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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI24.041748

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,893 words·~19 min·3

Summary

PP

Full text

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 32/24 - 49/2024 ZI24.041748 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 2 décembre 2024 __________________ Composition : Mme PASCHE , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.________, à [...], demanderesse, et B.________ SARL, à Lausanne, défenderesse. _______________ Art. 66 LPP ; 102 et 104 al. 1 CO ; 88 LP

- 2 - E n fait : A. Les 25 et 31 mars 2021, B.________ Sàrl (ci-après : la défenderesse), société avec siège à [...] inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...], et A.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) ont signé un contrat d’adhésion pour la prévoyance professionnelle du personnel de la défenderesse (contrat n° [...]). Les dispositions contractuelles stipulaient une affiliation avec effet rétroactif au 1er février 2021 (chiffre 8 du contrat). Le chiffre 4 du contrat d’adhésion prévoyait notamment que les cotisations étaient facturées à l’employeur trimestriellement, à terme échu, et étaient payables dans les 30 jours qui suivaient la date d’établissement de la facture. Par ailleurs, la Fondation pouvait résilier le contrat d’adhésion avec effet immédiat, en cas de retard de l’employeur dans le paiement des cotisations (chiffre 5 du contrat). Des contributions aux frais supplémentaires étaient facturées à l’employeur conformément au règlement des frais de gestion (ci-après : le règlement) (chiffre 6 du contrat et chiffre 1 du règlement). Selon le chiffre 1 du règlement des frais de gestion (édition au 1er janvier 2017), celui-ci fixait les contributions de coûts que la Fondation prélevait pour des dépenses spéciales en sus des contributions de coûts ordinaires. Le chiffre 3.4 dudit règlement prévoyait notamment les frais suivants au titre d’encaissement : - 100 fr. pour toute mise en demeure, - 600 fr. pour une réquisition de poursuite portant sur un montant compris entre 10'000 fr. et 50'000 francs, - 1'500 fr. pour une action en reconnaissance de dette, - les émoluments des offices des poursuites et faillites étaient imputés en sus.

- 3 - Une résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion entraînait également des frais à hauteur de 700 fr. (chiffre 3.6 du règlement). Par décompte du 5 avril 2022, la Fondation a facturé à B.________ Sàrl les cotisations, intérêt moratoire de 4 % inclus, dues pour le premier trimestre 2022. Par décompte du 5 juillet 2022, la Fondation a facturé à B.________ Sàrl les cotisations, intérêt moratoire de 4 % inclus, dues pour le second trimestre 2022. Par décompte du 5 octobre 2022, la Fondation a facturé à B.________ Sàrl les cotisations, intérêt moratoire de 4 % inclus, dues pour le troisième trimestre 2022. Par décompte du 1er décembre 2022, la Fondation a facturé à B.________ Sàrl les cotisations, intérêt moratoire de 4 % inclus, dues pour le dernier trimestre 2022. Le 24 février 2023, la Fondation a mis B.________ Sàrl en demeure de s’acquitter du montant de 8'822 fr. 55 jusqu’au 15 mars 2023, correspondant au solde de primes dû pour l’année 2022 et aux frais de mise en demeure, par 100 francs. La Fondation avertissait l’entreprise qu’en l’absence de paiement intégral dans le délai imparti, elle se verrait contrainte de résilier le contrat d’affiliation sans autre sommation. Par décompte du 5 avril 2023, la Fondation a facturé à B.________ Sàrl les cotisations, intérêt moratoire de 4 % inclus, dues pour le premier trimestre 2023. Par décompte du 5 juillet 2023, la Fondation a facturé à B.________ Sàrl les cotisations, intérêt moratoire de 4 % inclus, dues pour le second trimestre 2023.

- 4 - Le 10 mai 2023, la Fondation a résilié le contrat d’adhésion la liant à B.________ Sàrl avec effet au 31 mai 2023 en raison du nonpaiement des cotisations dues, en l’informant qu’elle facturait en sus les frais afférents à ladite résiliation du contrat, qu’elle lui adresserait le décompte final ultérieurement et que, par la résiliation du contrat d’adhésion, la « couverture de toutes les personnes assurées » prendrait fin au 1er juin 2023. Le 17 août 2023, la Fondation a adressé à B.________ Sàrl un décompte final portant sur un montant de 12'916 fr. 95 à régler d’ici au 19 septembre 2023. Sur réquisition de la Fondation, B.________ Sàrl s’est vu notifier le 11 octobre 2023 un commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...], pour un montant de 12'916 fr. 95 avec intérêt à 5 % dès le 20 septembre 2023, se rapportant au « contrat LPP [...], résiliation 31.05.2023, décompte final 17.08.2023 » et de 600 fr. de frais de traitement ainsi que 103 fr. 30 de frais de poursuite. B.________ Sàrl y a fait opposition totale. B. Par demande du 17 septembre 2024, A.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud concluant, sous suite de frais et dépens, d’une part, à ce que B.________ Sàrl soit condamnée à payer le montant de 12'916 fr. 95 avec intérêt à 5 % dès le 20 septembre 2023, de 60 [recte : 600] fr. et de 103 fr. 30 de frais de poursuite et, d’autre part, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] à concurrence de la somme précitée. La Fondation retenait également que B.________ Sàrl devait s’acquitter des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure, selon le règlement des frais de gestion. La défenderesse ne s’est pas déterminée sur la demande, bien qu’un délai lui ait été imparti à cet effet par le tribunal.

