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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI07.028886

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,148 words·~26 min·4

Summary

PP

Full text

413 TRIBUNAL CANTONAL PP 26/07 - 11/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 8 mars 2010 _____________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à Allinges (France), demandeur, représenté par Me Valentine Gétaz Kunz, avocate à Cully, et FONDS DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE D.________ SA, à Aigle, défendeur, représenté par Me Laure Chappaz, avocate à Aigle. _______________ Art. 73 LPP

- 2 - E n fait : A. Le 9 février 1987, le demandeur, Q.________, a été engagé au sein de la Société Y.________ SA, membre du groupe M.________. Le 1er janvier 1999, il a poursuivi son activité professionnelle aux mêmes conditions au sein de D.________ SA, également membre du groupe M.________. Le demandeur a été licencié le 25 janvier 2005 avec effet au 30 avril 2005. Il a été mis au bénéfice d’un congé maladie le 10 mars 2005. Par lettre du 17 août 2005 adressée à son employeur, le demandeur a confirmé sa présence au rendez-vous du 5 septembre 2005 pour finaliser leur accord verbal. Il indiquait que M. B.________ d'Unia serait présent à cette réunion. Le 5 septembre 2005, le demandeur a signé une convention avec son employeur prévoyant ce qui suit : "Les parties ci-dessus conviennent: Les relations contractuelles entre La Société D.________ SA et M. Q.________ d’un commun accord se terminent le 31 août 2005 (cf décompte final). La société D.________ SA verse à M. Q.________ la somme de CHF 12’000.- (douze mille francs) à titre de solde tous comptes. Ce règlement éteint toutes prétentions éventuelles du fait du contrat de travail qui les unissait. De ce fait, chacune des parties s’interdit toutes formes de revendications ultérieures, ou action quelconque, et s’engage à respecter la confidentialité de la présente convention." Le 11 novembre 2004, le demandeur a bénéficié d’un versement anticipé d’un montant de 80'200 fr. à titre d’encouragement à la propriété du logement.

- 3 - Au 31 août 2005, le montant de sa prestation de libre passage s’élevait à 5’753 fr. 10. En raison de son départ à l’étranger, sa prestation de sortie lui a été versée. Le demandeur n’est dès lors plus affilié à aucune caisse de pension. B. Le défendeur, Fonds de prévoyance en faveur du personnel de la maison D.________ SA, a été créé le 4 décembre 1953. L'acte constitutif de fondation prévoit notamment que la fondation est rattachée à l’entreprise fondatrice (art. 1). Son but est d’assister les membres du personnel de la société D.________ SA et, en particulier, d’aider les employés et ouvriers de la fondatrice, ainsi que leurs familles, à faire face aux conséquences économiques résultant notamment de l’âge, du décès, de la maladie, de l’invalidité, du chômage, ou de toute autre cause, le tout dans la mesure où le conseil de cette fondation le déterminera (art. 2). Selon l’article 4, le conseil de fondation pourra établir un règlement fixant les conditions spéciales concernant les allocations de fondation et désignant les bénéficiaires des assurances conclues par elle. La fondation a pour organisation un conseil de fondation composé de 1 à 5 membres (art. 7 al. 1). Le conseil de fondation représente la fondation à l’égard des tiers et a tout pouvoir pour gérer ses biens et les utiliser, dans le cadre des statuts et règlements afin de réaliser le but de la fondation (art. 8 al. 1). Le conseil de fondation a rédigé des statuts et un règlement datés respectivement des 9 juin et 1er septembre 1996. Le règlement prévoit ce qui suit : "ORGANISATION Le Conseil de Fondation Composition Le Conseil de Fondation sera paritaire entre représentants de la Fondatrice et du Personnel. Les membres du conseil de fondation sont élus pour 3 ans et sont rééligibles.

