur le fait qu'une prestation de vieillesse faisant suite à une prestation d'invalidité en cours ne pouvait pas être versée sous forme de capital selon le règlement de prévoyance.

Par certificat du 17 juillet 2024, la Dre G.________ a attesté qu’elle avait suivi l’assuré entre le 16 novembre 2015 et le 4 septembre

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10J055 2019, date du transfert du cas à son collègue. Elle a indiqué que le diagnostic de leucémie lymphocytaire chronique avait été posé en novembre 2015, avec une apparition de symptômes en 2016 entraînant une diminution du temps de travail. Elle a précisé que l’assuré avait été en arrêt de travail à 70 % du 25 octobre 2016 au 10 avril 2017 en raison du traitement d’immunochimiothérapie, puis à 50 % dès le mois de mai 2017 pour convalescence.

Par courrier du 22 juillet 2024, la Fondation a communiqué à l'assuré, à sa demande, ses prestations assurées au 1er janvier 2020, en précisant qu'à l'âge légal de la retraite, sa rente d'invalidité serait remplacée par la rente de retraite. C. Par demande du 21 novembre 2024, B.________, toujours représenté par Me Monnard Séchaud, a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre Retraites Populaires Fondation de prévoyance, Retraites Populaires et la Commune de F.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé, principalement, que la Commune de F.________ doit verser les cotisations de prévoyance employeur prélevées sur son salaire et les cotisations employeur à Retraites Populaires Fondation de prévoyance et Retraites Populaires sur le salaire de 247'345 fr. pour l'année 2019 et de 247'345 fr. au minimum pour l'année 2020, que Retraites Populaires Fondation de prévoyance et Retraites Populaires doivent réactualiser son certificat de prévoyance du 4 décembre 2019 à la date du jugement pour valoir attestation des prestations de prévoyance professionnelle dues, qu'il a droit à l'octroi et au versement au 1er juillet 2021 d'une rente d'invalidité annuelle de 74'208 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 juillet 2021, qu'il a droit à une rente de vieillesse annuelle de 32'464 fr. 80 dès le 1er février 2025 avec intérêt à 5 % l'an depuis lors et qu'il a droit au capital d'épargne à 65 ans d'un montant de 522'154 fr. 45 au 1er février 2025 à réévaluer pour tenir compte de l'évolution de son avoir de vieillesse, subsidiairement, qu'ordre soit donné à Retraites Populaires Fondation de prévoyance et Retraites Populaires de verser à la Commune de F.________ les cotisations versées en trop durant les années 2019 et 2020 à charge pour cette

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10J055 dernière de les lui rétrocéder et que la Commune de F.________ lui doit paiement des cotisations rétrocédées par Retraites Populaires Fondation de prévoyance et Retraites Populaires. A l'appui de sa requête, il a requis l’audition de témoins et son interrogatoire, ainsi que la production de pièces requises. En ce qui concerne la recevabilité, il a soutenu que Retraites Populaires et la Commune de F.________ avaient la légitimation passive étant donné que l'objet du litige portait sur l'assiette des cotisations et sur le calcul des prestations d'invalidité et de vieillesse selon le plan de prévoyance. Sur le fond, il a allégué que le salaire déterminant au sens de la prévoyance professionnelle en 2019 était de 247'345 fr., de sorte que les cotisations devaient porter sur ce salaire. Il a ajouté que, si par impossible, il était retenu que le salaire déterminant avait illégitimement porté sur ce montant, toute part de responsabilité devait être exclue de sa part. Il s’est également prévalu de la protection de la bonne foi, dans la mesure où il y avait eu de nombreux courriers des Retraites Populaires l’informant qu’il percevrait une rente d’invalidité de 74'203 fr. 80. Il a en outre invoqué le principe de l'égalité dans l'illégalité, qui commandait de fixer le salaire déterminant dans la prévoyance professionnelle indépendamment du salaire AVS, à l'instar des autres vignerons-tâcherons au service de la Commune de F.________. Dans leur réponse du 10 février 2025, Retraites Populaires ont conclu au rejet de toutes les conclusions du demandeur en tant qu’elles étaient dirigées contre elles. Elles ont allégué une absence de légitimité passive, dès lors qu’elles avaient transféré des actifs et passifs à la Fondation, qui assumait désormais les obligations découlant de la prévoyance professionnelle. Elles ont ainsi requis d’être mises hors de la procédure, ou, dans le cas contraire, qu’un délai de réponse leur soit imparti. Dans sa réponse du 10 février 2025, la Fondation a conclu à ce qu'il plaise à la Cour des assurances sociales du canton de Vaud de rejeter l'action du demandeur dirigée contre elle en ce qui concernait l'octroi d'une rente d'invalidité, de le débouter de toute autre conclusion et, subsidiairement, de le condamner au remboursement de la différence entre

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10J055 les rentes d'invalidité servies et les prestations d'invalidité effectivement dues, soit une différence de rente annuelle d'invalidité de 15'994 fr. 20. En substance, elle a fait valoir que le demandeur exigeait pour lui des prestations de la prévoyance professionnelle calculées sur la base d’un montant extrêmement élevé, qui s’apparentait davantage au chiffre d’affaires de l’exploitation, y compris la masse salariale de son personnel, alors que, parallèlement, il annonçait pour lui des salaires cotisants AVS modestes. L’art. 1 al. 2 LPP interdisait toutefois d’assurer dans la prévoyance professionnelle des salaires décorrélés des salaires cotisants AVS. Par ailleurs, les conditions de la protection de la bonne foi n’étaient pas remplies. Par mémoire de réponse du 10 février 2025, la Commune de F.________, représentée par Me Eric Maugué, a conclu, principalement, à l’irrecevabilité des chiffres II à V des conclusions du demandeur et à ce qu’il soit débouté de toutes ses autres conclusions, subsidiairement, à ce qu’il soit donné acte à la Commune de F.________ de ce qu’elle reconnaît devoir au demandeur un montant de 17'806 fr. et, en tout état de cause, à ce que le demandeur soit condamné aux éventuels frais et dépens. Elle a requis son interrogatoire, ainsi que la production de pièces requises. Elle a fait valoir que seules les prétentions du demandeur en lien avec le paiement des cotisations de prévoyance professionnelle sur un prétendu salaire de 247'345 fr. pour les années 2019 et 2020, subsidiairement leur remboursement, étaient recevables. Ses autres conclusions étaient irrecevables, dès lors qu’elles étaient exprimées sous forme constatatoire et qu’elles étaient fondées sur une prétendue responsabilité contractuelle qui résulterait d’une violation du contrat d’affiliation, ce qui n’entrait pas dans le champ matériel de l’art. 73 LPP. Elle a exposé que le demandeur ne pouvait pas assurer plus que son salaire AVS annoncé à la Caisse de compensation. Ensuite, les conditions de la bonne foi n’étaient manifestement pas réalisées, dès lors que Retraites Populaires avaient toujours assorti les montants communiqués de réserves expresses, et le demandeur ne pouvait pas sérieusement prétendre que l’ensemble de la rémunération versée par la Commune pouvait être assurée en sa faveur. Elle a, en outre, contesté catégoriquement que le successeur du demandeur

