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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI17.009647

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,465 words·~22 min·2

Summary

PP

Full text

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 6/17 - 26/2017 ZI17.009647 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 3 juillet 2017 ______________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : FONDATION DE PRÉVOYANCE E.________, à N.________ (ZH), demanderesse, et C.________ SÀRL, à B.________, défenderesse. _______________ Art. 50, 66 et 73 LPP ; 80 et 88 LP

- 2 - E n fait : A. La société C.________ Sàrl (ci-après : la défenderesse), inscrite au Registre vaudois du commerce en novembre 2012, sise à B.________, est active dans le domaine du bâtiment, en particulier les travaux d'isolation phonique et thermique, ainsi que les parois coupe-feu et les constructions métalliques. Elle a été affiliée auprès de la Fondation de prévoyance E.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) en matière de prévoyance professionnelle obligatoire pour ses employés par contrat d’adhésion n° [...] du 1er mars 2013, avec effet dès le 1er janvier 2013. B. Le contrat d’adhésion n° [...] précité comprend notamment les clauses suivantes : « 1.1 But du contrat L’employeur s’affilie à la Fondation, d’entente avec son personnel ou les éventuels représentants des salariés, dans le but d’appliquer la prévoyance professionnelle en faveur du cercle de personnes défini dans le règlement et dans le plan de prévoyance. La Fondation est inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. (…) Les droits et obligations de l’employeur et de la Fondation sont fixés par les présentes dispositions ainsi que par celles de l’acte de fondation, du règlement d’organisation, du règlement de prévoyance, du plan de prévoyance et des autres règlements de la fondation conformément au chiffre 7. Le Conseil de fondation peut en tout temps adapter ces documents. (…) 1.3 Frais de gestion Les contributions réglementaires comprennent les contributions aux frais de gestion. (…) 1.6

- 3 - Société gérante La société gérante de la Fondation est E.________ Vie SA. (…) 3.1 Obligation d’annoncer L’employeur est tenu d’annoncer à l’assurance toutes les personnes appartenant au cercle d’assurés défini par le règlement et de fournir en temps voulu à E.________ Vie SA l’ensemble des données et des documents nécessaires à la détermination des prestations d’assurance et des contributions. L’employeur est notamment tenu de communiquer sans retard toutes les mutations dans l’effectif de son personnel telles que les engagements et les sorties, les cas d’invalidité et de décès, les changements de nom ou d’état civil ainsi que toutes les autres modifications ayant des conséquences sur le rapport de prévoyance (p. ex. liquidation partielle, réduction importante de l’effectif). Sur demande, il annoncera chaque année les modifications de salaire afin que leur traitement puisse avoir lieu au 1er janvier. Les salaires annuels annoncés servent de base pour le calcul des salaires assurés ainsi que des prestations et des contributions. L’employeur supporte les conséquences qui pourraient résulter de la non-observation de l’obligation d’annoncer. (…) 3.3 Paiement des contributions Les contributions ayant fait l’objet d’un décompte viennent à échéance au début de l’année d’assurance ou, en cas de modification en cours d’année, à la date de la modification. Les bonifications de vieillesse sont calculées à leur valeur escomptée. Si le versement n’est pas effectué dans les délais, l’employeur est tenu de payer un intérêt (voir chiffre 2.2). Les contributions aux frais supplémentaires facturées à l’employeur conformément au règlement des frais de gestion viennent à échéance 30 jours après l’établissement de la facture. Les contributions pour le fonds de garantie ne sont pas comprises dans les montants sus-mentionnés. Elles sont payables à terme échu et figurent dans le décompte à la date d’effet de l’année suivante. Les paiements sont effectués au moyen du compte contrat, qui porte intérêt. A la fin de l’année d’assurance, le solde du compte contrat doit être compensé. Un solde en faveur de l’employeur est reporté sur l’exercice suivant. Lorsque le compte contrat présente un solde en faveur de la Fondation, les montants qui doivent encore être payés sont exigés par sommation légale.