- 4 - Le Conseil se constitue lui-même, il désigne son président et le secrétaire. Les représentants de la Fondatrice sont proposés par la Direction. Les représentant du personnel sont proposés par les commissions du personnel. Si la représentation du personnel compte plus de 3 membres, elle devra contenir au moins 1 personne appartenant au secteur des tubes 1 personne appartenant au bureau technique ou administration 1 personne appartenant à l’atelier charpente métallique. Décisions Le Conseil de fondation est réuni valablement lorsque la majorité des membres sont présents ou représentés, avec au moins 1 représentant de chaque composante. Les décisions sont prises à la majorité. En cas d’égalité, la voix du président compte double. Délégations Le conseil de Fondation peut s’il le juge opportun sur certains dossiers, déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers. LES PRESTATIONS Dispositions Générales Les prestations sont accordées à l’ensemble du personnel après le temps d’essai. Le droit aux prestations s’éteint avec la fin des rapports de travail. Les prestations de la fondation aux bénéficiaires ne peuvent être mise en gage, elles sont insaisissables et ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée. Les prestations versées seront imposées conformément aux dispositions fiscales en vigueur. Le conseil en fonction des ressources financières de la Fondation et de la législation sociale pourra adapter ses prestations en tous temps. Cependant une révision systématique devra être faite tous les 5 ans. La Fondation, si elle le juge nécessaire, pourra réassurer certains risques auprès d’une compagnie d’assurance. Prestations Décès La Fondation octroie des prestations dans les cas suivants: - décès du salarié (e) sfr 5’000.-- à la veuve ou à la personne vivant en ménage commun, pour autant que la durée de vie commune ait durée au moins 5 ans, à défaut aux enfants ou en l’absence de ses derniers à ses parents. - décès de l’époux, l’épouse ou de la personne vivant en ménage commun, pour autant que la durée de vie commune ait durée au moins 5 ans sfr 4’000.-. - décès d’un enfant sfr 2’000.-- au détenteur de l’autorité parentale. Prestations de Chômage Lorsque la Fondatrice est dans l’obligation d’introduire une période de réduction de l’horaire de travail (au sens des articles 31 et suivants de la LACI) dont la durée est supérieure à 3 mois sur une année, la Fondation versera des prestations complémentaires qui seront fonction de la perte de salaire non indemnisée par la caisse de chômage.

- 5 - En aucun cas le cumul des indemnités du chômage et de la fondation ne devra être supérieur au gain présumé de la personne si elle avait travaillé normalement. Le Conseil de fondation fixera pour chaque cas le montant exact des prestations. Prestations de Vieillesse Lors d’un départ en retraite, pré-retraite, invalidité ou licenciement pour raisons économiques, tout salarié ayant effectué au moins 20 ans au sein de la société a droit à une prestation pour longs rapports de service pour autant qu’il ait 60 ans révolu. La personne recevra 150.- Fr par année de service. Prestations de Secours Tout salarié ayant un événement majeur susceptible de compromettre sa situation financière aura la possibilité de demander une aide à la fondation. Pour ce faire, il devra fournir les pièces nécessaires à l’examen de son cas. Le Conseil de Fondation statuera sur sa demande, il pourra attribuer une aide sous deux formes: - Prêt sans intérêt remboursable par mensualité, - Don non remboursable. En tout état de cause le demandeur se verra notifier une décision par écrit. FINANCEMENT La Fondation dispose des ressources ci-après: • Une cotisation mensuelle paritaire qui s’élève à 1 fr • Les intérêts de la créance qu’elle détient contre la fondatrice. Ces intérêts correspondent à la moyenne des taux hypothécaires du canton de Vaud communiqué par l’autorité de surveillance auquel viendra s’ajouter 1/2% négocié chaque année en fonction de la trésorerie de la fondatrice. • Les intérêts des différents placements • Les dividendes de ses participations dans les différentes sociétés. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Information Chaque salarié recevra une copie du présent règlement lors de son engagement. Les procès-verbaux du Conseil de Fondation seront à disposition du personnel par le biais de leurs représentants. Chaque modification du présent règlement, fera l’objet d’un avenant qui sera communiqué à l’ensemble du personnel. Traitement et protection des données Chaque cas individuel sera traité de manière confidentielle. Chaque membre du conseil s’engage à respecter la plus grande réserve sur les informations qui lui ont été communiquées lors d’examens de dossier personnel. Modification réglementaires Dans le cadre des dispositions légales et des statuts, le conseil de fondation, peut en tout temps annuler, compléter ou modifier le présent règlement, Toute modification réglementaire devra être approuvée par la majorité de l’ensemble du conseil." Une séance du conseil du fonds de prévoyance, où était notamment présent U.________, s'est tenue le 22 juin 2005. Le procèsverbal de cette séance mentionne notamment ce qui suit :

