Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.06.2026 ZI24.026411

June 15, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,672 words·~33 min·8

Summary

PP

Full text

10J050

TRIBUNAL CANTONAL

ZI24.*** 533 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Jugement du 15 juin 2026 Composition : M. WIEDLER, juge unique Greffière : Mme Cuérel * * * * * Cause pendante entre : C.________, à Q***, demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat à Bâle, et B.________ SÀRL, à S***, défenderesse. _______________ Art. 8 al. 1, 50 et 66 al. 1 et 2 LPP ; 102 al. 1 et 2 CO

- 2 -

10J050 E n fait : A. B.________ Sàrl (ci-après également : la société ou la défenderesse), inscrite au registre du commerce du canton de Z._______ depuis le *** 2009 avec siège à S***, a conclu le 6 avril 2010 un contrat d’affiliation (n° 83958 105308) auprès de C.________ (anciennement […], puis […] ; ci-après : la Fondation ou la demanderesse) pour la couverture de l’assurance de prévoyance professionnelle de ses employés avec effet au 1er avril 2010.

Les relations contractuelles étaient régies par des Conditions générales, dont le chiffre 2.3 détaillait les modalités du « Financement » comme suit :

« a) L'employeur est débiteur envers la fondation de toutes les cotisations facturées par la fondation, notamment les cotisations pour les bonifications de vieillesse, les contributions aux coûts liés au risque et aux frais d'administration, les indemnités de conseil et de suivi, les intérêts débiteurs ainsi que, le cas échéant, les coûts supplémentaires générés par une liquidation partielle ou totale de l'œuvre de prévoyance ou de la fondation.

b) La fondation facture à l'employeur les cotisations réglementaires ainsi que les frais supplémentaires. Les primes de risque et pour frais supplémentaires sont en principe échues dans les 30 jours à partir de la date de mutation, les bonifications d'épargne au 31 décembre de chaque année. La fondation peut prévoir d'autres échéances pour certains employeurs et certaines associations sectorielles.

c) Les cotisations facturées sont imputées au compte de cotisation avec valeur à la date d'échéance. Les versements sont crédités en fonction de la date de valeur. Les bonifications inhérentes aux mutations sont créditées avec une valeur à 30 jours après la date de mutation.

d) L'employeur s'engage à verser les cotisations - en particulier les cotisations retenues sur le salaire des employés - dans les délais prescrits sur le compte de cotisation et à régulariser ce compte avant le 31 décembre de chaque année, s'il présente un solde en faveur de la fondation.

e) Les frais subis par la fondation et occasionnés par des comportements extraordinaires de la part de l'employeur, tels que son manque de collaboration dans l'exécution de la prévoyance, le non-paiement des cotisations etc., sont à la charge de l'employeur et débités du compte de cotisation.

- 3 -

10J050 f) Indépendamment du moment de la facturation et sans rappel, un intérêt moratoire de 6% par an est prélevé à partir de la date d'échéance sur les créances (primes, frais d'administration etc.) qui n'ont pas été payées à échéance. Les paiements effectués avant échéance bénéficient d'une bonification d'intérêts jusqu'à la date d'échéance.

g) La rémunération des comptes de cotisation, des comptes « Fonds libres » ainsi que des comptes de réserve de cotisations employeur s'effectue au 31 décembre de l'année civile. Le conseil de fondation fixe les taux d'intérêt de l'ensemble des comptes à l'occasion de sa dernière séance de l'année civile.

h) Tout solde en faveur de la fondation en fin d'année civile, y compris d'éventuels intérêts débiteurs accumulés, est reporté sur l'année civile suivante comme créance en capital. Tout solde en faveur de l'employeur, y compris d'éventuels intérêts débiteurs accumulés, est déduit comme acompte avec les cotisations de l'année suivante.