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10J055 assurait, au titre de la prévoyance professionnelle, l’ensemble des salaires soumis à charges sociales tels que figurant dans les comptes de vignolage. Enfin, elle a relevé que le demandeur avait été libéré du paiement des cotisations en matière de prévoyance professionnelle au 1er octobre 2019 et que ses conclusions en paiement de cotisations au-delà de cette date étaient totalement infondées, tout en reconnaissant devoir au demandeur le remboursement d’un montant de 17'806 francs. Par déterminations du 14 mars 2025, la Fondation s’en est remise à justice concernant la recevabilité de la demande, tout en relevant que la Cour de céans était compétente pou trancher la présente affaire. Sur le fond, elle a indiqué qu’elle partageait l’avis exprimé par la Commune de F.________ et qu’elle maintenait en tous points sa position et ses conclusions. Dans ses déterminations du 20 mai 2025 contre la Commune de F.________ et contre la Fondation, le demandeur a précisé ses conclusions en ce sens que ses conclusions II à V étaient dirigées contre Retraites Populaires et la Fondation, que ses conclusions I, VI et VII étaient dirigées contre la Commune de F.________ et que la conclusion IV était actualisée dans le sens où il avait droit à l'octroi et au versement d'une rente de vieillesse annuelle de 74'208 fr. 80 dès le 1er février 2025, avec intérêt à 5 % l'an depuis lors. Dans ses déterminations du 20 mai 2025 contre Retraites Populaires, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par Retraites Populaires dans leur réponse du 10 février 2025. Il a invoqué que rien ne permettait de déterminer selon l'extrait du Registre du commerce quels actifs et passifs avaient été transférés de Retraites Populaires à la Fondation. La Fondation, Retraites Populaires et la Commune de F.________ se sont déterminées le 15 août 2025, respectivement le 28 août 2025, en maintenant leurs conclusions.

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10J055 Par courrier du 17 septembre 2025, le demandeur a réitéré ses réquisitions de production de pièces et d’audition de témoins. Faisant suite à un courrier du 20 octobre 2025 du demandeur, le juge instructeur l’a informé, par retour de courrier du 27 octobre 2025, qu’il serait statué ultérieurement sur ses réquisitions de preuves. E n droit : 1. a) En vertu de l'art. 73 al. 3 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. Le tribunal compétent pour une partie défenderesse l'est également pour toutes les autres parties défenderesses (ATF 133 V 488 consid. 4 confirmé par TF 9C_546/2011 du 31 octobre 2011 in SVR 2012 BVG n° 13 p. 58 et TF 9C_41/2012 du 12 mars 2012 consid. 3.3 et 3.4 in SVR 2012 BVG n° 34 p. 133). b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Le tribunal de l'art. 73 LPP est compétent ratione materiae en cas de contestations qui concernent la prévoyance professionnelle au sens étroit ou large (ATF 141 V 170 consid. 3 ; 130 V 103 consid. 1.1), y compris pour violation du contrat d'affiliation (ATF 136 V 73 consid. 5.3) et pour les contestations entre salariés et employeur relatives aux cotisations déduites du salaire (TF B_44/03 du 27 août 2003 consid. 3). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Par le renvoi de l'art. 109 al. 2 LPA-VD, les dispositions de la législation sur la procédure civile sont applicables, en particulier l'art. 59 al. 2 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). En déposant sa requête le 21 novembre 2024, le demandeur a informé la Cour de céans qu'il avait

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10J055 introduit parallèlement une action devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud à l'encontre de la Commune de F.________ et que cette action avait un fondement juridique différent, des conclusions et des parties différentes. Dès lors que l'objet du litige et les parties ne sont pas les mêmes selon les indications données par le demandeur, il faut en déduire une absence de litispendance préexistante au sens de l'art. 59 al. 2 let. d CPC. Par ailleurs, les conclusions telles que précisées par le demandeur dans son écriture du 20 mai 2025 sont recevables au regard de l'art. 84 CPC. c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 118 V 158 consid. 1 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d'appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. d) En l'espèce, l'action formée le 21 novembre 2024 par le demandeur est recevable à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 2. En l'occurrence, les conclusions de la demande, qui déterminent l'objet du litige (ATF 139 V 176 consid. 5.1 ; 135 V 23 consid. 3.1), portent sur le droit du demandeur au versement d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle à compter du 1er juillet 2021, puis de prestations de vieillesse à compter du 1er février 2025, singulièrement sur le salaire déterminant pour le calcul des prestations et des cotisations. Cette demande n'a en revanche pas pour objet d'éventuelles prétentions en dommages-intérêts du demandeur à l'égard de l'institution de prévoyance ou de l'employeur. 3. Dans le domaine des assurances sociales et en particulier en matière de prévoyance professionnelle (ATF 139 V 176 consid. 5.3), le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

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10J055 prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n'existe aucun principe juridique dictant à l'administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). 4. a) Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP ; Message à l'appui de la LPP, FF 1976 1127 ch. 313 et 314 ; ATF 131 II 593 consid. 4.1). Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi, on parle alors d'institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 147 V 146 consid. 5.2.2). Quand une institution de prévoyance professionnelle de droit privé décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, c'est-à-dire ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants, et il doit être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats (ATF 140 V 145 consid. 3.3). b) Retraites Populaires Fondation de prévoyance est une institution de prévoyance enregistrée (sous le n° CHE-373.465.862

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10J055 (300378) du registre de la prévoyance professionnelle de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale depuis le 14 décembre 2012), organisée sous la forme d'une fondation et pratiquant la prévoyance obligatoire et plus étendue (voir art. 2.2 du règlement de prévoyance de Retraites Populaires Fondation de prévoyance valable dès le 1er janvier 2019). 5. a) Selon l'art. 1 al. 1 LPP qui reprend l’art. 113 al. 2 let. a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), la prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. b) Cette coordination entre la prévoyance professionnelle obligatoire et le premier pilier est prévue par le législateur en particulier en lien avec le salaire AVS. Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS, conformément à l'art. 1 al. 2 LPP qui s'applique également à la prévoyance professionnelle étendue selon l'art. 49 al. 2 ch. 1 LPP. L'art. 7 LPP prescrit en outre que les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au seuil d'entrée sont soumis à l'assurance obligatoire (al. 1) et que le salaire déterminant au sens de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants LAVS, ; RS 831.10) est pris en considération sauf dérogations admises par le Conseil fédéral (al. 2). Fondé notamment sur l'art. 7 al. 2 LPP, l'art. 3 OPP 2 (Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1) prévoit que l'institution de prévoyance peut dans son règlement s'écarter dans une certaine mesure du salaire déterminant dans l'AVS. Cette disposition ne permet toutefois que d'apporter une simplification administrative et d'opérer un lissage des variations de salaire (Commentaire des assurances sociales suisses - Schneider/Geiser/Gâchter,