- 6 - "2) Redéfinition des objectifs Le Conseil à plusieurs reprises s’est interrogé sur l’utilisation des montants qu’il détenait. Les contraintes administratives deviennent de plus en plus exigeantes et coûteuses. Les aléas boursiers fragilisent les résultats. Les salariés doivent pouvoir bénéficier de manière optimale des sommes accumulées. A la suite d’une discussion nourrie où chaque membre s’est exprimé, le conseil dans son unanimité a décidé de: • Attribuer des versements uniques au personnel • Répartir ces montants le plus largement possible. • Annuler le règlement du 1.09.1996." Le procès-verbal de la séance mentionne que le conseil à sa majorité a décidé de répartir la somme de 2'500'000 fr. Il indique que désormais le nom "Commission de gestion" remplacera "Conseil du Fonds de Prévoyance". Il résulte enfin du procès-verbal qu’une séance du personnel serait organisée en septembre et qu'afin de répondre au mieux aux attentes, il sera transmis un questionnaire au personnel où celui-ci pourra indiquer les questions qu’il souhaite aborder dans les discussions. Un acte signé le 27 juin 2005 par les délégués de l'employeur et ceux du personnel prévoit ce qui suit : "Décision d’attribution. Le Conseil du Fonds de Prévoyance décide de transférer la somme de CHF 1’500’000.- à la Fondation Collective P.________ (institution de prévoyance D.________ SA) dans le but de renforcer les avoirs de vieillesse du personnel de la société. Les critères pour bénéficier de l’attribution sont les suivants: • Avoir été engagé au sein de l’entreprise au cours de l’année 2000. (5 années de service) • Ne pas avoir démissionné ou être licencié avant le 1er juillet 2005. La clef de répartition est la suivante: Le montant de base attribué est de CHF 3’500.- il est pondéré en fonction des années de service selon le tableau ci dessous et du pourcentage d’activité dans la société: Table pour un temps de travail à 100% De 5 à 6 années de service: coefficient de pondération 1,00 soit CHF 3’500 De 7 à 8 années de service: coefficient de pondération 1,50 soit CHF 5’250 De 9 à 10 années de service: coefficient de pondération 2,00 soit CHF 7’000 De 11 à 12 années de service: coefficient de pondération 2,50 soit CHF 8’750 De 13 à 14 années de service: coefficient de pondération 3,00 soit CHF 10’500 De 15 à 16 années de service: coefficient de pondération 3,50 soit CHF 12’250