- 4 - Si l’employeur ne respecte pas la sommation qui lui a été adressée, la Fondation peut réclamer par voie légale les montants non encore payés ainsi que les intérêts et les frais d’encaissement. Des contributions aux frais supplémentaires sont facturées à l’employeur conformément au règlement des frais de gestion. Par ailleurs, la Fondation peut résilier le contrat d’adhésion avec effet immédiat, la couverture du risque prenant ainsi fin. Les salariés sont alors informés par la Fondation. A défaut d’une opposition écrite et motivée de la part de l’employeur dans les vingt jours suivant leur réception, les décomptes de contributions et les sommations sont considérés comme reconnus. (…) 7 (…) L’employeur confirme à la Fondation que les informations fournies dans le cadre de la présente affiliation sont conformes à la vérité. Il atteste en outre avoir reçu les documents suivants : (…) - Règlement des frais de gestion (…) » C. Conformément aux art. 1.1 et 7 du contrat d’adhésion, cité supra, la Fondation a édicté un règlement des frais de gestion entré en vigueur le 1er janvier 2013 et dont les dispositions suivantes peuvent être mises en évidence : « (…) Contributions de coûts pour dépenses spéciales Chiffre 3 Des contributions de coûts supplémentaires sont prélevées pour faire face aux dépenses suivantes : (…) 2. Encaissement - Mise en demeure CHF 100.- - Prolongation du délai de paiement CHF 200.- (…) - Réquisition de poursuite Pour un montant réclamé < CHF 10'000.- CHF 400.- (…)

- 5 - - Les émoluments des offices des poursuites et faillites sont imputés en sus. (…) 4. Liquidation partielle ou totale en cas de résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion - Résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion CHF 500.- (…) Facturation Chiffre 5 (…) 2. Les contributions des coûts liées à l’encaissement (chiffre 3.2) (…) sont facturées à l’employeur. (…) Echéance Chiffre 6 Les contributions de coûts selon ce règlement sont payables 30 jours après la facturation. (…) » D. A la date du 1er janvier 2013, le compte de primes au nom de la défenderesse, tenu par la Fondation, présentait un solde débiteur de 5'408 fr. sur la base d’une masse salariale annuelle de 60'000 francs. Le compte de primes relatif à l’année 2014, arrêté au 28 novembre 2013, présentait un montant de primes de 2'799 fr. 25 dû par la défenderesse vu la masse salariale annuelle de 40'000 fr. ainsi qu’une contribution au fonds de garantie pour l’année 2013 de 28 fr. 80, soit un solde total en faveur de la Fondation de 2'828 fr. 05. Le 20 février 2014, la Fondation a adressé une sommation à la défenderesse, lui réclamant le paiement de la somme de 5'751 fr. 30, correspondant aux primes dues pour l’année 2013 par 5'408 fr. auxquelles s’ajoutaient un intérêt de 4% par 214 fr. 50. Etaient en outre réclamés la contribution au fonds de garantie par 28 fr. 80 ainsi que les frais de la sommation par 100 francs.

- 6 - En l’absence de tout versement de la part de C.________ Sàrl, la Fondation a introduit une procédure de recouvrement auprès de l’Office des poursuites du district de D.________. Un commandement de payer la somme de 5'751 fr. 30 correspondant aux primes LPP pour l’année 2013 sous suite d’intérêt moratoire de 5% l’an dès le 1er janvier 2014 a été établi en date du 3 juin 2014. A ce montant s’ajoutaient 400 fr. de créances annexes et de frais. Les frais du commandement de payer s’élevaient à 73 fr. 30 et les frais d’encaissement se montaient à 31 fr. 75. Le commandement de payer en question, portant le n° [...], a été notifié par l’Office des poursuites du district de D.________ le 5 juin 2014 à la société débitrice qui y a formé opposition totale le lendemain. Le 22 juillet 2014, la Fondation a adressé à la défenderesse une « menace de résiliation », l’avertissant que si le montant de 5'751 fr. 30 n’était pas acquitté d’ici le 10 août 2014, le contrat d’adhésion serait considéré comme résilié au 31 juillet 2014. Le 17 septembre 2014, la Fondation a procédé au calcul provisoire des intérêts dus pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 18 août 2014 et l’extrait du compte « contrat » de la défenderesse se présentait pour l’essentiel comme suit à cette date : Date de Désignation du cas Valeur Montant Solde Jours comptab. Texte 01.01.14 Report de solde 31.12.13 5'622.50 5'622.50 01.01.14 Prime unique bonus de prest. 31.12.13 6.95 5'629.45 taux d’intérêt supplémentaire 01.01.14 Bonus de prestations taux 31.12.13 6.95 CR 5'622.50 3 d’intérêt supplémentaire 01.01.14 Prime d’épargne 03.01.14 1'516.45 7'138.95 01.01.14 Prime de risque 03.01.14 690.55 7'829.50 01.01.14 Prime de frais 03.01.14 592.25 8'421.75 79 20.02.14 Frais de mise en demeure 22.03.14 100.00 8'521.75 98 04.06.14 Réquisition de poursuite 30.06.14 400.00 8'921.75 Encaissement