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10J055 Art. 1 LPP, N 47). Il faut déduire de ces dispositions que chaque salarié doit être assuré pour le salaire qu'il réalise, et ce jusqu'à concurrence du revenu de son activité dépendante selon l'AVS, aussi bien dans la prévoyance professionnelle obligatoire qu'étendue. 6. Dans le cas d'espèce, il convient préalablement de clarifier le statut du demandeur au regard de l'AVS dans son activité de vignerontâcheron pour la Commune de F.________, c'est-à-dire s'il doit être considéré comme une personne exerçant une activité lucrative salariée ou indépendante, afin de déterminer la manière dont il doit être assujetti à la prévoyance professionnelle. a) En ce qui concerne les travailleurs à la tâche, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) indique ce qui suit dans ses directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, Al et APG (DSD) : «En règle générale, le tâcheron est une personne de condition dépendante. Une activité indépendante doit être admise lorsqu'au moins une des caractéristiques principales suivantes est prouvée : - Existence d'une organisation d'entreprise (...). - Prise en charge régulière de travaux adjugés directement par des tiers (propriétaire de l'ouvrage, maître d'ouvrage, architecte, etc.). (...). » (DSD N 4022 à 4047). En cas de rapports de service à plusieurs échelons, l'OFAS précise ce qui suit au sujet de la détermination de l'employeur dans ses directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, Al et APG (DP) : « il y a rapport de service à plusieurs échelons lorsque le salarié (dit salarié « supérieur ») s'adjoint le concours d'auxiliaires (dits salariés « inférieurs ») afin d'accomplir les travaux qui lui sont confiés. Aucune relation ne s'établit entre l'employeur et les auxiliaires ; le salaire versé par l'employeur se répartit entre le salarié et les auxiliaires. Dans les rapports de service à plusieurs échelons suivants, l'employeur est : - celui qui fournit le travail, pour les tâcherons et pour les auxiliaires (...)» (DP N 1013 et 1014, anciennement N 1017 et 1018). b) Pour ce qui est des cotisations des vignerons-tâcherons, l'art. 37 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) prévoit la règle spéciale suivante : « 1 Les

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10J055 vignerons-tâcherons doivent verser les cotisations d'employeur et de salarié directement à la caisse de compensation compétente. 2 Les employeurs sont tenus de bonifier aux vignerons-tâcherons les cotisations d'employeur sur la totalité du salaire qui leur a été versé ». A ce propos, l'OFAS relève : « Cette disposition prévoit un mode spécial de décompte et de paiement des cotisations pour les vignerons-tâcherons. La particularité du mode de paiement et de décompte des cotisations réside dans le fait que les vignerons-tâcherons sont eux-mêmes affiliés à une caisse de compensation. Leur affiliation s'effectue selon les règles générales (...) ; - que l'employeur bonifie aux vignerons-tâcherons la cotisation d'employeur qu'il doit sur leurs salaires et sur le salaire de leurs auxiliaires ; - que les vignerons-tâcherons doivent acquitter à la caisse de compensation à laquelle ils sont affiliés les cotisations paritaires sur leur propre salaire et sur ceux de leurs auxiliaires et fournir les indications nécessaires relatives à ces salaires. Les vigneronstâcherons doivent remettre à l'employeur une attestation de leur caisse de compensation certifiant qu'ils sont affiliés à cette caisse, paient les cotisations sur les salaires versés aux auxiliaires et établissent les décomptes pour ces salaires. L'employeur transmet cette attestation à sa caisse de compensation » (DP N 2126 à 2128, anciennement N 2115 à 2117). c) Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière civile (ATF 107 II 430 consid. 1), le contrat de vignolage est la convention par laquelle un viticulteur-propriétaire engage un vignerontâcheron qu'il charge de cultiver un ou plusieurs clos moyennant un salaire généralement fixé d'après la surface de la vigne. Le vigneron s'oblige à fournir ses services, non pas à livrer un ouvrage. S'il jouit d'une certaine autonomie dans l'exécution de son travail, il reste tenu de suivre les directives et instructions du maître de la vigne, notamment sur la reconstitution du vignoble, et il se trouve donc dans une situation de dépendance. Le vignolage doit dès lors être qualifié comme rapport de travail au sens des art. 319 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Telle est d'ailleurs, selon le Tribunal fédéral, la solution adoptée dans le pays de Vaud, où l'institution est la plus utilisée puisque quatre arrêtés du 12 novembre 1976 y établissent des contrats-types de vignolage

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10J055 pour les districts d'Aigle, de Lavaux, de Vevey et d'Aubonne, Morges, Nyon et Rolle. Peu importe, pour la qualification du contrat, que le vigneron puisse engager à ses frais des aides tels que vendangeurs ou ouvriers journaliers. A la même période et en se référant à l'arrêt ci-avant, le Tribunal fédéral a également clarifié le statut du vigneron-tâcheron dans l'assurancevieillesse et survivants (ATF 114 V 65 consid. 2). Dans cet arrêt, il rappelle que le vigneron-tâcheron engagé par un contrat de vignolage est chargé par un viticulteur-propriétaire de cultiver un ou plusieurs clos moyennant un salaire généralement fixé d'après la surface de la vigne. Il considère que le statut de cotisant à l'AVS du vigneron-tâcheron dépend des circonstances économiques, au même titre que celui du tâcheron ou du sous-traitant. Selon une jurisprudence constante, les tâcherons et sous-traitants sont réputés exercer une activité dépendante. Le propriétaire est également l'employeur du vigneron-tâcheron et, à ce titre, tenu de cotiser à l'assurance-vieillesse, à l'assurance-invalidité, au régime des allocations pour perte de gain, à l'assurance-chômage et aux allocations familiales des travailleurs agricoles. L'activité du vigneron-tâcheron ne doit être qualifiée d'indépendante en principe que lorsqu'il assume un risque économique d'entrepreneur et traite à égalité avec celui qui leur a confié le travail à effectuer. d) L'Arrêté du Conseil d'Etat du canton de Vaud établissant un contrat-type de vignolage pour les districts d'Aigle, de Riviera-Pays d'Enhaut et de Lavaux-Oron (ACTT-vavl, BLV 222.53.2) daté du 27 juillet 1994 et en vigueur le 1er novembre 1994 prévoit ce qui suit : « Art. 1 Champ d'application : 1 Le présent contrat-type de vignolage régit les relations entre les propriétaires de vignes situées dans les districts d'Aigle, de Riviera-Pays d'Enhaut et de Lavaux-Oron et leurs vignerons-tâcherons. (...). Art. 2 Effets : 1 Le présent contrat-type est réputé exprimer la volonté des parties contractantes, à moins qu'elles n'y dérogent par une convention écrite. 2 Tout propriétaire de vignes est tenu de remettre un exemplaire du présent contrat-type de vignolage à chacun de ses vignerons-tâcherons. (...) Art. 14 Assurances : 1 L'assurance-accidents, l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, les allocations pour perte de gain aux