- 7 - De 17 à 18 années de service: coefficient de pondération 4,00 soit CHF 14’000 De 19 à 20 années de service: coefficient de pondération 4,50 soit CHF 15’750 De 21 à 22 années de service: coefficient de pondération 5,00 soit CHF 17’500 De 23 à 24 années de service: coefficient de pondération 5,50 soit CHF 19’250 Des 25 années de service: coefficient de pondération 6,00 soit CHF 21'000 Ces attributions devront être inscrites sur le compte des assurées le 1er août 2005." Le 26 juillet 2005, U.________ a adressé à T.________ le courriel suivant : "Conformément au souhait du Conseil de Fondation du Fonds de prévoyance, nous allons renforcer les avoirs de vieillesse du personnel au moyen de la fortune de la Fondation précitée. Pour ce faire, nous avons transféré ce jour à notre IP la somme de Chf 1’500’000.-. Naturellement, cette somme est intégralement destinée a être répartie sur les réserves mathématiques des assurés. Nous vous tiendrons informé de la clef de répartition qui a été choisie." Le 28 juillet 2005, il lui a également adressé un courriel dont la teneur est la suivante : "Bonjour Monsieur T.________. Comme nous vous l’avons annoncé dans un précédent message, nous allons répartir entre nos salariés la somme de CHF 1’500’000.-. Comme promis, nous vous annexons ci-joint la décision d’attribution ainsi que la clef de répartition en découlant. Par soucis de simplification, nous remettrons une copie du document signé au président de la CDT [Commission des travailleurs de D.________ SA, réd.]." Le 30 août 2005, T.________ a notamment écrit ce qui suit : "Je vous remercie de votre envoi et je prends note du plan de répartition partant du principe que l’autorité de surveillance a donné son aval et que par ailleurs le plan de répartition me semble tout a fait correct et repose sur des critères objectifs en offrant à chacun.e une somme de base." Dans une lettre du 29 septembre 2005, les représentants d'Unia Région Vaud, dont T.________, et de la Commission des travailleurs, se référant à une assemblée du personnel du 21 septembre 2005, écrivent notamment ce qui suit :

- 8 - "L’assemblée du personnel d’exploitation [de] D.________ SA (départements CM et Tubes) a voté à l’unanimité moins trois voix les conclusions suivantes: 1) la conclusion du contrat signé entre les parties avec la Fondation P.________; 2) accepte la répartition des fonds libres suite à la dissolution du fonds de prévoyance de la [...] assurances." Un acte signé le 15 novembre 2005 par les délégués de l'employeur et ceux du personnel prévoit ce qui suit : "Décision d’attribution. Le Conseil du Fonds de Prévoyance décide de transférer la somme de CHF 500’000.- à la Fondation Collective P.________ (institution de prévoyance D.________ SA) dans le but de renforcer les avoirs de vieillesse du personnel de la société. De plus en sa qualité de commission de gestion il prélève la somme de CHF 500’000.- sur la fortune libre du contrat afin de porter le montant à distribuer à CHF 1’000'000.- Les critères pour bénéficier de l’attribution sont les suivants: • Avoir été engagé au sein de l’entreprise au cours de l’année 2000. (5 années de service) • Ne pas avoir démissionné ou être licencié en 2005. La clef de répartition est la suivante: Le montant de base attribué est de CHF 2'500.- il est pondéré en fonction des années de service selon le tableau ci dessous et du pourcentage d’activité dans la société: Table pour un temps de travail à 100% De 5 à 6 années de service: coefficient de pondération 1,00 soit CHF 2’500 De 7 à 8 années de service: coefficient de pondération 1,50 soit CHF 3’750 De 9 à 10 années de service: coefficient de pondération 2.00 soit CHF 5’000 De 11 à 12 années de service : coefficient de pondération 2.50 soit CHF 6’250 De 13 à 14 années de service : coefficient de pondération 3,00 soit CHF 7’500 De 15 à 16 années de service : coefficient de pondération 3,50 soit CHF 8’750 De 17 à 18 années de service : coefficient de pondération 4,00 soit CHF 10'000 De 19 à 20 années de service : coefficient de pondération 4,50 soit CHF 11'250 De 21 à 22 années de service : coefficient de pondération 5,00 soit CHF 12'500 De 23 à 24 années de service : coefficient de pondération 5,50 soit CHF 13’750 Des 25 années de service: coefficient de pondération 6,00 soit CHF 15’000 Ces attributions devront être inscrites sur le compte des assurées le 1er décembre 2005."

