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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI14.035875

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,504 words·~28 min·5

Summary

PP

Full text

413 TRIBUNAL CANTONAL PP 17/14 - 7/2015 ZI14.035875 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 27 février 2015 __________________ Présidence de Mme DESSAUX , juge unique Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : K.________, à Schwyz, demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat à Bâle, et O.________, à Renens, défenderesse. _______________ Art. 50, 66 et 73 LPP; 80 et 88 LP; 82 LPA-VD

- 2 - E n fait : A. Par contrat d'affiliation n° 8075494828 conclu les 5 décembre 2008 et 6 mars 2009 et prenant effet rétroactivement au 1er juin 2008, O.________ (ci-après l'employeur ou la défenderesse), à Renens, a assuré son personnel obligatoirement soumis à la prévoyance professionnelle (LPP) auprès de K.________ (ci-après : la caisse de pension ou la demanderesse), à Schwyz. Dit contrat d'affiliation comportait notamment la clause suivante : "CONFIRMATION DE L'EMPLOYEUR L'employeur confirme à la Fondation l'exactitude des données dans le cadre de ce contrat d'affiliation. Il certifie avoir pris connaissance du contenu des documents suivants : ▪ Annexe au contrat d'affiliation ▪ Conditions générales de la fondation ▪ Acte de fondation de la caisse de pension K.________ ▪ Règlement sur la composition, l'élection et le mode de travail du Conseil de fondation ▪ Règlement d'administration de la commission de prévoyance ▪ Règlement concernant les frais ▪ Règlement relatif aux placements ▪ Règlement régissant les dispositions techniques ▪ Règlement de liquidation partielle de la fondation ou d'œuvres de prévoyance ▪ Règlement de prévoyance ▪ Règlement concernant l'encouragement à la propriété du logement faisant partie intégrante du contrat d'affiliation et à chaque fois dans leur version actuelle, en donnant ainsi son accord étendu. Ces documents seront distribués uniquement sur demande mais peuvent être consultés en tout temps sur Internet." Il ressort ce qui suit de l'Acte de fondation de la caisse de pension valable au 27 septembre 2012 en remplacement de la version du 10 juin 2005 : "Art. 1 Nom En date du 26 septembre 2002, IG K.________ (…) a constitué une fondation au sens des articles 80 ss CC, 331 CO et 48 al. 2 LPP sous le nom caisse de pension K.________ (…) désignée ci-après par la Fondation.

- 3 - (…) Art. 4 But a) La Fondation a pour but, dans le cadre de la LPP et de ses ordonnances d'application, l'exécution de la prévoyance professionnelle obligatoire des employés et employeurs des entreprises qui lui sont affiliées ainsi que de leurs proches et leurs héritiers contre les conséquences économiques liées à l'âge, au décès et à l'invalidité, conformément à un règlement. b) La prévoyance déploie ses effets conformément à la LPP. La Fondation peut appliquer une prévoyance allant au-delà des prestations minimales légales, y compris des prestations de soutien dans des situations d'urgence, telles que maladie, accident, invalidité ou chômage. c) Le but de la Fondation est atteint par l'affiliation des employeurs qui le souhaitent à la Fondation sur la base d'un contrat d'affiliation. d) La Fondation peut conclure des contrats d'assurance ou participer à des contrats d'assurance existants, pour autant qu'elle en soit le preneur d'assurance et le bénéficiaire. e) Chaque entreprise affiliée représente une œuvre de prévoyance propre au sein de la Fondation. Les rapports avec la Fondation sont régis par le contrat d'affiliation. […] Art. 9 Règlements a) Le Conseil de fondation promulgue, aux fins de l'exécution du but de prévoyance, en particulier en ce qui concerne le genre et l'étendue des prestations, le financement des œuvres de prévoyance, ainsi que les rapports entre employeurs, assurés et ayants droit, un ou plusieurs règlements (règlement de prévoyance, règlement d'administration de la commission de prévoyance, règlement concernant les placements, règlement concernant les frais notamment). b) Tout en respectant le but de la Fondation et les obligations légales, les règlements peuvent être modifiés ou annulés en tout temps, en particulier lorsque des dispositions nouvelles ou révisées de la LPP et de ses ordonnances ou des décisions de l'autorité judiciaire exigent leur modification." Les "Conditions générales de la Fondation de la caisse de pension K.________", dans leur teneur du 11 avril 2011 entrant en vigueur rétroactivement au 1er novembre 2008 et faisant partie intégrante du contrat d'affiliation conclu, prévoient notamment ce qui suit : "2.3 Financement a) L'employeur est débiteur envers la fondation de tous les montants facturés par la fondation, notamment des cotisations pour les bonifications de vieillesse, des contributions aux coûts du risque et des frais administratifs, des intérêts débiteurs ainsi que le cas échéant des autres coûts générés par une liquidation partielle ou totale de l'œuvre de prévoyance ou de la Fondation. b) La Fondation facture à l'employeur les cotisations réglementaires ainsi que les coûts supplémentaires. Les primes de risque et pour frais supplémentaires sont échues dans les 30 jours à partir de la

