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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI21.036709

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,160 words·~6 min·2

Summary

PP

Full text

409 TRIBUNAL CANTONAL PP 21/21 - 25/2022 ZI21.036709 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 31 août 2022 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : C.________, désormais C.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat à Bâle, et Z.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Catarina Monteiro Santos, avocate à Genève. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande adressée le 27 août 2021 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois par C.________, désormais C.________ (ci-après : la demanderesse) à l’encontre de Z.________ (ci-après : la défenderesse) comportant les conclusions suivantes : « 1.Condamner la défenderesse à payer CHF 8'461.55 avec intérêts à 6% dès le 19 juin 2020 ainsi que CHF 1'250 avec intérêts à 6% dès le jour du dépôt de la présente action et les frais de poursuite de CHF 73.30. 2. Par conséquent, accorder la mainlevée de l’opposition pour le montant de CHF 8'461.55 avec intérêts à 6% dès le 19 juin 2020 dans la poursuite n° […] de l’office des poursuites du district de [...]. 3. Sous suite des frais et dépens, TVA en sus, à charge de la défenderesse. » vu la réponse de la défenderesse du 6 décembre 2021, concluant au rejet de l’action déposée, vu la réplique du 10 janvier 2022, confirmant les conclusions de la demande, vu le courrier de la demanderesse du 23 août 2022, sollicitant la ratification pour valoir jugement de la convention de paiement échelonné conclue par les parties respectivement le 10 et le 22 août 2022, ayant la teneur suivante : « Convention de paiement échelonné entre Z.________chez [...] Chemin du [...] [...] (VD) dénommé ci-après « la débitrice » et C.________ [...] dénommé ci-après « la créancière ». I. La débitrice explicitement reconnaît devoir à la créancière une somme de CHF 8'461.55 plus intérêts à 6% depuis le 19 juin 2020 ainsi que les frais de poursuite de CHF 73.30 et retire l’opposition à la poursuite n° […] de l’office des poursuites du

- 3 district de [...]. La somme totale avec les intérêts jusqu’au 1er avril 2022 (échéance moyenne) est CHF 9'738.05. II. La créancière et la débitrice conviennent que la débitrice s’acquittera de la dette à l’égard de la créancière en tranches mensuelles d’un montant identique, à savoir CHF 973.80 par mois et une dernière tranche de CHF 973.85. La débitrice paiera ce montant à la créancière au plus tard le premier jour de chaque mois et la première fois au cours du mois de juillet 2022. La débitrice a toujours la possibilité d’augmenter le montant des versements ou de régler le solde dû en une seule fois. III. Les paiements sont à effectuer sur le compte postal [...], IBAN [...], au nom de Thomas Käslin & Stephan Müller, Leimenstrasse 4, 4051 Basel. IV. Si la débitrice paie ponctuellement sa dette aux échéances ainsi fixées, la poursuite n° […] de l’office des poursuites du district [...] sera retirée. V. La convention sera déposer avec le Tribunal cantonal du Valais pour prendre acte de la convention de paiement échelonné signée par les parties pour valoir jugement de rayée la cause du rôle. VI. A défaut de paiement d’une de ces tranches à l’échéance fixée, le solde restant dû de la dette de la débitrice deviendra immédiatement et intégralement exigible, de plein droit et sans mise en demeure, et sera majoré de la somme de CHF 1'250.00 avec intérêts à 6% dès le 27 août 2021 et en plus de CHF 500.00 en cas de mainlevée. » attendu que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie),

qu’en l’espèce, les parties ont convenu, par la signature sur l’acte de transaction dont le libellé est repris ci-dessus, un arrangement sur toutes leurs prétentions réciproques,

que le contenu de la transaction n’apparaît pas manifestement inéquitable et règle de manière satisfaisante le sort des prétentions litigieuses devant la Cour de céans,

- 4 que celle-ci contient toutefois une erreur quant au Tribunal cantonal compétent pour sa ratification puisqu’elle mentionne à tort le Tribunal cantonal du Valais, qu’il s’agit à l’évidence d’une erreur de plume dans la mesure où la demanderesse a formé action auprès du Tribunal cantonal vaudois, dont la compétence n’a pas été remise en cause par la défenderesse, que c’est par ailleurs à la Cour de céans qu’a été transmise la convention précitée en vue de sa ratification, que la présente cause est en effet de la compétence du Tribunal cantonal du canton de Vaud, compte tenu du siège de la défenderesse situé dans le canton de Vaud (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), que cette inexactitude n’a pas d’incidence sur la validité de la convention, que rien ne s’oppose dès lors à l’approbation, respectivement à la ratification de cette transaction pour valoir jugement ;

attendu que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer de dépens.

- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. ll est pris acte de la transaction signée les 10 et 22 août 2022 respectivement par Z.________ et C.________ pour valoir jugement. II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Thomas Käslin (pour C.________), - Me Catarina Monteiro Santos (pour Z.________), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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