- 9 - Par lettre du 26 janvier 2005, le Fonds de Garantie LPP à Berne, a informé le défendeur l'avoir radié sous rubrique du registre le 23 février 2001. C. Le 2 janvier 2006, le demandeur a écrit à son ancien employeur qu'en contact avec un ami et collègue de travail, il avait appris que le "Fond de prévoyance a été reversé sur le 2ème pilier au court de cette année 2005". Il demandait de plus amples informations à ce propos. Le 12 janvier 2006, D.________ SA lui a transmis copie des critères d'attribution du fonds de prévoyance. A la lettre du demandeur du 1er février 2006 demandant les raisons pour lesquelles aucun montant ne lui avait été versé, D.________ SA lui a répondu qu'il n'était pas possible d'effectuer un versement dès lors que le demandeur ne répondait pas aux critères. Par courrier du 24 novembre 2006, le demandeur a contesté l'interprétation de D.________ SA consistant à retenir l'annonce du licenciement comme date portant effet pour l'appréciation de la 2ème condition et réclamé le versement du montant dû en sa qualité d'employé faisant partie de l'entreprise au 30 juin 2005, son contrat cessant de produire ses effets au 31 août 2005. Le 19 janvier 2007, D.________ SA a renvoyé le demandeur à s’adresser directement au défendeur. Le 24 février 2007, le demandeur s'est alors adressé au défendeur. Par courrier du 22 mars 2007, le défendeur a informé le demandeur qu’il refusait d’accéder à sa demande. Le demandeur est en outre intervenu auprès de l'autorité de surveillance des fondations qui lui a répondu le 14 mai 2007 ce qui suit : "Les répartitions décidées par le Fonds de prévoyance de D.________ SA se sont faites sur une base volontaire. Le Conseil de fondation est dès lors libre de choisir les critères qu’il entend appliquer à la distribution de sa fortune. Notre autorité n’a pas à intervenir dans cette procédure, à moins qu’elle ne constate que les critères de répartition ne respectent pas la législation en vigueur. En l’espèce, les critères choisis (en fonction du nombre d’années de service) nous semblent parfaitement objectifs. Nous nous interrogeons toutefois sur le fait que le Conseil de fondation a pris en considération, dans votre cas, la date d’annonce de licenciement

- 10 pour vous refuser le droit aux répartitions. Nous allons interpeller le Fonds à ce propos. Notre autorité n’a toutefois pas la compétence de trancher une contestation survenant entre une institution de prévoyance et ses ayants droit. L’article 73 LPP prescrit que chaque canton doit désigner un tribunal compétent dans ce domaine. Pour le canton de Vaud, il s’agit du Tribunal des assurances, Palais de justice de l’Hermitage, Route du Signal 8, 1014 Lausanne. Si vous souhaitez continuer votre action, vous voudrez bien saisir cette autorité dans les meilleurs délais." Le 5 juin 2007, l'autorité de surveillance des fondations a communiqué au demandeur copie de la lettre que lui a adressée le défendeur le 22 mai 2007 et dont la teneur est la suivante : "Le courrier précité a retenu toute notre attention. Nous y relevons deux interrogations: • Le principe d’égalité de traitement a-t-il été respecté lors des deux répartitions? • Le terme licenciement s’applique-t-il à l’annonce de celui-ci, ou à la fin des relations contractuelles? Lors de l’attribution des montants, l’ensemble des personnes concernées a été traité de manière égale. Pour tous, le Conseil de fondation a retenu la date de l’annonce de la démission ou du licenciement. A cet effet, nous tenons à vous préciser que M. Q.________ n’est pas un cas unique. A titre d’information, nous vous signalons que 9 personnes ont été dans une situation similaire et ont fait l’objet d’une décision identique. Selon plusieurs sources juridiques, le mot licenciement signifie “la manifestation de la volonté de rompre le contrat de travail”. Dans le cas présent, elle a été annoncée le 25 janvier 2005." D. Par demande déposée le 1er octobre 2007, Q.________ a conclu, avec suite de dépens, au versement par le Fonds de prévoyance en faveur du personnel de D.________ SA de la somme de 24’000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er août 2005 sur 14’000 fr. et 5% l'an dès le 1er décembre 2005 sur 10'000 fr. S'agissant du montant requis, il allègue que sur la base des tables pour la répartition de fonds libre au 1er août 2005, puis au 1er décembre 2005, en tenant compte de 18 années de service, le demandeur aurait eu droit respectivement au versement sur son compte deuxième pilier des montants de 14’000 fr. puis 10'000 fr. Dès lors qu'il n'est affilié à aucune institution de prévoyance, il demande que la somme de 24'000 fr. soit versée en ses mains.