- 4 date de mutation, les bonifications d'épargne le sont au 31 décembre de chaque année. c) Les cotisations facturées seront imputées au compte de cotisations avec valeur à la date d'échéance. Les versements seront crédités en fonction de la date de valeur. Les bonifications inhérentes aux mutations seront créditées avec valeur de 30 jours après la date de mutation. d) L'employeur s'engage à verser les cotisations, en particulier les cotisations retenues sur le salaire des employés, dans les délais prescrits, sur le compte de cotisations et à régulariser ce compte avant le 31.12. de chaque année s'il présente un solde en faveur de la fondation. e) Les frais subis par la Fondation et occasionnés par des comportements extraordinaires de la part de l'employeur dans la gestion de la prévoyance, le non-paiement des cotisations, etc., sont à la charge de l'employeur et débités du compte de cotisations. f) Indépendamment du moment de la facturation et sans rappel, un intérêt moratoire de 6% par an est prélevé à partir de la date d'échéance sur les créances (primes, frais de gestion, etc.) non payées jusqu'au moment de l'échéance. Un versement des intérêts jusqu'à la date d'échéance a lieu sur les paiements effectués avant échéance. g) La rémunération des comptes de prime, de fortune libre ainsi que de réserve de contributions de l'employeur s'effectue au 31.12. de l'année calendaire. Le taux d'intérêt accordé correspond au taux d'intérêt s'appliquant aux avoirs de vieillesse selon le chiffre 7 du règlement régissant les dispositions techniques, mais au maximum au taux d'intérêt minimum LPP. h) Un solde en faveur de la Fondation en fin d'année civile, y compris d'éventuels intérêts accumulés, est reporté sur la prochaine année civile en tant que créance en capital. Un solde en faveur de l'employeur, y compris d'éventuels intérêts accumulés, est crédité en tant qu'acompte sur les cotisations de l'année suivante. i) La Fondation établit un extrait du compte des primes à la fin de chaque trimestre et facture à l'employeur le solde dû à la Fondation. Si ce solde n'est pas réglé dans les 30 jours, la Fondation somme l'employeur de le payer dans les 14 jours à compter de l'envoi du rappel. Si la sommation reste sans effet, la Fondation se réserve le droit de prélever le montant des cotisations dues sur les éventuelles réserves pour cotisations, d'exiger le paiement des cotisations dues et des frais par la voie légale et de résilier le contrat d'affiliation avec effet immédiat. j) La Fondation peut exiger des versements mensuels des employeurs qui dérogent à leur obligation de paiement. Ceci est également valable pour les primes d'épargne non encore échues. Si l'employeur concerné ne se soumet pas à cette injonction, la Fondation se réserve le droit d'exiger par voie judiciaire la totalité du montant dû, intérêts en sus, et de résilier le contrat d'affiliation avec effet immédiat. k) Le solde du relevé de compte établi pour la fin de l'année civile est considéré comme accepté pour autant que l'employeur n'y fasse pas opposition par écrit dans les 4 semaines après réception du relevé." Conformément à l'art. 9 de son acte de fondation, la caisse de pension a édicté un "Règlement concernant les frais" faisant partie