- 7 - 01.01.14 Contrib. au fonds de garantie 30.06.14 28.80 8'950.55 9 09.07.14 Notre paiement 09.07.14 73.30 9'023.85 39 avance de frais _________________________________________________________________________________ 18.08.14 Intérêts en notre faveur 18.08.14 216.65 9'240.50 4,000% 01.01.2014-18.08.2014 _________________________________________________________________________________ Solde au 18.08.14 9'240.50 en notre faveur _________________________________________________________________________________ CR : En votre faveur Par décompte final du 18 septembre 2014, la Fondation a réclamé à la défenderesse le paiement de la somme de 9'747 fr. 90. Ce montant comprenait le solde dû tel qu’arrêté au 18 août 2014 (9'240 fr. 50), auquel s’ajoutaient des contributions au fonds de garantie pour l’année 2014 par 7 fr. 40 ainsi que des frais de résiliation du contrat d’adhésion par 500 francs. Constatant que le solde susmentionné de 9'747 fr. 90, échu au 20 octobre 2014, demeurait impayé, la Fondation a adressé le 7 novembre 2016 une mise en demeure à la défenderesse, la facturation de cette correspondance par 100 fr. portant le total réclamé à 9'847 fr. 90 payable d’ici au 27 novembre 2016. Le 13 janvier 2017, l’Office des poursuites du district de D.________ a établi un commandement de payer la somme de 9'847 fr. 90, sous suite d’intérêts moratoires de 5% l’an dès le 27 novembre 2016. Etaient en outre réclamés 400 fr. à titre de créances annexes et de frais. Les frais du commandement de payer s’élevaient à 103 fr. 30. Ce commandement de payer, portant le n° [...], a été notifié le 17 janvier 2017 à la défenderesse, laquelle y a formé opposition totale le surlendemain. Selon un relevé de compte du 8 février 2017 portant sur l’année 2014, le solde en faveur de la Fondation s’élevait à 8'692 fr. 85 au 31 décembre 2014. Ce montant correspondait au solde dû de 9'023 fr. 85

- 8 au 18 août 2014, dont à déduire 1'166 fr. 35 au titre de primes remboursées à la société débitrice à la date du 1er août 2014, soit 7'857 fr. 50 auxquels s’ajoutaient les frais d’annulation du contrat par 500 fr. Quant aux intérêts à 4% pour l’année 2014, ils s’élevaient à 335 fr. 35. E. La Fondation a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par demande du 3 mars 2017, concluant à ce que la défenderesse soit « tenue de verser à la demanderesse la somme de 9'847.90 francs sous déduction de CHF 1'166.35 (…) à déduire en tant que remboursement rétroactif des primes, augmentée d’un intérêt de 5% à partir du 27 novembre 2016 et des créances annexes et frais de CHF 400.00. » Elle a également requis la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n° [...], sous suite de frais et dépens à charge de la défenderesse. Elle a notamment exposé par le détail les dispositions applicables en l’occurrence, arguant du défaut de paiement par la défenderesse des cotisations de prévoyance professionnelle échues, ce qui constituait à son sens une violation tant de la législation en la matière que du contrat d’adhésion n° [...] conclu en 2013. Elle a au surplus produit un tirage des principales pièces de son dossier, dont les pièces détaillant les éléments portés au compte de la défenderesse, les différents décomptes établis et courriers de sommation adressés à cette dernière, ainsi qu’un tirage des commandements de payer nos [...] et [...]. Invitée à se déterminer sur la demande introduite par pli de la juge instructrice du 3 avril 2017, la défenderesse ne s’est pas manifestée. Une ultime opportunité de s’exprimer dans la présente procédure a été accordée aux parties le 17 mai 2017, lesquelles n’ont pas procédé plus avant, de sorte que la cause a été gardée à juger. E n droit :