- 5 - E n droit : 1. a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, la demande est recevable. b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 francs, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a et 107 LPA-VD). 2. La demanderesse réclame, d'une part, le paiement d'une somme de 12’916 fr. 95 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêt à 5 % dès le 20 septembre 2023, ainsi qu’un montant de 600 fr. à titre de frais d’encaissement, des frais de poursuite de 103 fr. 30 et des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure, et requiert, d'autre part, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let.

- 6 b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (THOMAS GÄCHTER/MAYA GECKELER HUNZIKER, in : JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER/THOMAS GEISER/THOMAS GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n. 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (GÄCHTER/GECKELER HUNZIKER, op. cit., n. 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par

- 7 l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent du chifffre 4 du contrat d’adhésion. Quant aux frais prélevés en cas de cotisations impayées, ils sont fixés au chiffre 3.4 du règlement pour frais de gestion, lequel fait partie intégrante du contrat d’affiliation. 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) Par ailleurs, conformément à l’art. 73 al. 2 deuxième phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées

- 8 par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 5. a) En l’espèce, le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er février 2021, conformément au contrat d’adhésion n° [...] signé par les parties. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’à la suite de la lettre de résiliation du 10 mai 2023, le rapport d’affiliation a pris fin au 31 mai 2023. b) La demanderesse fonde sa réclamation sur une mise en demeure du 24 février 2023, des décomptes de contributions des 5 avril 2022, 5 juillet 2022, 5 octobre 2022, 1er décembre 2022, 5 avril 2023 et 5 juillet 2023 ainsi que sur un décompte final du 17 août 2023. Il en ressort un solde de 12'916 fr. 95, intérêt moratoire de 4 % inclus. Les différents décomptes de contributions mentionnaient le montant de la contribution et la période visée. Un relevé de compte de contribution couvrant la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2023, établi le 17 septembre 2024, a également été produit. Au chiffre 10 de sa demande du 17 septembre 2024, la demanderesse détaille sa créance comme suit : Primes année 2022 CHF Report de solde au 01.05.2022 4’598.20 Contributions 2022 (factures trimestrielles) 8'468.85 Paiement -4'518.25 Intérêts 173.75 Solde découvert au 31.12.2022 8'722.55 Primes année 2023 CHF Report de solde au 01.01.2023 8'722.55 Frais de rappel 100.00 Contributions 2023 (factures trimestrielles) 3'099.00

- 9 - Frais de résiliation 700.00 Intérêts jusqu’au 19.09.2023 295.40 Solde selon commandement de payer 12'916.95 La défenderesse n’a déposé aucune écriture dans la présente procédure. En l’absence de contestation de sa part, rien ne permet de douter du fait que la Fondation a agi conformément aux dispositions légales et contractuelles, et qu’elle a notamment fait parvenir à la défenderesse les factures des contributions dues. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence de sa créance. c) S’agissant du capital réclamé, la conclusion de la demanderesse porte sur le paiement de la somme de 12'916 fr. 95, augmentée d’un intérêt à 5 % dès le 20 septembre 2023. Cette somme comprend les cotisations dont ne s’est pas acquittée la défenderesse – dont l’existence a été rendue vraisemblable –, des intérêts de retard capitalisés, ainsi que des frais de rappel et des frais de résiliation. aa) La perception de frais de gestion est admise par la jurisprudence (TFA B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par le contrat d’adhésion, ce qui est le cas en l’espèce (ch. 3.4 du règlement pour frais de gestion, faisant partie intégrante du contrat d’adhésion). Les frais de rappels de 100 fr., comptabilisés le 15 mars 2023, ne sont d’ailleurs pas excessifs compte tenu des circonstances. Les frais de résiliation de 700 fr. (comptabilisés le 31 mai 2023) sont également prévus par le règlement pour frais de gestion, et peuvent donc être intégrés au montant réclamé. bb) S’agissant des intérêts débiteurs, il s’agit d’examiner le contrat d’adhésion et le règlement pour frais de gestion afin de déterminer si la demanderesse était fondée à intégrer les intérêts dans le capital et en réclamer un intérêt moratoire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le contrat d’adhésion ne prévoit pas l’intégration des intérêts au capital de la créance, de sorte que l’on ne peut pas allouer des intérêts sur des