- 5 intégrante du contrat d'affiliation conclu entre les parties; dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2013, il prévoit notamment ce qui suit : "1 But Le présent règlement concernant les frais fixe les éventuels dédommagements dus, découlant du rapport contractuel. 2 Prestations soumises à facturation […] 2.2 Autres frais d'administration En contrepartie des prestations ci-dessous mentionnées, la caisse de pension K.________ peut facturer à l'employeur les montants forfaitaires suivants : Procédure d'encaissement 1er rappel CHF 20 2ème rappel CHF 50 Réquisition de poursuite CHF 300 Mainlevée d'opposition, demande incl. CHF 1'250 Commination de faillite CHF 1'000 (…) Annulation du contrat Par personne assurée CHF 50 mais au minimum CHF 300 (…)" Par courrier du 5 novembre 2013, la caisse de pension a indiqué à l'employeur qu’elle constatait que la prime échue au 30 septembre 2013 (668 fr. 40) n'avait pas été réglée. Elle l'a invité à s'en acquitter, ainsi que des frais de rappel (20 francs) jusqu'au 25 novembre 2013. Par courrier du 3 décembre 2013 portant comme titre "prime impayée – dernier rappel avant résiliation du contrat", la caisse de pension a réclamé à l'employeur le versement de 738 fr. 40, correspondant à 668 fr. 40 de prime échue, plus 20 fr. de frais de 1er rappel, plus 50 fr. de frais de 2ème rappel, dans un délai échéant le 20 décembre 2013. Elle précisait qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, le contrat serait résilié avec effet au 31 décembre 2013. Par lettre du 23 décembre 2013, la caisse de pension a résilié le contrat d'affiliation n° 80754 en raison du non-paiement de la prime. Elle attirait l'attention de l'employeur sur l'obligation de s'acquitter des primes en souffrance malgré la résiliation.

- 6 - Le 4 février 2014, la caisse de pension a envoyé à l'employeur un "Décompte final au 31.12.2013" selon lequel, après comptabilisation des frais de résiliation et en tenant compte des paiements effectués, il subsistait un solde en sa faveur de 5'017 fr. 90. Elle invitait l'employeur à s'en acquitter d'ici le 28 février 2014. Le 14 mars 2014, la caisse de pension a adressé à l'employeur un "Rappel Décompte final au 31.12.2013". Elle indiquait ne pas encore avoir reçu le solde dû selon le décompte final et réclamait paiement dans un délai de 10 jours du montant de 5'037 fr. 90 correspondant au solde mentionné dans le décompte final (5'017 fr. 90), plus 20 fr. de frais de rappel. Elle précisait qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, elle se verrait contrainte d'entamer des mesures de recouvrement par voie légale. Le 28 mars 2014, la caisse de pension a envoyé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois une réquisition de poursuite à l'encontre de l'employeur pour un montant de 5'337 fr. 90, plus intérêt à 6 % dès le 28 février 2014. Le 1er mai 2014, à la réquisition de K.________, l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a notifié à O.________, dans la poursuite n° 6'999'623, un commandement de payer portant sur la somme de 5'337 fr. 90, plus intérêt à 6 % dès le 28 février 2014, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "créance de 1ère classe, non paiement des primes, contrat LPP n° 80754". Le 9 mai 2014, l'employeur a formé opposition totale au dit commandement de payer. Par courrier du 16 mai 2014, la caisse de pension a offert à l'employeur la possibilité de retirer son opposition. B. Le 5 septembre 2014, Me Thomas Käslin, agissant pour le compte de sa mandante K.________, a déposé une action de droit

