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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI11.018977

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·663 words·~3 min·5

Summary

PP

Full text

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 16/11 - 70/11 ZI11.018977 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 16 décembre 2011 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Barman * * * * * Cause pendante entre : T.________, à Mézières, demandeur, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat à Lausanne, et FONDATION C.________, à Lausanne, défenderesse. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu l'action ouverte le 23 mai 2011 par T.________ contre la Fondation C.________, tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement d’une rente mensuelle d’invalidité et de rentes complémentaires pour enfants, dès le 1er mars 2006, avec un intérêt moratoire de 5 % l’an dès le dépôt de la demande, vu l’octroi des prestations litigieuses par la défenderesse, communiqué par lettre du 13 septembre 2011 au demandeur, vu la lettre du 8 novembre par laquelle le tribunal a informé les parties du fait que sauf nouvelle réquisition dans un délai échéant le 8 décembre 2011, celui-ci radierait la cause du rôle et statuerait sur les dépens, vu les autres actes du dossier, attendu qu’aux termes de l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle, opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit, que lorsque la Cour des assurances sociales est saisie, par voie d’action, d’une telle contestation, elle applique par analogie les dispositions de la LPA-VD mentionnées à l’art. 109 al. 1 LPA-VD et, pour le surplus, les dispositions de la législation sur la procédure civile (art. 109 al. 2 LPA-VD), étant précisé que la procédure doit être simple, rapide et, en principe, gratuite, et que le juge doit constater les faits d’office (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]), que selon l’art. 241 al. 2 et 3 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), une transaction, un acquiescement ou un

- 3 désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force et que le tribunal raye l’affaire du rôle, qu’en l’espèce, la défenderesse a acquiescé à l’essentiel des prétentions du demandeur, que les parties n’ont émis aucune objection à ce que la cause soit, pour ce motif, radiée du rôle et que le juge statue sur les dépens, qu’il convient par conséquent de radier la cause du rôle par décision rendue par un membre du tribunal (art. 94 al. 1 let. c et 109 al. 1 LPA-VD), que dans la mesure où la défenderesse a, pour l’essentiel, acquiescé à la demande, elle doit supporter les dépens du demandeur (art. 55 al. 1 et 109 al. 1 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle II. La Fondation C.________ versera à T.________ la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. Le juge unique : La greffière :

- 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Jean-Marie Agier (pour T.________) - Fondation C.________ - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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