- 10 intérêts, l’anatocisme étant en principe interdit (sur cette question : LUC THÉVENOZ in : LUC THÉVENOZ / FRANZ WERRO, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 3e édition, Bâle 2021, n. 7 ad art. 105 CO et les références). Ainsi, on déduira les montants de 173 fr. 75 et 441 fr. 30 correspondant aux intérêts dus pour 2022 et 2023 du capital réclamé, ce dernier s’élevant désormais à 12'301 fr. 90. La somme des deux montants précités, soit 615 fr. 05, est reconnue comme créance envers la défenderesse, mais ne pourra se voir grevée d’intérêts. d) La demanderesse conclut également au paiement de 103 fr. 30 au titre de frais de poursuite. Ce montant correspond aux frais de poursuite figurant sur le commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...], facturés par l’Office des poursuites du district de [...]. Cependant, selon l'art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), ces frais suivent le sort de la poursuite et ne font dès lors pas l’objet de la présente procédure. e) S’agissant de la somme de 600 fr., réclamée à titre d’indemnité pour une réquisition de poursuite, elle figure au règlement (ch. 3.4) et peut donc être allouée. f) La demanderesse requiert également 1'500 fr. de frais de traitement pour le dépôt de la présente demande, ce qui est en l’occurrence prévu dans le règlement au chiffre 3.4 sous « Action en reconnaissance de dette ». Le montant précité est donc admissible. g) Finalement, un intérêt moratoire à 5 % l’an peut être alloué sur le montant nouvellement réduit de 12'301 fr. 90, sa perception étant prévue par les art. 104 al. 1 CO et 66 al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535). La doctrine précise que l’interpellation est sujette à réception et déploie, en principe, ses effets, dès que le débiteur

- 11 la reçoit, par exemple lors de la notification d’un commandement de payer (LUC THÉVENOZ, op. cit., n. 19 ad art. 102 CO). Dans ses conclusions, la demanderesse réclame l’intérêt moratoire à partir du 20 septembre 2023, jour suivant le terme accordé dans le décompte final du 17 août 2023. La date du 20 septembre 2023, correspondant à la dernière mise en demeure, peut être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire à 5 % l’an sur la somme de 12'301 fr. 90. 6. Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...]. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire. b) En l’espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] a été notifié à la défenderesse le 11 octobre 2023. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas périmé au moment de l’introduction de la présente procédure, le 17 septembre 2024. La créance réclamée par la demanderesse ayant été reconnue ci-dessus à hauteur de

- 12 - 12'301 fr. 90 plus intérêt à 5 % dès le 20 septembre 2023, il y a par conséquent lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en levant définitivement l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...]. Le montant de 600 fr. figurant sur le commandement de payer et réclamé à titre de frais de traitement (réquisition de poursuite) est admis, tout comme la somme de 615 fr. 05 correspondant aux intérêts conventionnels dus jusqu’au 19 septembre 2023. Il convient de préciser que ces deux montants ne donnent pas lieu à des intérêts moratoires. La somme de 103 fr. 30 réclamée à titre de frais de poursuite suit le sort de la poursuite. 7. a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement de 12'301 fr. 90 avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 20 septembre 2023, de 615 fr. 05 au titre d’intérêts conventionnels et de 600 fr. au titre de frais de traitement (réquisition de poursuite). L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] doit par conséquent être définitivement levée à concurrence des montants précités. La défenderesse est également reconnue débitrice d’un montant de 1'500 fr., comme le prévoit le règlement des frais de gestion, en raison de l’introduction de la présente demande. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la partie défenderesse, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b). La partie demanderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).

- 13 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande est partiellement admise, en ce sens que B.________ Sàrl doit immédiatement paiement à A.________ des montants de 12'301 fr. 90 (douze mille trois cent un francs et nonante centimes), plus intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 20 septembre 2023, de 615 fr. 05 (six cent quinze francs et cinq centimes) et de 600 fr. (six cents francs). II. L’opposition formée par B.________ Sàrl au commandement de payer notifié dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I. III. B.________ Sàrl est reconnue débitrice envers A.________ d’un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) dus au titre de frais pour le dépôt de la demande. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 14 - Du Le jugement qui précède est notifié à : - A.________, - B.________ Sàrl, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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