- 7 administratif devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en prenant les conclusions suivantes : "1. Condamner la défenderesse à payer CHF 5'337.90 avec intérêts à 6% dès le 5 février 2014 ainsi que CHF 1'250.00 avec intérêts à 6% dès le jour du dépôt de la présente action et les frais de poursuite de CHF 125.30. 2. Par conséquent, accorder la mainlevée de l'opposition pour le montant de 5'337.90 avec intérêts à 6% dès le 5 février 2014 dans la poursuite n° 6999623 de l'Office des poursuites du District de l'Ouest lausannois. 3. Sous suite des frais et dépens à la charge de la défenderesse." La demanderesse expose que la défenderesse n'a jamais contesté le bienfondé de la créance réclamée. Elle a produit un extrait de compte sur lequel on peut notamment lire ce qui suit : "compte de primes CHF Extrait de compte du 01.01.2008 au 29.07.2014 date valeur texte débit crédit solde 19.06.2013 18.06.2013 Réception de paiement BVRB 0.00 124.45 0.00 04.09.2013 30.09.2013 CR/sortie/ L.________ 0.00 54.60 54.60 04.09.2013 30.09.2013 FA/sortie/ L.________ 0.00 66.65 121.25 04.09.2013 01.10.2013 CR/entrée sans PLP/ H.________ 493.90 0.00 -372.65 04.09.2013 01.10.2013 FA/entrée sans PLP/ H.________ 66.65 0.00 -439.30 04.09.2013 31.12.2013 CE/entrée sans PLP/ H.________ 1'392.30 0.00 -1'831.60 05.09.2013 01.05.2013 CR/ré-entrée/ W.________ 639'65 0.00 -2'471.25 05.09.2013 01.05.2013 FA/ré-entrée/ W.________ 150.00 0.00 -2'621.25 05.09.2013 31.12.2013 CE/ré-entrée/ W.________ 2'657.25 0.00 -5'278.50 26.11.2013 02.10.2013 CR/intégration PLP reçue de l'IP précédente 28.20 0.00 -5'306.70 26.11.2013 02.10.2013 FA/intégration PLP reçue de l'IP précédente 16.75 0.00 -5'323.45 17.12.2013 30.11.2013 CR/sortie/ W.________ 0.00 142.15 -5'181.30 17.12.2013 30.11.2013 FA/sortie/ W.________ 0.00 33.35 -5'147.95 17.12.2013 31.12.2013 CE/sortie/ W.________ 0.00 590.50 -4'557.45 27.12.2013 05.11.2013 Frais de sommation/(…)/1er rappel 20.00 0.00 -4'577.45 27.12.2013 03.12.2013 Frais de sommation /(…)/2ème rappel 50.00 0.00 -4'627.45 31.12.2013 31.12.2013 Intérêt débiteur 41.00 0.00 -4'668.45 31.12.2013 31.12.2013 Intérêt créditeur 0.00 0.25 -4'668.20 04.02.2014 31.12.2013 Frais d'administration/Résiliation du contrat 300.00 0.00 -4'968.20 04.02.2014 28.02.2014 Intérêt débiteur 49.70 0.00 -5'017.90 14.03.2014 14.03.2014 Frais de sommation/1. Mahnung Schlussrechnung 20.00 0.00 -5'037.90 28.03.2014 28.03.2014 Frais de 300.00 0.00 -5'337.90

