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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI11.006641

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·456 words·~2 min·2

Summary

PP

Full text

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 7/11 - 41/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 3 juin 2011 ___________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : U.________, à Pully, requérante, représentée par Me Vincent Tattini, avocat à Genève, et F.________ SA, à Bâle, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la requête déposée le 14 février 2011 par U.________ – alors représentée par Me Jacques Colliard, notaire à Châtel-Saint-Denis –, tendant à ce que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statue au sujet de la «radiation d’une mention LPP à charge d’un logement conjugal après divorce», la mention en question ayant pour objet une restriction du droit d’aliéner consécutive à un versement anticipé par F.________ SA pour l’acquisition de la propriété d’un logement ; vu la lettre du juge instructeur du 17 février 2011 invitant la requérante à compléter son acte, traité comme un acte introductif d’une action au sens de l’art. 73 LPP (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40) ; vu la lettre du 28 février 2011 de Me Vincent Tattini, avocat à Genève, nouveau mandataire de la requérante, demandant une prolongation du délai pour compléter la requête ; vu les prolongations ordonnées par le juge instructeur ; vu la déclaration de retrait de la requête, du 1er juin 2011 ; Considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la requête (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]); qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens;

- 3 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la requête. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Vincent Tattini, avocat (pour U.________), - F.________ SA, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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