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10J055 militaires, les allocations familiales et l'assurance-chômage sont régies par les dispositions légales en vigueur. 2 ll en est de même pour le régime de la prévoyance professionnelle obligatoire (2e pilier) ». e) Dans le cas d'espèce, il faut constater que la Commune de F.________ a engagé le demandeur en qualité de vigneron-tâcheron à partir du 1er novembre *** et qu'à cet effet, un contrat de vignolage conforme à l'ACTT-vavl a été établi. Depuis ***, le compte individuel du demandeur mentionne qu'il a perçu des revenus en tant que salarié. Durant seulement deux périodes (de 1992 à 1996 et de 2005 à 2019), il a perçu, en sus de ses salaires, des revenus comme indépendant dans l'agriculture, qui ont toutefois été partiellement, voire totalement, extournés en fin d'année. La Caisse AVS compétente a attesté le 26 juillet 2021 que le demandeur avait un statut AVS de salarié pour son activité de vigneron-tâcheron. Par ailleurs, les comptes de vignolage de 2015 à 2020 montrent que la Commune de F.________ a bonifié au demandeur ses cotisations d'employeur sur la totalité du salaire versé en sa faveur pour son personnel et pour lui-même. Du point de vue de l'AVS, il apparaît donc clairement que le demandeur a exercé une activité dépendante en tant que vigneron-tâcheron pour la Commune de F.________ et que cette commune doit être considérée à son égard comme propriétaire et employeur. 7. Sur cette base, il convient d'examiner si le salaire AVS perçu par le demandeur dans son activité de vigneron-tâcheron pour la Commune de F.________ a été assuré dans la prévoyance professionnelle conformément aux normes légales et réglementaires applicables. a) Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. Le contrat d'affiliation forme la base des relations entre l'institution de prévoyance et l'employeur ; les travailleurs ne sont pas parties à ce contrat. Il ne s'agit non pas d'un contrat mixte (ATF 120 V 299 consid. 4a), mais d'un contrat innommé sui generis au sens étroit. Le contrat d'affiliation doit être interprété selon le principe de la confiance et il est soumis aux règles

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10J055 générales du Code des obligations (TF 5C.269/2002 du 6 juin 2003 consid. 1.4). Dans le cas d'une fondation collective, le contrat d'affiliation forme un tout, sur le plan juridique, avec le contrat d'assurance collective et le règlement de prévoyance (ATF 127 V 377 consid. 5c/bb). L'institution de prévoyance professionnelle s'oblige à l'égard de l'employeur à verser les prestations légales selon la LPP et l'employeur s'oblige à payer les cotisations requises. L'obligation de l'employeur d'annoncer tous les travailleurs qui doivent être assurés selon la loi et le règlement, avec le montant exact de leurs salaires, est généralement réglée dans le contrat d'affiliation (BSK Berufliche Vorsorge-Pârli Kurt/ Kämpf Christine, Art. 11 BVG N 23 et 24). Conformément à l'art. 10 OPP 2, l'employeur est tenu d'annoncer à l'institution de prévoyance tous les salariés soumis à l'assurance obligatoire et de lui fournir les indications nécessaires à la tenue des comptes de vieillesse et au calcul des cotisations. b) En l'occurrence, un contrat d'affiliation n° 1947 a été conclu avec effet au 1er janvier 2005, entre « Les vignerons de F.________ (ci-après l'employeur) et Les Retraites Populaires, sous la dénomination commerciale Retraites Populaires Vie, institution de droit public au registre de la prévoyance professionnelle, dont le siège est à Lausanne (ci-après, l'institution de prévoyance) » (art. 1.1) dans le « but d'assurer le personnel de l'employeur contre les conséquences économiques résultant de la vieillesse, de l'invalidité et du décès, conformément à la LPP ». Ce contrat a été signé par Retraites Populaires le 9 décembre 2004 et par la Municipalité de F.________ le 29 décembre 2004. Il est régi par le CO, la LPP, la LFLP et leurs ordonnances d'exécution, le règlement de prévoyance et le plan de prévoyance en faisant partie intégrante selon son art. 1.3. Le contrat d’affiliation prévoit que des prestations dépassant le minimum légal ou hors LPP peuvent être convenues entre les parties (art. 1.2). Selon son art. 3.1, « L'employeur est tenu d'annoncer sans délai, par écrit, au moyen de la formule "demande d'affiliation" tous les salariés soumis à la prévoyance professionnelle selon le plan de prévoyance et le règlement de prévoyance. Par la suite, l'employeur doit aussitôt communiquer toutes les modifications concernant la liste du personnel effectif et les salaires. Il transmet également à l'institution de prévoyance toutes les indications nécessaires à

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10J055 la tenue des comptes de vieillesse, au calcul des cotisations et à l'examen du droit aux prestations. Annuellement, l'employeur doit compléter et retourner à l'institution de prévoyance une liste récapitulative des employés assurés et de leurs salaires ». Comme le prévoit l'art. 4.1, « l'employeur est seul responsable de la communication à l'institution de prévoyance des renseignements nécessaires à la bonne exécution du présent contrat. L'institution de prévoyance n'engage aucunement sa responsabilité si l'employeur ne respecte pas pleinement son obligation de renseigner. L'institution de prévoyance est liée aux salaires communiqués par l'employeur. Les dispositions pénales figurant aux articles 52, 75 et suivants LPP sont applicables ». Cette dernière disposition vise à exclure la responsabilité de l'institution de prévoyance lorsque l'employeur n'a pas communiqué les renseignements nécessaires. S'il s'agit de renseignements liés aux salaires, l'institution de prévoyance doit pouvoir corriger rétroactivement les cotisations dues et les prestations assurées pour que celles-ci soient calculées sur la base des salaires déterminants. Cette disposition ne saurait être interprétée dans le sens où l'institution de prévoyance resterait tenue de verser à la personne assurée des prestations plus élevées fondées sur un salaire supérieur au revenu AVS. Cela reviendrait, sinon, à violer les art. 1 et 7 LPP et le règlement de prévoyance. Compte tenu de l'objet du litige devant la Cour de céans, la question de savoir si l'employeur encourt une éventuelle responsabilité en dommages et intérêts pour violation du contrat d'affiliation n'a pas à être tranchée ici.