- 8 sommation/Betreibung 06.06.2014 06.06.2014 Frais de rappel/Betreibung 125.30 0.00 -5'463.20 chiffre d'affaires de la période 62'505.6057'042.40 -5'463.20 solde en notre faveur 5'463.20 dont échu 5'463.20 intérêts débités: 6.0% intérêt crédités: 1.75.% Sans opposition de votre part dans les 14 jours, ce décompte est considéré comme accepté. Légende FA frais administratifs CE cotisation d'épargne CR cotisation de risque" En référence à dit décompte du 29 juillet 2014, la demanderesse fait valoir des frais de rappel de 20 fr., respectivement de 50 fr., une créance de 300 fr. à titre de résiliation du contrat ainsi que 300 fr. de frais pour les démarches dans le cadre de la procédure de poursuite. Elle relève que ces frais administratifs ont été convenus contractuellement selon le règlement concernant les frais et se trouvent au chiffre 22 de ce règlement. Elle relève que ce dernier prévoit, en plus de ces frais administratifs, un montant de 500 fr. pour la mainlevée et un montant de 750 fr. pour le dépôt d'une action. Elle fait valoir que ces montants ont également été fixés contractuellement et sont dès lors dus par la défenderesse en plus de la somme réclamée dans la procédure de poursuite. Elle soutient que ces frais administratifs couvrent ses charges internes dues aux efforts de recouvrement et allègue qu'il ne s'agit pas de dépens comprenant les frais de représentation devant le tribunal, qui devront être payés séparément. En ce qui concerne les frais de poursuite, elle fait valoir qu'ils doivent être remboursés par la défenderesse, puisque c'est son comportement qui a rendu nécessaire dite poursuite. Enfin, la demanderesse prétend qu'au vu du comportement de la défenderesse, la procédure doit être qualifiée de téméraire en ce qui la concerne. Se prévalant de la jurisprudence en la matière (ATF 124 V 285) selon laquelle, lorsqu'il s'agit de litiges au sujet de cotisations LPP, pour juger si le comportement de la partie est téméraire, il faut aussi tenir compte du comportement du débiteur avant la procédure au tribunal, elle requiert l'allocation de dépens et la mise à la charge de la défenderesse des frais de justice. Un délai au 20 octobre 2014 a été imparti à la défenderesse pour déposer sa réponse. Celle-ci n'ayant pas procédé dans le délai, le juge instructeur lui a rappelé, par courrier envoyé sous pli recommandé du 30 octobre 2014, qu'elle était tenue de collaborer à la constatation des

- 9 faits dont elle entendait déduire des droits (art. 30 al. 1 LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et que lorsqu'une partie refuse de prêter le concours qu'on peut attendre d'elle à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD). Il a imparti un délai de 21 jours à compter de la présente pour produire tous moyens de preuves justifiant qu'elle ne serait pas débitrice de la créance à laquelle prétend K.________ et indiqué qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier, sous la forme d'une décision sommairement motivée, comme l'autorise l'art. 82 LPA-VD. La défenderesse ne s'est pas manifestée. E n droit : 1. a) Conformément à l’art. 73 aI. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance qui revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1). b) Sur le plan procédural, il y a lieu d’appliquer les règles posées par les art. 106 ss LPA-VD. L’application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle. Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme. c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000

- 10 fr., un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer en qualité de juge unique (cf. 93 let. c et 94 al. 1 let. a LPA-VD, par renvoi des art. 107 et 109 LPA-VD). 2. La demanderesse réclame paiement d’un montant de 5'337 fr. 90 plus intérêt à 6 % dès le 5 février 2014 ainsi que de 1'250 fr. plus intérêt à 6 % dès le jour du dépôt de la présente action ainsi que le remboursement des frais de poursuite par 125 fr. 30. Elle requiert aussi la mainlevée définitive de l'opposition faite par la défenderesse dans la poursuite n° 6'999'623 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois pour le montant de 5'337 fr. 90 avec intérêts à 6 % dès le 5 février 2014. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP, sont indispensables pour mettre en oeuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Gächter / Geckeler Hunziker, in Schneider, Geiser, Gächter, Commentaire LPP et LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.42], Berne 2010, n. 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter / Geckeler Hunziker, op. cit., n. 10 ad art. 50 LPP). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur

- 11 et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). b) Le paiement des contributions et des primes, est prévu à l'art. 2.3 des conditions générales de la fondation applicables selon contrat d’affiliation, lequel fixe également les règles relatives au cas de retard dans le paiement des contributions. S'agissant des frais de rappel ainsi que de tous autres frais liés à des démarches d'encaissement devant être mises en œuvre, ils sont prévus sous chiffre 2.2 du "Règlement concernant les frais", dans sa teneur au 1er janvier 2013, faisant partie intégrante du contrat d'affiliation (cf. rubrique "Confirmation de l'employeur" dudit contrat ainsi que l'art. 9 let. a de l'"Acte de fondation de la caisse de pension pro" valable au 27 septembre 2012). 4. En l'occurrence, selon le contrat d'adhésion, la défenderesse a été affiliée à l'institution de prévoyance dès le 1er juin 2008. La défenderesse a valablement résilié le contrat la liant à la demanderesse au 31 décembre 2013, par courrier du 23 décembre 2013. La demanderesse réclame à l'employeur paiement d'un montant de 5'337 fr. 90 correspondant à un solde de primes et de frais réglementaires, d'un montant de 1'250 fr. au titre de frais forfaitaires réglementaires pour la procédure de mainlevée y compris le dépôt de la demande et d'un montant de 125 fr. 30 de frais de poursuite. Elle prétend également au versement d'un intérêt moratoire de 6 % l'an sur les montants de 5'337 fr.