i) La fondation établit un extrait du compte de cotisation à la fin de chaque trimestre et facture à l'employeur le solde dû à la fondation. Si ce solde n'est pas réglé dans les 30 jours, la fondation somme l'employeur de le payer dans les 14 jours à compter de l'envoi du rappel. Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le droit de prélever le montant des cotisations dues sur les éventuelles réserves pour cotisation, d'exiger le paiement des cotisations dues, des intérêts et des frais par la voie légale et de résilier le contrat d'affiliation avec effet immédiat.

j) La fondation peut exiger des versements mensuels des employeurs qui dérogent à leur obligation de paiement. Cela est également valable pour les primes d'épargne non encore échues. Si l'employeur concerné ne se soumet pas à cette injonction, la fondation se réserve le droit d'exiger par la voie légale la totalité du montant dû, intérêts et frais en sus, et de résilier le contrat d'affiliation avec effet immédiat.

k) Le solde de l'extrait de compte établi pour la fin de l'année civile est considéré comme accepté pour autant que l'employeur n'y fasse pas opposition par écrit dans les quatre semaines après réception de l'extrait. »

Un « Règlement des coûts » faisait également partie du contrat d’affiliation. Son chiffre 2 a la même teneur que le chiffre 2.3 des « Conditions générales ». Son chiffre 3.2, quant à lui, arrête les frais de procédure d’encaissement à 50 fr. en cas de premier rappel, à 100 fr. pour le deuxième rappel, à 300 fr. pour la réquisition de poursuite et à 1'250 fr. pour la « Mainlevée ».

- 4 -

10J050 A teneur du « Plan de prévoyance » applicable à la société, la cotisation d’épargne pour les hommes est fixée en pourcentage du salaire AVS déterminant comme suit :

Age hommes Salaire assuré 18-24 0 % 25-34 7 % 35-44 10 % 45-54 15 % 55-65 18 % Le « Plan de prévoyance » ne mentionne pas le montant des primes de risque.

B. Des décomptes de primes ont été régulièrement envoyés par la Fondation et acquittés par la société.

En date du 29 mars 2022, la Fondation a établi des décomptes de primes rectificatifs pour les années 2018 à 2021 concernant l’ensemble des employés de la société, comprenant notamment F.________ et G.________.

Le 4 mai 2022, la Fondation a transmis un rappel à la société. Elle y indiquait qu’un montant de 23'101 fr. 05 correspondant à des primes échues au 31 mars 2022 n’avait pas été payé. Un montant de 50 fr. à titre de frais de rappel venait s’ajouter à cette somme.

Le 2 juin 2022, la Fondation a communiqué un deuxième rappel à la société portant sur le même montant, si ce n’est que des frais supplémentaires de 100 fr. venaient s’y ajouter. Le montant total ainsi réclamé s’élevait dorénavant à 23'251 fr. 05.

Par courriels des 23, 24 et 29 juin 2022, la société a demandé à la Fondation qu’elle lui fournisse des décomptes détaillés afin qu’elle puisse régulariser sa situation.

- 5 -

10J050 Par courrier du 24 juin 2022, la Fondation a résilié le contrat d’affiliation la liant à la société pour le 30 juin 2022, en raison du nonpaiement de ses primes.

Par décomptes des 28, 29 juin et 30 juin 2022, la Fondation a rectifié les montants des primes dus pour les années 2021 et 2022 concernant deux employés de la société.

Le 30 juin 2022, elle a adressé à la société, selon sa demande, un décompte de primes couvrant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022, laissant apparaître un montant de 50'663 fr. 50 en souffrance. Au pied de ce décompte, il était mentionné : « Sans opposition de votre part dans les 14 jours, ce décompte est considéré comme accepté ».

Le 14 décembre 2022, la Fondation a procédé à un correctif du décompte de l’année 2021 tenant compte du départ à la retraite de G.________.

Le 17 mars 2023, la Fondation a établi un décompte final au 30 juin 2022, dont il ressort que la société était sa débitrice d’un montant de 45'064 fr. 25.