c) Le règlement de prévoyance, valable dès le 1er janvier 2019, fait partie intégrante du contrat d'affiliation n° 1947 (art. 5 al. 1, cf. également art. 1.3 du contrat d'affiliation). Selon son art. 2.4, l'institution de prévoyance est gérée et représentée par Retraites Populaires, institution de droit public, dont le siège est à Lausanne ; en sa qualité de gérante, Retraites Populaires est habilitée à émettre ou recevoir toute communication et à verser ou encaisser tout montant au nom et pour le compte de l'institution de prévoyance. L'art. 5 du règlement prévoit ce qui suit : « 1 En tant qu'annexe au contrat d'affiliation, le présent règlement de prévoyance, y compris ses annexes qui en font partie intégrante, régit les relations entre l'institution de prévoyance, les employeurs, les personnes

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10J055 assurées et leurs ayants droit. 2 La nature et l'étendue des prestations assurées ainsi que leur financement sont régis par des plans de prévoyance propres à chaque employeur. Ceux-ci font partie intégrante du règlement de prévoyance. 3 En cas de divergence entre la situation de prévoyance individuelle et le règlement ou le plan de prévoyance, ces deux derniers sont seuls déterminants ». L'employeur annonce sans délai à l'institution de prévoyance toute personne appartenant au cercle des personnes à assurer ainsi que toute modification des conditions d'affiliation et salariales (art. 6 al. 1). L'assuré, le pensionné et les autres ayants droit doivent informer immédiatement l'institution de prévoyance de tout événement ayant une influence sur la prévoyance et en particulier le droit et l'étendue des prestations ; l'institution de prévoyance doit notamment être informée de tous les revenus à prendre en compte dans le calcul des prestations et de toute modification y relative (art. 7). En ce qui concerne les conditions d'affiliation, le règlement prévoit que le cercle des personnes à assurer et les conditions d'affiliation sont précisés dans le plan de prévoyance en complément au règlement (art. 9). Le salaire déterminant correspond au dernier salaire AVS annuel connu ou fixé, en faisant abstraction des éléments de nature occasionnelle ; il est communiqué par l'employeur à la fin de chaque année civile pour l'année civile qui suit, ou au moment de l'engagement pour l'année civile en cours (art. 15.1). Le salaire assuré est défini dans le plan de prévoyance et peut s'écarter du salaire déterminant ; le plan de prévoyance précise si un salaire minimal est assuré (art. 15.2). L'employeur annonce à l'institution de prévoyance, au moyen d'un avis de mutation prévu à cet effet, toute modification du salaire déterminant ou assuré et du taux d'activité ; une modification annoncée après la survenance d'une incapacité de travail, d'une invalidité ou du décès n'est pas prise en considération par l'institution de prévoyance pour le calcul des prestations dues (art. 15.3 al. 1 et 3).

D'après le plan de prévoyance type II - Taux, en vigueur dès le 1er janvier 2005, qui fait partie intégrante du contrat d'affiliation n° 1947 (cf. également art. 1.3 du contrat d'affiliation et art. 5 al. 2 du règlement de prévoyance), le cercle des assurés comprend tout le personnel qui réalise un salaire supérieur à 0 fr. 00 (art. 3.2) et le salaire assuré correspond au

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10J055 salaire déterminant défini dans le règlement de prévoyance sans déduction de coordination (art. 3.6). En vertu de l'art. 4.1, le montant de la rente de vieillesse est calculé sur la base du capital de prévoyance acquis lors de l'entrée en jouissance de la rente, converti en rente à l'aide des taux de conversion en vigueur au moment de l'opération. Selon l'art. 4.2, la rente entière d'invalidité correspond au 30 % du salaire assuré défini à l'article 3.6 et elle est versée après un délai d'attente de 24 mois. En cas d'incapacité de travail l'employeur et l'assuré sont libérés du paiement des primes après un délai d'attente de 3 mois.

d) En l'espèce, le demandeur a été assuré dans le cadre de la prévoyance professionnelle en ce qui concerne son activité de vignerontâcheron pour la Commune de F.________ auprès des Retraites Populaires dès le 1er novembre ***, puis de la Fondation dès 2013. Il apparaît en revanche que le personnel employé par le demandeur a été assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation D.________ professionnelle à partir de 2015 en tout cas (cf. déclarations de salaires à la Caisse AVS). Le demandeur a également été assuré dans le 2ème pilier par la Fondation D.________ professionnelle comme indépendant pour l'exploitation de ses vignes en propre (selon ses déterminations contre la Commune de F.________ du 20 mai 2025).

Conformément aux art. 3.1 et 4.1 du contrat d'affiliation, aux art. 15.1 et 15.3 du règlement de prévoyance et à l'art. 3.6 du plan de prévoyance (cf. consid. 7b et c supra), il incombait à la Commune de F.________ en tant qu'employeur (cf. consid. 6e supra) d'annoncer à la Fondation, à la fin de chaque année civile pour l'année civile suivante, le salaire AVS annuel perçu par le demandeur pour les vignes en tâche. Sur la base des pièces du dossier, force est toutefois de constater que le salaire annoncé pour le demandeur à l’institution de prévoyance excédait largement le salaire déclaré à l'AVS, sauf s'agissant de son salaire annoncé en 2017 :

- le demandeur a indiqué en janvier 2016 un salaire de 12'562 fr. dans le formulaire 7752 de 2015 et déclaré ce même salaire AVS à la