- 12 - 90 et de 1'250 fr., à compter du 5 février 2014 pour le premier et du 5 septembre 2014 pour le second (jour du dépôt de la demande). Elle fonde ses prétentions notamment sur un décompte final au 31 décembre 2013 figurant au dossier ainsi que sur un extrait de comptes au 29 juillet 2014 produit en annexe à sa demande. a) Selon le décompte final au 31 décembre 2013 envoyé le 4 février 2014 à la défenderesse, le solde dû à la demanderesse s'élevait à 5'017 fr. 90. La première invitait la seconde à s'en acquitter d'ici le 28 février 2014. Le 14 mars 2014, la demanderesse réclamait à la défenderesse le montant de 5'037 fr. 90 correspondant au solde du décompte final du 4 février 2014 auquel s'ajoutaient 20 francs de frais de rappel. Dans sa réquisition de poursuite, la demanderesse réclame paiement du montant de 5'337 fr. 90, plus intérêt à 6 % dès le 28 février 2014. Des explications du conseil de la demanderesse, on comprend qu'aux 5'037 fr. 90 réclamés le 14 mars 2014 s'ajoutent le montant de 300 fr. correspondant au forfait prévu par le règlement concernant les frais pour la procédure de mise en poursuite. Dans la présente procédure, la demanderesse demande encore le paiement de 1'250 fr., plus intérêt à 6 % dès le 5 septembre 2014 à titre de montant forfaitaire prévu par le règlement concernant les frais en cas de procédure de mainlevée, y compris le dépôt d'une demande (action de droit administratif) ainsi que de 125 fr. 30 de frais de poursuite. A l'examen de l'extrait de compte au 29 juillet 2014, on observe que dans le solde de 5'463 fr. 20 sont compris le capital de 5'337 fr. 90 réclamé ainsi que des intérêts débiteurs par 90 fr. 70 (41 fr. valeur au 31 décembre 2013 et 49 fr. 70 valeur au 28 février 2014) et des frais de rappel par 125 fr. 30, qui sont en réalité des frais de poursuite ("Betreibung"). Dans la mesure où le compte de la défenderesse présentait un solde de 0 fr. au 19 juin 2013, on ne s'explique ni l'origine, ni le montant des intérêts débiteurs indiqués sur l'extrait de compte au 29 juillet 2014. Surtout, dès lors que la demanderesse réclame un intérêt moratoire de 6

- 13 - % sur le capital de 5'337 fr. 90 qu'elle estime dû, elle ne saurait inclure dans ce solde des intérêts moratoires d'ores et déjà capitalisés, ce qui s'apparenterait à de l'anatocisme, interdit par l'art. 105 al. 3 CO (loi fédérale du 30 mars 2011 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Code des obligations]; RS 220]). Cela étant, il y a lieu de déduire le montant de 90 fr. 70 du solde de 5'463 fr. 20. Il en va de même en ce qui concerne les 125 fr. 30 de frais de poursuite, dans la mesure où ils ne sont justifiés par aucune pièce (le commandement de payer n° 6'999'623 de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois indique 73 fr. 30 de frais de commandement de payer auxquels s'ajoutent 27 fr. 55 de frais d'encaissement) et qu'en tout état de tels frais suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP; cf. considérant 4b ci-dessous). Finalement, après déduction des intérêts moratoires par 90 fr. 70 et des frais de poursuite par 125 fr. 30, l'extrait de compte au 29 juillet 2014 présente un solde de 5'247 fr. 20, montant qui est dû par la défenderesse. L'intérêt moratoire de 6 %, prévu au chiffre 2.3 let. f des conditions générales de la demanderesse, est dû dès le 28 février 2014, conformément aux indications figurant dans la réquisition de poursuite et le commandement de payer, date qui correspond au surplus à l'échéance indiquée dans le courrier du 4 février 2014. La somme de 1'250 fr. représentant les frais de la demande d'encaissement par voie légale (mainlevée et demande) est prévue par le règlement concernant les frais (cf. chiffre 2.2). La défenderesse en doit ainsi le paiement. L'intérêt à 6 % doit être accordé à compter du jour du dépôt de la demande, soit le 5 septembre 2014. S'agissant du montant de 125 fr. 30 réclamé au titre de frais d'établissement du commandement de payer dans la poursuite n° 6'999'623, il suit le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). b) La demanderesse requiert également la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 6'999'623 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois.