Le 12 juin 2023, la Fondation a envoyé un rappel à la société, le montant susmentionné n’ayant pas été acquitté. Un émolument de sommation de 50 fr. était en outre dû. Le montant total réclamé s’élevait dès lors à 45'114 fr. 25.

Le lendemain, la société a procédé à un versement de 12'500 fr. en faveur de la Fondation. Le 11 septembre 2023, la Fondation a requis de l’Office des poursuites du district de S*** la poursuite de la société pour un montant de 32’914 fr. 25, comprenant le solde du décompte final au 30 juin 2022 resté impayé, par 32'614 fr. 25, et 300 fr. de frais de poursuite.

- 6 -

10J050 La société s’est vu notifier, le 22 septembre 2023, un commandement de payer n° *** de l’Office des poursuites du district de S*** pour un montant de 32’914 fr. 25 avec intérêts à 6 % l’an dès le 31 mars 2023 pour le non-paiement du décompte final des primes au 30 juin 2022 et de la somme de 103 fr. 30 de frais de poursuite pour le commandement de payer. Elle a formé opposition à ce commandement de payer.

Par courrier du 29 septembre 2023, la Fondation a demandé à la société de retirer son opposition, sa créance étant bien fondée. Le 13 octobre 2023, la société a répondu qu’elle avait constaté des irrégularités et des erreurs dans les décomptes et qu’elle avait précédemment demandé des explications, mais n’avait jamais eu de réponses crédibles. Elle s’interrogeait en particulier sur les montants des décomptes concernant deux de ses ex-employés, F.________ et G.________. Elle a indiqué qu’elle procèderait au paiement une fois qu’on lui aurait donné les informations demandées. Pour prouver sa bonne foi, elle a indiqué qu’un montant de 12'000 fr. serait versé à la Fondation le 16 octobre 2023.

Le montant de 12'000 fr. a bien été acquitté à la date indiquée par la société. Le 3 novembre 2023, la société a envoyé un courriel à la Fondation, dont on extrait ce qui suit : « N'ayant pu vous joindre hier, je vous transmets ci-après notre questionnement par rapport aux cotisations concernant 2 employés dont les variations importantes d'une année sur l'autre nous paraissent peu vraisemblables. Pourriez-vous vérifier l'exactitude des données pour les années 2019-2020-2021 pour MM. G.________ et F.________. En particulier l'année 2020 dont les primes semblent anormalement élevées. En synthèse : G.________ Salaire 2019 : 26'000.- Frais totaux : 787.70 Salaire 2020 :42'000.-

- 7 -

10J050 Frais totaux : 4'045.00 Salaire 2021 :38'500.- Frais totaux : 2'675.55 F.________ Salaire 2019 : 55'000.- Frais totaux : 5'436.45 Salaire 2020 : 68'800.- Frais totaux : 9'266.45 Salaire 2021 :40'950.- Frais totaux : 2'288.80 [recte : 3'923.70] Merci pour votre vérification et je vous rappelle à votre convenance dès lundi ou en cours de semaine prochaine pour trouver le moyen de régler le cas ».

C. Par demande déposée le 13 juin 2024, C.________, sous la plume de son mandataire, Me Thomas Käslin, a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de B.________ Sàrl, en concluant, d’une part, à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer un montant de 20’914 fr. 25 avec intérêts à 6 % l’an dès le 31 mars 2023, un montant de 1’250 fr. à titre d’indemnité de procédés avec intérêts à 6 % l’an dès le jour du dépôt de l’action, ainsi que des frais de poursuite de 103 fr. 30, et d’autre part, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de S*** à hauteur d’un montant de 20’914 fr. 25 avec intérêts à 6 % l’an dès le 31 mars 2023.