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10J055 Caisse AVS pour 2015. Sur le compte de vignolage et le formulaire 7751 de 2015, signés en janvier 2016 par le demandeur et la Commune de F.________, figurait le montant du salaire net total pour le calcul des charges sociales de 69'020 francs. Le salaire assuré par Retraites Populaires en 2016 s'élevait à 69'020 fr. selon la situation de prévoyance du demandeur du 19 février 2016 ; - le demandeur a indiqué en janvier 2017 dans le formulaire 7752 de 2016 un salaire AVS de 73’778 fr. 41 et déclaré ce même salaire à la Caisse AVS pour 2016. Sur le compte de vignolage et le formulaire 7751 de 2016, signés en décembre 2016 par la Commune de F.________ et le demandeur, figurait un montant de salaire net total pour le calcul des charges de 159'324 fr. 41. Le salaire assuré par Retraites Populaires en 2017 s'élevait à 69'020 fr. selon la situation de prévoyance du 17 février 2017 ; - le demandeur a indiqué en décembre 2017 un salaire AVS de 26'504 fr. 87 sur le formulaire 7752 de 2017 et C.________ Sàrl a déclaré en janvier 2018 ce même salaire à la Caisse AVS pour 2017. Sur le compte de vignolage et le formulaire 7751 de 2017, signés en décembre 2017 par la Commune de F.________ et le demandeur, figurait un montant de salaire net total pour le calcul des charges sociales de 170'039 fr. 72. Le salaire assuré par Retraites Populaires en 2018 s'élevait à 229'805 fr. selon la situation de prévoyance du 19 février 2018 ; - en janvier 2019, le demandeur a indiqué dans le formulaire 7752 de 2018 un salaire AVS de 34'086 fr. 42 et déclaré ce même salaire à la Caisse AVS pour 2018. Sur le compte de vignolage et le formulaire 7751 de 2018, signés en décembre 2018/janvier 2019 par la Commune de F.________ et le demandeur, figurait un montant de salaire net total pour le calcul des charges sociales de 247'344 fr. 82. Le salaire assuré par Retraites Populaires en 2019 s'élevait à 247'345 fr. selon la situation de prévoyance du 14 février 2019 ;

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10J055 - le demandeur a indiqué en décembre 2019 un salaire AVS de 26'279 fr. 30 sur le formulaire 7752 de 2019 et C.________ Sàrl a déclaré en janvier 2020 ce même salaire à la Caisse AVS pour 2019. Sur le compte de vignolage et le formulaire 7751 de 2019 signés par la Commune de F.________ et le demandeur en novembre/décembre 2019 figurait un montant de salaire net total pour le calcul des charges sociales de 237'850 fr. 79 ; - le demandeur a déclaré en octobre 2020 à la Caisse AVS un salaire de 13'029 fr. 76 pour 2020 et indiqué en janvier 2021 un salaire AVS négatif du même montant sur le formulaire 7752 de 2020. Sur le compte de vignolage et le formulaire 7751 de 2020, signés en décembre 2020 par la Commune de F.________ et le demandeur, figurait un montant de salaire net total pour le calcul des charges sociales de 190'473 fr. 84.

Les éléments ci-dessus montrent que le salaire annoncé pour les années 2016 et 2019 correspondait au salaire net total pour le calcul des charges sociales de 2015 et respectivement 2018, c'est-à-dire à la masse salariale composée des salaires du demandeur et de son personnel pour son activité de vigneron-tâcheron ; son salaire assuré en 2018 dépassait même la masse salariale totale de 2017. Durant ces années-là, les salaires AVS du personnel ont donc été assurés à la Fondation D.________ et ils ont été pris en compte une deuxième fois dans le salaire assuré pour le demandeur par la Fondation, ce qui est contraire à la loi (cf. consid. 5 supra). Les cotisations de prévoyance de l'employeur pour le personnel du demandeur soumis à la LPP n'étaient pas prises en charge par la Commune de F.________ d'après les comptes de vignolage (cf. déduction de 50 % de la prime LPP totale portée sur la masse salariale totale dans les comptes de 2015 à 2019). Elles devaient être versées par le demandeur à la Fondation D.________. Parallèlement, la Commune de F.________ versait, selon l'art. 3.2 du contrat d'affiliation, l'art. 27 du règlement de prévoyance et l'art. 5.2 du plan de prévoyance, les cotisations de l'employeur sur le salaire annoncé pour le demandeur à la Fondation.

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10J055 Lorsque la Commune de F.________ fait valoir, à l'instar de la Fondation, qu'elle tenait le montant du salaire déterminant du demandeur du seul fait qu'il lui transmettait uniquement les informations nécessaires pour les comptes de vignolage et le formulaire 7751, et non le formulaire 7752, cette argumentation ne peut pas être suivie. Ainsi qu'il a été exposé ci-avant (cf. consid. 6b supra), les comptes de vignolage et les formulairestypes 7751 ont été manifestement élaborés pour tenir compte du mécanisme prévu dans l'AVS spécifiquement pour les vignerons-tâcherons. La Commune ne pouvait donc pas partir du principe que le salaire net total pour le calcul des charges sociales coïncidait nécessairement avec le salaire AVS du demandeur. Dans la prévoyance professionnelle et en tant qu'employeur, la Commune de F.________ avait l'obligation d'annoncer à la Fondation le montant du salaire AVS du demandeur. Elle pouvait obtenir aisément cette information auprès du demandeur ou de la Caisse AVS (cf. consid. 6b supra). L'art. 51 LAVS oblige d'ailleurs les employeurs à vérifier les indications portées par les salariés dans la demande de certificat d'assurance. Enfin, la Commune de F.________ a signé des comptes de vignolage mentionnant une prime LPP qui ne pouvait être déterminée que sur la base de données salariales précises, ce qui présuppose que le détail des salaires était connu de la Commune.

Cela étant, cette obligation incombant à l'employeur ne libérait pas le demandeur de son obligation découlant du règlement d'informer l'institution de prévoyance des revenus à prendre en compte pour le calcul des prestations (cf. consid. 7c supra). On observe que le demandeur recevait sa situation de prévoyance quelques semaines après avoir déclaré son propre salaire à l'AVS. Par conséquent, il ne pouvait ignorer que le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle afférent à son activité de vigneron-tâcheron pour la Commune de F.________ ne correspondait pas au salaire AVS qu'il réalisait à ce titre. Conformément à l'art. 7 du règlement, le demandeur devait signaler à son institution de prévoyance que le salaire assuré ne correspondait pas au salaire déterminant AVS pour qu'il soit rectifié.