- 11 - Le défendeur a conclu au rejet de la demande dans la mesure où elle est recevable. Parties ont intégralement confirmé leurs conclusions au cours du second échange d'écritures. Le défendeur s'en est par la suite remis à justice s'agissant de la compétence de la cour de céans. E. Lors de l'audience d'instruction du 14 mai 2008, deux témoins ont été entendus. T.________ d'Unia a confirmé avoir été informé de la dissolution du fonds et de la clé de répartition, ayant été consulté sur cette question tout comme la commission du personnel. Le témoin A.________, ouvrier au sein de D.________ SA, a expliqué qu'au mois de juin 2005, une affiche avait été placardée sur les panneaux d'affichage de l'entreprise informant le personnel de la répartition des fonds et qu'un courrier envoyé au domicile de chacun des collaborateurs les avait également avertis. En outre, au mois de juillet 2005, ceux-ci ont été convoqués à une assemblée du personnel, toutes les personnes oeuvrant au sein de l'entreprise ayant été ainsi informées. Lors de cette audience, le demandeur a requis la liste des noms des autres personnes licenciées en 2005. Le défendeur s'est opposé à cette réquisition dès lors qu'aucun montant n'a été versé pour des personnes qui n'étaient plus en place en 2005. F. Le demandeur a produit une lettre du 4 juin 2008 du Fonds de garantie LPP adressée à son conseil dont la teneur est notamment la suivante : "Depuis le 23 février 2001, le Fonds de prévoyance en faveur du personnel de D.________ SA est radié de notre registre et partant n’a

- 12 plus d’obligation de s’acquitter de cotisations auprès du Fonds de garantie LPP. En effet et conformément aux informations fournies par le fonds précité en février 2001, ce dernier ne verse plus à ses assurés des prestations réglementaires, mais s’acquitte exclusivement de paiements uniques et volontaires (notamment en cas de décès). Ainsi par le fait que le fonds en question ne verse pas de prestations périodiques à ses assurés, il ne doit pas être enregistré comme cotisant auprès du Fonds de garantie LPP." Il a produit une seconde lettre du 10 juin 2008 de l'autorité de surveillance des fondations dont la teneur est notamment la suivante : "1. le Fonds de prévoyance en faveur de D.________ SA est inscrit auprès de notre autorité comme fonds de prévoyance, et non comme fondation de pur droit civil; 2. ce Fonds n’est pas enregistré dans le Registre cantonal de la prévoyance professionnelle car il n’alloue pas de prestations minimales obligatoires selon la LPP; 3. il est considéré comme un fonds patronal allouant des prestations à bien plaire dans le cadre de la prévoyance (notamment en cas de décès, retraite et invalidité, selon ses statuts); 4. par le renvoi de l’article 89bis, al. 6 du Code civil, la compétence du Tribunal des assurances selon l’article 73 LPP est donnée en cas de litige entre le Fonds, l’employeur et les ayants droit. Par ailleurs, après consultation du dossier, nous vous informons que le règlement du 1er septembre 1996 a été annulé par décision du Conseil du 22 juin 2005, le Fonds ne fournissant désormais plus que des prestations volontaires." E n droit : 1. a) L'ancienne loi cantonale sur le Tribunal des assurances a été abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf. l'art. 118 al. 2 LPA-VD). Cette loi est immédiatement applicable aux causes pendantes, notamment aux actions de droit administratif soumises aux autorités cantonales de la juridiction administrative, donc aux actions qui étaient pendantes devant l'ancien Tribunal des assurances dans le domaine de la prévoyance professionnelle (art. 117 LPA-VD). Il y a lieu d'appliquer les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. L'application, en l'espèce, des règles de procédure des art. 106 ss LPA-VD satisfait aux exigences de l'art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,