Par réponse du 15 août 2024, la défenderesse a indiqué qu’elle payerait les montants dus une fois qu’elle aurait obtenu des réponses à ses questions concernant les décomptes de F.________ et G.________. Elle a rappelé avoir écrit à la demanderesse en juin 2022 pour lui demander des décomptes complets et en date du 13 octobre 2023 pour solliciter des explications et des rectificatifs. Elle a encore indiqué avoir procédé à un versement de 20'000 fr. en faveur de la demanderesse, afin de démontrer sa bonne foi.

- 8 -

10J050 Dans sa réplique du 5 septembre 2024, la demanderesse a confirmé avoir reçu de la défenderesse le montant susmentionné en date du 15 août 2024. Pour le reste, elle a maintenu ses conclusions, relevant que toutes les mutations qui avaient dû être effectuées à la suite d’annonces tardives concernant les employés précités avait fait l’objet de décomptes adressés à la défenderesse le 29 mars 2022 déjà.

Par duplique du 8 octobre 2024, la défenderesse a indiqué que, dès qu’elle aurait reçu les explications demandées dans son courriel du 3 novembre 2023 concernant les décomptes de F.________ et G.________, elle procéderait au versement des montants dus sans délai. E n droit : 1. a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. b) En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l’espèce, la demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’un montant de 20’914 fr. 25 pour un solde impayé de contributions de la

- 9 -

10J050 prévoyance professionnelle, avec intérêts à 6 % l’an dès le 31 mars 2023, ainsi que du montant de 1’250 fr. à titre d’indemnité de procédés avec intérêts à 6 % l’an dès le jour du dépôt de l’action et des frais de poursuite de 103 fr. 30, sous déduction du montant de 20'000 fr. versé le 15 août 2024 par la défenderesse, et requiert, d’autre part, la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de S***. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP).

Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869).

b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un

- 10 -

10J050 intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

c) Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO).

d) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent notamment du chiffre 2.3 des « Conditions générales » de la demanderesse, reprises au chiffre 2 du « Règlement des coûts ». Le chiffre 3.2 du « Règlement des coûts » fixe, quant à lui, les règles applicables aux procédures d'encaissement. Tant les « Conditions générales » que le « Règlement des coûts » font partie intégrante du contrat d'affiliation, tel que cela est indiqué dans celui-ci.

4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

b) Par ailleurs, conformément à l'art. 73 al. 2, deuxième phrase, LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de

- 11 -

10J050 prévoyance professionnelle. Ce principe n'est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).

5. a) En l’espèce, le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er avril 2010, conformément au contrat d’affiliation signé par les parties. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’à la suite de la lettre de résiliation du 24 juin 2022, le rapport d’affiliation a pris fin au 30 juin 2022.

Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à des cotisations impayées, frais et intérêts en sus.

b) La demanderesse fonde sa réclamation sur le décompte final des primes dues au 30 juin 2022 établi le 16 mars 2023, laissant apparaître un montant de 45'064 fr. 25 en sa faveur, montant auquel ont été ajoutés les frais du rappel du 12 juin 2023 par 50 francs. Après que la défenderesse s’est acquittée d’un montant de 12'500 fr. en date du 13 juin 2023, la somme due a été réduite à 32'614 fr. 25 ([45'064 fr. 25 + 50 fr. de frais de rappel] - 12'500 fr.). A la suite du dépôt de la réquisition de poursuite du 11 septembre 2023, le capital réclamé est passé à 32'914 fr. 25, incluant dès lors 300 fr. de frais de poursuite. Le 16 octobre 2023, la défenderesse a versé un montant de 12'000 fr. à la demanderesse, raison pour laquelle le capital réclamé dans la présente procédure s’élève à 20'914 fr. 25.