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10J055 Pour ces motifs, il faut en définitive admettre, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante (cf. consid. 3 supra), que la Commune de F.________ et le demandeur se sont accommodés de cette situation qui n'était pas conforme aux normes légales et réglementaires applicables en droit de la prévoyance professionnelle. Comme l'a attesté la Caisse AVS le 26 juillet 2021, le demandeur avait perçu en tant que vigneron-tâcheron pour la Commune de F.________ des salaires AVS de 12'562 fr. en 2015, de 73'778 fr. 41 en 2016, de 26'504 fr. 87 en 2017, de 34'086 fr. 42 en 2018, de 26'279 fr. 30 en 2019 et aucun revenu en 2020. Ces salaires étaient connus en fin d'année et ils auraient dû être annoncés à l'institution de prévoyance du demandeur comme salaires déterminants pour l'année suivante. 8. Il convient enfin de déterminer si le demandeur a droit à des prestations d'invalidité et de vieillesse plus élevées que celles octroyées par la Fondation, ce qui permettra de fixer le montant des cotisations dues. Seul est litigieux le salaire assuré servant de base au calcul des prestations. La Fondation l'a fixé à bien plaire à 87'400 fr., compte tenu des revenus totaux du demandeur en 2019 et de son revenu annuel moyen déterminant retenu par l'OAI, alors que le demandeur considère que ce salaire devrait s'élever à 247'345 francs. a) Du point de vue temporel, il faut appliquer les dispositions légales et réglementaires en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (TF 9C_460/2011 consid. 7 ; ATF 127 V 309 consid. 3b ; ATF 121 V 97 consid. la). En ce qui concerne la réalisation du risque d'invalidité, il convient de souligner que la survenance de l'invalidité coïncide du point de vue temporel avec la naissance du droit à des prestations d'invalidité (art. 26 al. 1 LPP) (ATF 138 V 227 consid. 5.1 ; ATF 135 V 13 consid. 2.6 ; ATF 134 V 28 consid. 3.4.2). Ce droit prend naissance au même moment que le droit à une rente de l'assurance-invalidité (AI) pour la prévoyance professionnelle obligatoire (ATF 123 V 269 consid. 2a) et pour la prévoyance plus étendue lorsque la notion d'invalidité définie par le règlement correspond à celle de l'assurance-invalidité.

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b) Conformément à l'art. 19 relatif aux prestations d'invalidité du règlement de prévoyance de l'institution de prévoyance valable dès le 1er janvier 2019, « 19.1 Droit aux prestations : 1 L'assuré a droit à des prestations s'il est invalide à raison de 40 % au moins au sens de l'AI et qu'il était assuré lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. (...). 19.2 Rente d'invalidité : 1 La rente d'invalidité est calculée, selon le plan de prévoyance, soit en proportion du salaire assuré, soit par la conversion de l'avoir de vieillesse déterminant en rente à l'aide des taux de conversion, appliqués par l'assureur, en vigueur à l'âge terme réglementaire. 2 Le salaire assuré lors du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est déterminant pour le calcul des prestations d'invalidité. 3 L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend l'avoir de vieillesse acquis au moment de la naissance du droit aux prestations d'invalidité, augmenté de la somme des bonifications de vieillesse selon le plan de prévoyance afférentes aux années futures jusqu'à l'âge terme réglementaire, sans les intérêts. 4 Le degré d'invalidité et le début du droit se fondent sur la décision Al, sous réserve des cas dans lesquels celle-ci est manifestement insoutenable ou n'a pas été notifiée à l'institution de prévoyance. (...) 19.4 Libération du paiement des cotisations : 1 En cas d'incapacité de travail totale ou partielle de l'assuré due à une atteinte à la santé physique ou mentale, médicalement établie sur la base de signes objectifs ou s'il est reconnu invalide au sens de ('Al, l'employeur et l'assuré sont libérés du paiement des cotisations à l'expiration du délai d'attente fixé dans le plan de prévoyance. 2 La libération du paiement des cotisations est accordée sur la base de la décision Al (...). 3 En cas d'octroi de la libération du paiement des cotisations, l'institution de prévoyance continue d'alimenter ('avoir de vieillesse de l'assuré conformément au plan de prévoyance, à concurrence de la bonification de vieillesse libérée. 19.5 Dispositions communes aux prestations d'invalidité : 1 Les prestation d'invalidité, y compris la libération du paiement des cotisations, sont servies en proportion du degré d'invalidité selon le barème suivant : une rente entière si l'assuré est invalide à raison de 70 % au moins, trois quarts de rente s'il est invalide à raison de 60 % au moins ; une demi-rente s'il est invalide à raison de 50 % au moins ; un quart

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10J055 de rente s'il est invalide à raison de 40 % au moins. 2 Le versement des prestations d'invalidité commence après le délai d'attente fixé dans le plan de prévoyance mais au plus tôt à la naissance du droit à une rente Al. 3 Un nouveau délai d'attente commence à courir si l'assuré a retrouvé sa pleine capacité de gain pendant une année au moins de manière ininterrompue. 4 Le versement des prestations d'invalidité est différé aussi longtemps que l'assuré perçoit son salaire ou des indemnités journalières qui le remplacent en totalité ou en partie, qui ont été financées au moins pour moitié par l'employeur. 5 Toute modification du degré de l'incapacité de travail ou d'invalidité, toute nouvelle décision de l'Al, toute modification de la situation financière de l'assuré ainsi que tout autre nouvel élément entraîne un réexamen du droit aux prestations d'invalidité. 6 Le droit aux prestations d'invalidité s'éteint si : - l'invalidité disparaît ; - le degré d'invalidité est inférieur à 40 %; - l'assuré décède ; - l'assuré atteint l'âge terme réglementaire. ».

D'après l'art. 4.1 du plan de prévoyance type II - Taux fixe, le montant de la rente de vieillesse est calculé sur la base du capital de prévoyance acquis lors de l'entrée en jouissance de la rente, converti en rente à l'aide des taux de conversion en vigueur au moment de l'opération. Selon l'art. 4.2, la rente entière d'invalidité correspond au 30 % du salaire assuré défini à l'article 3.6 et elle est versée après un délai d'attente de 24 mois. En cas d'incapacité de travail, l'employeur et l'assuré sont libérés du paiement des primes après un délai d'attente de 3 mois.

c) Dans le cas du demandeur, l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de son invalidité a débuté en mai 2016 (cf. rapport initial de l'OAI du 13 janvier 2017 et certificat médical de la Dre G.________ du 17 juillet 2024), même s'il a par la suite retrouvé sa pleine capacité de gain pendant une année au moins de manière ininterrompue au sens de l'art. 19.5 al. 2 du règlement (reprise de ses activités à 100 % dès octobre 2017 selon le rapport de l'OAI du 15 mars 2018).

Pour l'année 2016, il a lui-même déclaré à la Caisse AVS un salaire AVS de 73'778 fr. 41 qui est inscrit sur son compte individuel. Dès

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10J055 lors que le compte de vignolage de 2016 ne mentionne pas d'autre propriétaire, il s'agit bien du revenu qu'il a perçu comme vigneron-tâcheron pour la seule Commune de F.________. Le salaire de 87'400 fr. pris en compte par la Fondation pour le calcul de ses prestations est donc plus favorable au demandeur.

