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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI24.009401

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,084 words·~5 min·4

Summary

PP

Full text

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 8/24 – 32/2024 ZI24.009401 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 24 juillet 2024 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffier : M. Reding * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], demanderesse, et W.________ SA, à [...], défenderesse. _______________ Art. 94 al. 1 let. d et 109 LPA-VD ; art. 132 al. 1 et 221 al. 1 let. b CPC

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- 3 - E n fait e t e n droit : Vu la transaction judiciaire passée entre X.________ (ci-après : la demanderesse) et la société W.________ SA (ci-après : la défenderesse) lors de l’audience du 29 novembre 2021 devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de [...], aux termes de laquelle, notamment, la défenderesse a principalement confirmé avoir reversé les cotisations de la demanderesse dues en vertu de la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) auprès des institutions de prévoyance compétentes et s’est engagée à lui en communiquer les noms et coordonnées et, subsidiairement, pour le cas où il apparaîtrait que ces cotisations n'avaient pas été reversées, à lui payer 3'270 fr. 50, vu le courrier du 8 février 2022 de la Centrale du deuxième pilier informant la demanderesse qu’aucune concordance n’avait pu être établie entre ses données et les annonces aux institutions du deuxième pilier, vu les poursuites pour dette exercées par la demanderesse, notamment la commination de faillite – portant sur un montant de 3'270 fr. 90 – notifiée à la défenderesse, vu la demande déposée le 7 février 2024 par X.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par laquelle elle l’a invitée à « voir ce [qu’elle pouvait] faire pour mettre fin à cette situation très pénible pour [elle] », vu l’ordonnance du 15 février de la Présidente de la Cour de céans, par laquelle cette dernière a imparti à la demanderesse un délai au 1er mars 2024 pour indiquer les motifs et les conclusions de sa demande ainsi que l'entité contre laquelle elle entendait la diriger, tout en spécifiant expressément qu'à défaut de l'une ou de l'autre de ces précisions, sa correspondance du 7 février 2024 serait classée sans suite,

- 4 vu le courrier du 28 février 2024, par lequel la demanderesse a expliqué à la Cour de céans qu’elle attendait de cette dernière qu’elle puisse « trouver la solution pour retrouver [son] LPP pour lequel [elle avait] fait déjà plusieurs démarches sans succès », vu les pièces au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, que, selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, que, sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif, qu’en l’occurrence, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente ratione loci et ratione materiae, conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD, attendu qu’en vertu de l’art. 109 al. 2 LPA-VD, les éléments de procédure qui ne sont pas réglés dans la LPA-VD le sont – par analogie – par la législation sur la procédure civile, qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 let. b CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la demande doit contenir les conclusions, que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme (art. 132 al. 1 CPC),

- 5 que lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui-ci doit être déclaré irrecevable (François Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 30 ad art. 132 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, dans son courrier du 7 février 2024, la demanderesse a appelé la Cour de céans à entreprendre les démarches pour mettre fin à la « situation très pénible » concernant sa prévoyance professionnelle, qu’invitée à expliciter ses conclusions, elle a indiqué, dans son courrier du 28 février 2024, vouloir « retrouver [son] LPP », qu’elle a chiffré à 3'270 fr. 50, que malgré cette précision, on ne comprend pas si la demanderesse conclut à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser cette somme – ce qui ne lui apporterait rien de plus que ce qu’elle a déjà obtenu dans le cadre de la procédure prud’homale – ou si elle souhaite que cet argent soit versé au titre de cotisations auprès d’une institution de prévoyance, qu’il sied en conséquence de déclarer sa demande irrecevable, faute pour cette dernière de respecter les conditions de l’art. 221 al. 1 let. b CPC ; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD), compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’iI n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la demanderesse, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-

- 6 - VD), et à la défenderesse, qui n’a pas agi avec le concours d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La demande déposée le 7 février 2024 par X.________ est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : - X.________, - W.________ SA, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.

- 7 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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