La défenderesse fait, quant à elle, valoir qu’elle ne comprend pas le montant des cotisations dues pour ses employés F.________ et G.________, durant les années 2019 à 2021, en particulier pour l’année 2020,

- 12 -

10J050 précisant que, dès qu’elle aura reçu une explication convaincante, elle procédera sans délai au versement des montants en souffrance.

aa) Il sied de relever que les montants des primes dues pour F.________ et G.________ contestés par la défenderesse à teneur de son courriel du 3 novembre 2023, auquel elle renvoie dans le cadre de la présente procédure, sont ceux arrêtés dans les décomptes établis par la demanderesse en date du 29 mars 2022. Ces montants ont par la suite été repris dans l’extrait de compte de primes pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022, transmis le 30 juin 2022 à la défenderesse sur sa demande. Cet extrait mentionne que, sans opposition dans les 14 jours, le décompte sera considéré comme accepté. La défenderesse n’a cependant émis aucune objection à son encontre. En date du 14 décembre 2022, la demanderesse a corrigé les décomptes de primes de G.________ pour l’année 2021, afin tenir compte de son départ à la retraite au 30 novembre 2021. La défenderesse ne s’est alors pas non plus manifestée. Finalement, dans son décompte final du 16 mars 2023, la demanderesse a encore repris le montant des primes dues pour les employés précités durant les années 2019 à 2021, sans que la défenderesse ne s’en plaigne. Ce n’est qu’en octobre 2023, après que la demanderesse a initié une procédure de poursuite à son encontre que la défenderesse s’est manifestée pour la première fois et a émis des doutes quant aux primes facturées.

D’après la demanderesse, l’opposition de la défenderesse serait tardive. En effet, elle a attendu plus d’un an et demi pour contester la base de calcul des primes dues pour F.________ et G.________ pour les années 2019 à 2021 retenue pour la première fois dans les décomptes de mars 2022 et ce, quand bien même la demanderesse l’avait rendue attentive au fait qu’elle disposait de 14 jours pour les contester. Ce délai de 14 jours ne ressort pas du contrat d’affiliation, ni des « Conditions générales » applicables, ni de tout autre document faisant partie intégrante du contrat. Il est donc douteux que ce délai déploie de réels effets juridiques. Quoi qu’il en soit, ce point peut demeurer indécis, car les objections de la défenderesse doivent dans tous les cas être considérées comme tardives.

- 13 -

10J050 En effet, le chiffre 2.3 let. k des « Conditions générales » prévoit que le solde de l'extrait de compte établi pour la fin de l'année civile est considéré comme accepté pour autant que l'employeur n'y fasse pas opposition par écrit dans les quatre semaines après réception de l'extrait. En l’occurrence, le décompte final établi le 16 mars 2023 par la demanderesse doit être assimilé à un décompte pour la fin de l’année civile 2022 au sens de la disposition qui précède. En effet, s’il ne porte pas sur l’entier de l’année 2022, c’est uniquement en raison de la résiliation du contrat d’affiliation au 30 juin 2022. En conséquence, conformément aux conditions générales, le décompte final du 16 mars 2023 doit être considéré comme accepté par la défenderesse, dans la mesure où elle n’a pas formé d’objections à son encontre dans le délai de quatre semaines susmentionné, celle-ci ne s’étant manifestée pour la première que six mois plus tard.

En conséquence, les critiques de la défenderesse sont tardives et le décompte final établi le 16 mars 2023 doit être considéré comme accepté.

bb) Ce nonobstant, il sied de relever que les critiques de la défenderesse portent exclusivement sur un défaut d’information de la part de la demanderesse en lien avec les primes facturées pour les employés F.________ et G.________ concernant les années 2019 à 2021, faisant en particulier valoir que les primes de l’année 2020 lui semblent anormalement élevées par rapport aux autres années. Il ne ressort pas du dossier produit que la demanderesse a répondu aux interrogations de la défenderesse, ce qu’elle aurait pourtant pu faire sans difficultés. Le Tribunal de céans va donc apporter à la défenderesse les éléments de réponses qui suivent.