- 9 - 1. a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1). b) Sur le plan procédural, il y a lieu de se référer aux règles posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). L’application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle. Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse s’avérant en l’espèce inférieure à 30’000 fr., il s’ensuit que la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. In casu, la demanderesse réclame paiement à la défenderesse d’un montant de 9'847 fr. 90, dont à déduire 1'166 fr. 35 correspondant à un remboursement rétroactif de primes, plus intérêt à 5% l’an dès le 27 novembre 2016, ainsi que 400 fr. à titre de frais de poursuite

- 10 réglementaires. Elle requiert également la mainlevée définitive de l'opposition interjetée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer n° [...] précité, à concurrence du montant de 9'847 fr. 90, plus intérêt à 5% l’an dès le 27 novembre 2016, et des frais de poursuite par 400 francs. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques- André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP, p. 735). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (cf. Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP, p. 736). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le

- 11 débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). c) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des contributions ordinaires découlent de l’art. 3.3 du contrat d’adhésion n° [...]. Cette même disposition fixe les règles applicables en cas de retard dans le paiement des contributions. S'agissant des frais de sommation ainsi que de tous les autres frais liés à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre, ils sont prévus dans le règlement des frais de gestion édicté par la Fondation, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2013. 4. a) En l’espèce, le personnel de l’entreprise de la défenderesse, soit son associé gérant en tant que seul employé, a été assuré auprès de la défenderesse avec effet au 1er janvier 2013, conformément au contrat d’adhésion n° [...] signé par les parties le 1er mars 2013. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les contributions dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est pas contesté non plus que, suite à la résiliation du contrat ensuite du non-paiement des arriérés dus, le rapport d’affiliation a pris fin au 31 juillet 2014. Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à des primes impayées, frais et intérêts en sus. Elle fonde sa réclamation, notamment, sur des décomptes de primes afférents aux années 2013 et 2014, comprenant des soldes débiteurs reportés d’année en année, ainsi que sur des extraits du compte courant établis par ses soins et ses différents courriers de sommation.

- 12 b) Il résulte des pièces produites devant la Cour de céans que, conformément aux dispositions légales et contractuelles, la demanderesse a régulièrement établi des décomptes de primes, frais et éventuels intérêts, en tenant compte de la masse salariale déclarée par C.________ Sàrl. Il ne ressort d’aucun document au dossier que la défenderesse aurait élevé un quelconque grief quant à la teneur des décomptes en question. Singulièrement, il n’apparaît pas qu’elle aurait saisi l’opportunité de contester les extraits annuels la renseignant sur l’état de son compte courant auprès de la demanderesse, ni d’ailleurs le décompte final établi par cette dernière en date du 8 février 2017. Dès lors, la société défenderesse est présumée avoir accepté ledit décompte. On ajoutera par ailleurs que suite au dépôt de la demande devant la Cour de céans, la défenderesse a renoncé à toute détermination à cet égard bien que dûment interpellée par la magistrate instructrice. Dès lors, au vu du décompte établi par la Fondation, on peut déduire que la défenderesse doit effectivement à la demanderesse un solde impayé de contributions, frais et intérêts. Faute de toute détermination ou grief de la défenderesse en lien avec la demande de la Fondation, il convient ainsi de retenir que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance. c) S’agissant plus précisément de la somme réclamée, l’extrait du 17 septembre 2014 du compte « contrat » de la défenderesse présentait un solde en faveur de la demanderesse au 18 août 2014 de 9'240 fr. 50. Toutes les opérations effectuées par la demanderesse sont correctes à l’exception de l’intégration de l’avance de frais de poursuite inhérents au premier commandement de payer par 73 fr. 30. L’émolument de poursuite avancé par le créancier suit le sort de la poursuite (cf. art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ;