Le demandeur ne peut rien tirer en sa faveur, ni du principe de l'égalité dans l'illégalité, ni de la protection de la bonne foi. Dans la mesure où la Fondation a assuré les salaires du demandeur que la Commune de F.________ lui a communiqués et où cette institution de prévoyance n'a ni l'obligation, ni la possibilité de vérifier chaque montant annoncé comme salaire par un employeur affilié, le demandeur ne peut rien déduire du principe de l'égalité dans l'illégalité. La Fondation a procédé à la correction du salaire assuré dès qu'elle a découvert, sur la base des informations communiquées par la Caisse AVS le 26 juillet 2021, que le salaire annoncé ne représentait pas le salaire AVS réalisé par le demandeur. A cet égard, la situation de prévoyance du demandeur qui dépend de son statut AVS et de ses revenus effectifs correspond à celle de n'importe quelle personne assurée ; elle n'est en tant que telle représentative d'aucune catégorie spécifique de travailleurs. En tout état de cause, le principe de légalité et l'intérêt public prépondérant doivent prévaloir (ATF 146 1105 consid. 5.3.1). Comme il a été exposé (cf. consid. 5 supra), la limite absolue aux salaires assurables fixée par l'art. 1 al. 2 LPP découle du principe constitutionnel du maintien approprié du niveau de vie antérieur et des principes fiscaux transposés dans la LPP afin de concrétiser ce principe dans la prévoyance étendue. En ce qui concerne la protection de la bonne foi, il faut relever que chaque situation de prévoyance a été communiquée au demandeur sous la réserve expresse que les dispositions légales, réglementaires et les données figurant au dossier faisaient foi et qu'une modification des éléments de calcul pouvait entraîner une variation des cotisations et prestations. Dans le même sens, l'art. 5 al. 3 du règlement de prévoyance prévoit qu'en cas de divergence entre la situation de prévoyance individuelle et le règlement ou le plan de prévoyance, il faut appliquer le règlement et le plan de prévoyance. Il faut rappeler qu'avant de recevoir le 26 juillet 2021 des informations de la Caisse AVS, l'institution de prévoyance

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10J055 n'était pas en mesure de pouvoir détecter que les salaires annoncés ne correspondaient pas aux salaires déclarés par le demandeur à l'AVS en tant que vigneron-tâcheron de la Commune de F.________. Au demeurant, compte tenu de l'incapacité de travail totale du demandeur à partir du 1er juillet 2019, la libération du paiement des cotisations a été octroyée en sa faveur dès le 1er octobre 2019, ce qui représente une prestation d'invalidité conformément à l'art. 19.4 du règlement de prévoyance et à l'art. 4.2 du plan de prévoyance applicables. En d'autres termes, le demandeur bénéficiait d'ores et déjà de prestations d'invalidité de la Fondation lorsqu'il a démissionné le 26 mai 2020 pour le 31 octobre 2020 de son poste de vigneron-tâcheron pour la Commune de F.________. 9. Eu égard à ce qui précède, le demandeur n'a pas droit à des prestations d'invalidité et de vieillesse basées sur un salaire plus élevé que celui fixé par la Fondation. Il reste à déterminer ce qu'il en est des cotisations. Dans sa requête datée du 21 novembre 2024, le demandeur a conclu subsidiairement à ce que la Commune de F.________ lui doit paiement des cotisations rétrocédées par la Fondation et Retraites Populaires. Dans sa réponse du 10 février 2025, la Commune de F.________ a conclu subsidiairement à ce qu'il soit donné acte à la Commune de F.________ de ce qu'elle reconnaît devoir à B.________ un montant de 17'806 francs.

Sur la base d'un salaire assuré de 87'400 fr., la Fondation a déduit de la facture d'août 2021 le montant des cotisations facturées en trop (cf. ses courriers des 3 et 13 août 2021), à charge pour la Commune de F.________ de restituer au demandeur la part des cotisations revenant à l'assuré. On ne comprend pas pour quelles raisons la Commune de F.________ n'a pas restitué ce montant au demandeur.

Selon le décompte des Retraites Populaires du 4 août 2021 annexé au courriel de la Commune de F.________ du 25 février 2022, c'est en fait le montant de 18'356 fr. 85 qui doit être restitué par la Commune de F.________ au demandeur. A ce montant devront s'ajouter des intérêts moratoires, comme l'exige le demandeur (cf. ses déterminations du 21 mai 2025 à l'encontre de la Commune de F.________). Le taux d'intérêt est de 5

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10J055 % l'an et les intérêts courent depuis l'échéance, conformément à l'art. 104 al. 1 CO. 10. a) Comme démontré ci-dessus, les éléments au dossier sont suffisants pour permettre à la Cour de céans de statuer à satisfaction de droit. Il se justifie, en conséquence, de rejeter les demandes de production de pièces, d'audition de témoins et de déclarations de parties formulées par le demandeur et par la Commune de F.________ (appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3).

b) En conclusion, la demande formée par B.________ en tant qu'elle est dirigée contre la Commune de F.________ doit être très partiellement admise, en ce sens que la Commune de F.________ est condamnée à lui verser un montant de 18'356 fr. 85 dès le 1er septembre 2021, avec intérêt à 5 % l'an.

La demande formée par B.________ en tant qu'elle est dirigée contre la Fondation et contre Retraites Populaires doit être rejetée. Enfin, toutes autres ou plus amples conclusions doivent être rejetées. Au surplus, compte tenu du rejet des conclusions formulées par le demandeur à l’égard de la défenderesse Retraites Populaires, il n’y a pas lieu de déterminer si cette dernière dispose de la légitimité passive. c) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il n'est pas perçu de frais de justice. d) La demanderesse, qui obtient très partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, a droit à des dépens réduits (art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 109 LPA-VD). Les dépens réduits sont fixés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

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10J055 administrative ; BLV 173.36.5.1]), et mis à la charge de la Commune de F.________. Bien que la Fondation et Retraites Populaires obtiennent gain de cause, elles ne peuvent prétendre à des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où la partie demanderesse a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 128 V 124 et 323 ; ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n'est pas retenu en l'espèce.

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10J055 Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. La demande est partiellement admise. II. La Commune de F.________ doit immédiat paiement à B.________ d’un montant de 18'356 fr. 85 (dix-huit mille trois cent cinquante-six francs et huitante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2021.

III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. V. La Commune de F.________ versera à B.________ le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. Le président : La greffière :

Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Corinne Monnard Séchaud (pour B.________), - Retraites Populaires, - Retraites Populaires Fondation de prévoyance, - Me Eric Maugué (pour la Commune de F.________), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

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10J055 Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

ZI24.052878 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.06.2026 ZI24.052878 — Swissrulings