Les montants des primes de la LPP sont calculés sur la base du salaire coordonné au sens de l’art. 8 al. 1 LPP de chaque employé. Conformément à cette disposition, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 (RO 2018 3537), la partie du salaire annuel comprise entre 24’885 et 85’320 fr., qui est appelée « salaire coordonné », doit être assurée. Le salaire coordonné a été augmenté à compter du 1er

- 14 -

10J050 janvier 2021, pour être alors compris entre 25’095 et 86'040 fr. (RO 2020 4621).

La prise en compte du salaire coordonné pour le calcul des primes et non le salaire entier explique la différence que la défenderesse juge « importante » entre les primes dues pour l’année 2021 et les deux années qui l’ont précédée et suivie. En effet, si l’on prend le cas de l’employé F.________, son salaire coordonné s’élève à 30'115 fr. pour l’année 2019 (55'000 fr. - 24'885 fr.), à 43'915 fr. pour l’année 2020 (68’800 fr. - 24'885 fr.) et à 15'855 fr. pour l’année 2021 (40’950 fr. - 25’095 fr.), étant relevé que la défenderesse ne conteste pas les salaires retenus par la demanderesse pour chacune de ces années, à savoir pour cet employé respectivement 55'000 fr., 68’800 fr. et 40’950 francs. Calculées sur la base de ces revenus coordonnés et du taux de cotisation de 15 % applicable aux hommes âgés entre 45 et 54 ans ressortant du « Plan de prévoyance » de la défenderesse, les primes d’épargne de F.________ s’élèvent à 3'764 fr. 40 pour l’année 2019 ([30'115 fr. x 15 %] / 12 x 10, compte tenu du fait que le prénommé n’a été employé par la défenderesse qu’à compter du 1er mars 2019), à 6'587 fr. 25 pour l’année 2020 (43'915 fr. x 15 %) et à 2'378 fr. 25 pour l’année 2021 (15'855 fr. x 15 %), soit les montants retenus dans les décomptes établis le 29 mars 2022 par la demanderesse. Les montants totaux réclamés à titre de cotisations pour les années 2019, 2020 et 2021 par la demanderesse, à savoir respectivement 5'436 fr. 45, 9'266 fr. 45 et 3’923 fr. 70, comprennent, outre les primes d’épargnes précédemment calculées, les primes de risques ainsi que des frais administratifs. Sur la base des pièces produites par la demanderesse à l’appui de ses écritures, il n’est pas possible de déterminer les taux applicables pour calculer la prime de risque et les frais administratifs. Compte tenu de la tardiveté de l’opposition de la défenderesse et du fait que les décomptes sont réputés admis, il n’y a pas lieu d’instruire plus avant ces points, étant relevé que les montants retenus par la demanderesse dans ses décomptes apparaissent conformes à la pratique et partant vraisemblables.

Les principes qui précèdent s’appliquent également au calcul des cotisations dues pour l’employé G.________.

- 15 -

10J050

cc) Outre le montant arrêté dans son décompte final du 16 mars 2023, la demanderesse réclame 50 fr. pour les frais du rappel du 12 juin 2023 et 300 fr. de frais de poursuite. Ces frais sont prévus par le règlement des coûts de la Fondation, de sorte qu’il y a lieu de les admettre. Quoi qu’en dise la défenderesse, son inaction durant plusieurs mois a justifié ces interventions de la demanderesse. Elle n’a en effet interpellé la demanderesse quant au calcul des cotisations de F.________ et G.________ qu’en octobre 2023. Cette dernière est donc légitimée à demander le paiement de ses frais.

c) La demanderesse conclut que le montant 20'914 fr. 25 constitué des créances examinées ci-dessus, sous déduction des versements de 12'500 fr. et 12'000 fr. effectués par la défenderesse en dates des 13 juin et 16 octobre 2023, porte intérêt à 6 % l’an dès le 31 mars 2023.