- 14 - Aux termes de l'art. 88 LP, lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer consiste en un titre exécutoire, c'està-dire lorsqu'il n'y a plus d'obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L'opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'à la condition que l'opposition ait été annulée, par exemple à l'issue d'une procédure judiciaire. En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° 6'999'623 a été notifié à la poursuivie le 1er mai 2014. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas déjà périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, le 5 septembre 2014. L'opposition totale de la défenderesse à la poursuite n° 6'999'623 doit dès lors être écartée et la mainlevée définitive accordée à la demanderesse dans la mesure précisée ci-dessous. 5. a) Ainsi, en définitive, la défenderesse doit être reconnue débitrice de la demanderesse de : - 5'247 fr. 20 avec intérêt à 6 % l’an dès le 28 février 2014; - 1'250 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le 5 septembre 2014. b) Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition (art. 79 LP).

- 15 - En l’espèce, il convient de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n° 6'999'623 de l’Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois à concurrence de 5'247 fr. 20 avec intérêt à 6 % l’an dès le 28 février 2014. c) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré. Cela vaut également pour les actions menées devant les tribunaux cantonaux en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid. 4; cf. également l'art. 73 al. 2 LPP). Cette jurisprudence, fondée sur le principe de la gratuité de la procédure de première instance en droit fédéral des assurances sociales, l'emporte sur d'éventuelles dispositions contraires de droit de procédure cantonal. Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à prendre les dispositions qui s'imposent, à savoir retirer le recours (ATF 124 V 287 consid. 3b et les références citées; TFA B 67/2000 du 17 janvier 2001, consid. 2a). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=recours+t%E9m%E9raire+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-285%3Afr&number_of_ranks=0#page287

- 16 - En l'espèce, la défenderesse n'a pas réagi aux différents courriers et mises en demeure de la demanderesse. Elle n'a pas non plus procédé devant la Cour de céans, malgré le courrier du juge instructeur lui rappelant son obligation de collaborer à l'établissement des faits dont elle entendrait déduire des droits. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le comportement de la défenderesse comme téméraire, soit purement dilatoire. Sur le principe, des dépens doivent dès lors être alloués à la demanderesse, qui obtient presque entièrement gain de cause. Compte tenu du fait qu'elle s'est déjà vu accorder le paiement par la défenderesse d'un montant de 1'250 fr. représentant les frais forfaitaires prévu par son règlement pour le recouvrement de créances par voie légale (mainlevée et demande; cf. chiffre 2.2), les dépens dus par la défenderesse à la demanderesse sont arrêtés à cinq cents francs.

- 17 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La défenderesse O.________ doit payer à la demanderesse K.________ les sommes de : - 5'247 fr. 20 (cinq mille deux cent quarante-sept francs et vingt centimes) avec intérêt à 6 % l’an dès le 28 février 2014; - 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) avec intérêt à 6 % l’an dès le 5 septembre 2014. II. L'opposition formée par la défenderesse O.________ au commandement de payer n° 6'999'623 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois est définitivement levée à concurrence de 5'247 fr. 20 (cinq mille deux cent quarante sept francs et 20 centimes) plus intérêt à 6 % l'an dès le 28 février 2014. III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. V. La défenderesse O.________ doit verser à la demanderesse K.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 18 - Le jugement qui précède est notifié à : - Me Thomas Käslin, avocat à Bâle (pour la demanderesse), - O.________, à Renens, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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