- 13 - RS 281.1]) et le premier commandement de payer a été frappé d’opposition totale sans que la demanderesse n’ouvre action. Cet émolument n’est donc pas dû par la société débitrice, ni les intérêts (à 4%) courant sur cette somme entre le 9 juillet 2014 et le 18 août 2014, soit 31 centimes. Le solde dû au 18 août 2014 s’élève donc à 9'166 fr. 90, auquel il faut ajouter les montants de 7 fr. 40 et 500 fr. selon décompte final du 18 septembre 2014 et de 100 fr. pour la mise en demeure du 7 novembre 2016 avant de déduire les primes remboursées à la date comptable du 1er août 2014, selon relevé de compte du 8 février 2017, soit un montant de 1'166 fr. 35. d) En ce qui concerne les frais facturés des suites de l’établissement du commandement de payer n° [...], par 103 fr. 30, on rappellera qu’ils suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP). e) S’agissant du poste créances annexes et frais de 400 fr., il est conforme au chiffre 3, paragraphe 2, du règlement des frais de gestion. f) Quant aux intérêts moratoires, leur perception est expressément prévue par les art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et 66 al. 2 LPP. L’intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l’interpellation du créancier (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n’y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535, in : JdT 2003 I 590). Cela étant, il appert que la dernière sommation adressée par la demanderesse à la défenderesse date du 7 novembre 2016. Cette sommation impartissait à C.________ Sàrl un délai au 27 novembre 2016 pour s’acquitter du paiement des sommes dues. Conformément à l’art.

- 14 - 104 al. 1 CO, la défenderesse s’est donc trouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, soit dès le 28 novembre 2016 – date à partir de laquelle court l’intérêt moratoire. g) Il résulte de ce qui précède que la défenderesse est débitrice de la Fondation d’un montant total de 8'607 fr. 95, plus intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre 2016. 5. Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée contre le commandement de payer dans la poursuite n° [...]. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire. b) En l’espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] a été notifié sous l’égide de l’Office des poursuites du district de D.________ à la société débitrice le 17 janvier 2017. A l’évidence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas périmé au moment de l’introduction de la présente procédure, le 3 mars 2017. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer en

- 15 question peut ainsi être levée à hauteur des montants mentionnés au considérant 6 ci-dessous. 6. a) En définitive, les conclusions de la demanderesse doivent être admises partiellement, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiat paiement du montant de 8'607 fr. 95, avec intérêt moratoire à 5% l’an dès le 28 novembre 2016, plus 400 fr. à titre de frais de poursuite réglementaires. L’opposition doit donc être levée à hauteur de 8'607 fr. 95 par rapport à la créance initiale de 9'847 fr. 90, plus intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre 2016. Elle doit également être levée à hauteur de 400 fr. s’agissant du poste créances annexes et frais (frais réglementaires de poursuite). Enfin, il n’y a pas lieu de lever l’opposition pour les frais de poursuite relatifs à la poursuite n° [...], par 103 fr. 30, dans la mesure où de tels frais suivent le sort de la poursuite. b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. c) La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b ; 126 V 143 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande est partiellement admise en ce sens que la société défenderesse C.________ Sàrl doit immédiat paiement à

- 16 la demanderesse, Fondation de prévoyance E.________, des montants suivants : - 8'607 fr. 95 (huit mille six cent sept francs et nonante-cinq centimes) avec intérêt moratoire à 5% l’an dès le 28 novembre 2016, au titre du solde du compte de primes ; - 400 fr. (quatre cents francs) au titre de frais réglementaires de poursuite. II. L’opposition formée par C.________ Sàrl au commandement de payer n° [...] émis par l’Office des poursuites du district de D.________ est définitivement levée à concurrence des montants précités et maintenue pour le surplus. III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Fondation de prévoyance E.________, - C.________ Sàrl, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours

- 17 doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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