Le taux d’intérêt de 6 % étant prévu par la lettre f du chiffre 2.3 des « Conditions générales » de la demanderesse, il doit être admis. En revanche, s’agissant du montant réclamé sur la base du décompte final établi le 16 mars 2023 lequel prévoyait un délai de paiement au 31 mars suivant, il faut relever que le rappel de la demanderesse du 12 juin 2023, adressé à la défenderesse, prévoyait un délai supplémentaire de paiement de dix jours pour s’acquitter du paiement du montant. Ainsi, la défenderesse s’est trouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, soit dès le 22 juin 2023, date à partir de laquelle court l’intérêt moratoire (cf. art. 102 al. 2 CO).

On relèvera encore que des intérêts moratoires ont été comptabilisés et capitalisés par la demanderesse dans son décompte final. Compte tenu du chiffre 2.3 let. h des « Conditions générales » qui prévoit le report des intérêts débiteurs à l’année suivante à titre de créance en capital, il est possible, vu la disposition contractuelle précitée, non seulement de réclamer ces intérêts, mais également de leur appliquer le taux d’intérêt

- 16 -

10J050 moratoire de 6%, sans violer le principe de l’interdiction de l’anatocisme prévu à l’art. 105 al. 3 CO.

Pour le reste, les montants de 50 fr. et de 300 fr., réclamés par la demanderesse à titre de frais de rappel (écriture du 12 juin 2023 selon l'extrait de compte de primes du 17 mars 2023) et de « frais de sommation/poursuite » (écriture du 11 septembre 2023 selon l'extrait de compte de primes du 17 mars 2023), portent quant à eux intérêts à compter du 12 juillet 2023, respectivement du 11 octobre 2023, conformément au chiffre 2.3 let. b et f des « Conditions générales » de la demanderesse, qui stipule que les prestations pour frais supplémentaires sont échues 30 jours après la mutation.

d) Les montants de 50 fr. et de 300 fr., réclamés par la demanderesse à titre de frais de rappel et de « frais de sommation/poursuite » doivent dès lors être différenciés de la créance découlant du décompte final d’un montant de 45'064 fr. 25, étant relevé que les versements de 12'500 fr. et 12'000 fr. effectués par la défenderesse en dates des 13 juin et 16 octobre 2023 doivent être imputés sur ce dernier montant (art. 87 al. 1 CO), lequel s’élève ainsi à 20'564 fr. 25.

e) S’agissant de la conclusion tendant à la condamnation de la défenderesse à payer les frais de poursuite de 103 fr. 30, elle doit être rejetée. Ces frais correspondent en effet aux frais facturés par l’Office des poursuites du district de S*** pour l’émission du commandement de payer. Ces frais suivent le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1]) et ne font donc pas l’objet de la présente procédure.

f) La demanderesse a également réclamé la somme de 1'250 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le jour du dépôt de son action. Ce montant est prévu par le « Règlement des coûts », au chiffre 3.2 sous « Mainlevée ». Il y a dès lors lieu d’admettre ce montant ainsi que les intérêts réclamés, lesquels courent toutefois à compter du 13 juillet 2024 seulement, soit 30

- 17 -

10J050 jours après leur échéance, à savoir le dépôt de la présente action (cf. chiffre 2.3 let. b et f des conditions générales).

6. Reste encore à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de S***.

a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).

b) En l’occurrence, le commandement de payer relatif à cette poursuite a été notifié par l’Office des poursuites du district de S*** à la défenderesse le 22 septembre 2023, de sorte que le délai de péremption d’une année pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas échu au moment de l’introduction de la présente procédure. En outre, la créance réclamée par la demanderesse dans la poursuite n° *** a été, sous réserve de ce qui précède, reconnue. Il y a ainsi lieu d’accéder à la requête de la demanderesse en écartant l’opposition totale formée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° ***, à concurrence des montants arrêtés aux consid. 5a à 5d ci-dessus, sous déduction d’un montant 20'000 fr. versé le 15 août 2024, étant relevé que le montant de 1'250 fr. représentant les frais forfaitaires pour le recouvrement de créances par voie légale ne fait pas l’objet de la poursuite introduite.

7. a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse en ce sens que la défenderesse lui doit immédiat paiement de la somme de 20'564 fr. 25, avec intérêts à 6 % l’an dès le 22 juin 2023, de la somme de 50 fr., avec intérêts à 6 % l’an dès le

- 18 -

10J050 12 juillet 2023, et de la somme de 300 fr., avec intérêts à 6 % l’an dès le 11 octobre 2023. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de S*** doit par conséquent être écartée et la mainlevée définitive être accordée à la demanderesse dans cette mesure. La défenderesse doit en outre immédiat paiement à la demanderesse du montant de 1'250 fr., avec intérêts à 6 % l’an dès le 13 juillet 2024.

b) Dans un dernier grief, la demanderesse soutient que le comportement de la défenderesse doit être considéré comme téméraire et que cette dernière doit par conséquent supporter les frais et dépens.

aa) Selon l’art. 73 al. 2 LPP, la procédure est en principe gratuite. Exceptionnellement, la partie qui agit de manière téméraire ou qui témoigne de légèreté peut toutefois être condamnée à supporter les frais judiciaires (ATF 126 V 143 consid. 4a ; 118 V 316 consid. 3c).

bb) Selon la réglementation applicable et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré. Cela vaut également pour les actions menées devant les tribunaux cantonaux en matière de prévoyance professionnelle (cf. ATF 128 V 323 consid. 1 ; 126 V 143 consid. 4). Cette jurisprudence, fondée sur le principe de la gratuité de la procédure de première instance en droit fédéral des assurances sociales, l'emporte sur d'éventuelles dispositions contraires de droit de procédure cantonal.

cc) En l’espèce, on ne saurait qualifier le comportement de la défenderesse de téméraire. En effet, bien que la défenderesse n’ait pas agi de manière diligente, en contestant les décomptes tardivement, il n’en demeure pas moins qu’elle a sollicité des explications à la demanderesse sur des postes précis des décomptes qu’elle n’a jamais obtenues. Or, il est attendu d’une entité chargée de l’accomplissement d’une tâche publique qu’elle renseigne sérieusement les assurés lorsque ceux-ci en font la

- 19 -

10J050 demande, comme cela est expressément prévu par l’art. 86b LPP. En outre, on ne saurait retenir que la défenderesse s’est rendue coupable de manœuvres dilatoires. Elle a en effet versé un montant de 20'000 fr. durant la présente procédure pour démontrer sa bonne foi, soldant ainsi l’essentiel de la somme réclamée par la demanderesse. De surcroît, la demanderesse s'est déjà vu accorder le paiement par la défenderesse d'un montant de 1'250 fr. représentant les frais forfaitaires prévus par son règlement pour le recouvrement de créances par voie légale. Dans ces conditions, il ne se justifie aucunement de condamner la défenderesse à supporter les frais judiciaires et les dépens de la demanderesse.

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande est admise en ce sens que B.________ Sàrl doit immédiatement paiement à C.________ des montants de 20'564 fr. 25 (vingt mille cinq cent soixante-quatre francs et vingt-cinq centimes), avec intérêts à 6 % l’an dès le 22 juin 2023, 50 fr. (cinquante francs), avec intérêts à 6 % l’an dès le 12 juillet 2023 et 300 fr. (trois cents francs), avec intérêts à 6 % l’an dès le 11 octobre 2023, sous déduction d’un montant 20'000 fr. versé le 15 août 2024.

II. L’opposition au commandement de payer, poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district de S***, est définitivement levée à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I.

III. B.________ Sàrl doit immédiatement paiement à C.________ d’un montant de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), avec intérêts à 6 % l’an dès le 13 juillet 2024.

IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

- 20 -

10J050 V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Thomas Käslin (pour C.________), - B.________ Sàrl, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

ZI24.026411 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.06.2026 ZI24.026411 — Swissrulings