- 13 survivants et invalidité, RS 831.40), qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle. b) S'agissant de la compétence de l'autorité de céans, l'autorité de surveillance des fondations a inscrit le défendeur comme une fondation de prévoyance et non une fondation de pur droit civil au regard de ses statuts. Selon la jurisprudence, en cas de liquidation partielle ou de liquidation totale de l'institution de prévoyance, le point de savoir si une personne remplit les critères adoptés dans le plan de répartition entré en force pour bénéficier de la distribution de fonds libres doit, à la différence de la légalité du plan de répartition lui-même ou de la décision de l'autorité de surveillance approuvant le plan, être examiné selon la voie de droit définie par l'art. 73 LPP (TFA B 41/03 et B 53/03 du 14 novembre 2003). Dans la mesure où les critères de répartition des fonds libres choisis par le conseil de fondation ne sont pas ici remis en discussion, l'unique question est de savoir si le demandeur peut prétendre à une part de ces fonds libres au vu de la décision du Conseil. L'examen ne porte ainsi que sur l'exécution de la décision de répartition des fonds libres. En conséquence, l'autorité de céans est compétente pour statuer. 2. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD). 3. Le demandeur soutient ne pas avoir été informé de la décision de répartir les fonds du défendeur. S'agissant de la première répartition, il résulte toutefois tant des pièces produites que des déclarations des témoins que l'ensemble du personnel ainsi que les syndicats ont été informés de façon complète et détaillée, par affichage et par courrier

- 14 notamment. Ceux-ci les ont d'ailleurs approuvés. Il n'apparaît dès lors pas crédible que le demandeur, assisté d'un syndicaliste lors de sa rencontre avec son employeur le 5 septembre 2005, n'en ait pas eu connaissance alors que ce syndicat avait reçu copie en juillet 2005 des critères de répartition. De toute manière, même si tel était le cas, cela n'a pas d'incidence sur l'issue du litige; en effet, l'accord passé entre le demandeur et son employeur ne concerne pas le défendeur, la convention n'en faisant pas état. 4. Le demandeur soutient qu'ayant travaillé pendant 18 ans au sein de l'entreprise et son contrat de travail ayant pris fin le 31 août 2005, il remplit les critères définis par le conseil et a dès lors droit à la part des fonds libres qui lui revient. Il soutient que dans le cas contraire, il serait défavorisé, tout comme les neuf autres personnes licenciées également. L'interprétation d'une décision du conseil de fondation doit se faire selon le principe de la confiance (cf. par ex. TFA B 43/90 du 31 juillet 1992, paru in RSAS 40/1996 p. 151). a) Le règlement prévoit sous la rubrique "Dispositions Générales" que les prestations sont accordées à l’ensemble du personnel après le temps d’essai, le droit aux prestations s’éteignant avec la fin des rapports de travail. Ce règlement prévoit également que dans le cadre des dispositions légales et des statuts, le conseil de fondation peut en tout temps annuler, compléter ou modifier le présent règlement, toute modification réglementaire devant être approuvée par la majorité de l’ensemble du conseil. Or ce règlement a été annulé par l'ensemble du conseil de fondation le 22 juin 2005 à l'unanimité. Le demandeur ne saurait dès lors se prévaloir de ce règlement. b) S'agissant des critères de répartition adoptés le 27 juin 2005, ils sont les suivants :

- 15 - Avoir été engagé au sein de l’entreprise au cours de l’année 2000 (5 années de service) Ne pas avoir démissionné ou être licencié avant le 1er juillet 2005. De l'ensemble des documents écrits et du dossier, ces critères ne peuvent être compris que dans le sens où seuls avaient droit à une part, les collaborateurs qui, le 1er juillet 2005, comptaient 5 ans de service et qui n'avaient pas donné leur démission ou reçu une lettre de licenciement avant cette date. En effet, si le second critère devait être compris en ce sens qu'avaient droit à une part les collaborateurs dont le contrat de travail était en vigueur, le 1er juillet 2005, il aurait été superflu. Le premier critère qui mentionne la condition de 5 années de service aurait été suffisant. Le second critère ne peut ainsi avoir pour but que de verser la part aux collaborateurs qui allaient poursuivre leurs relations contractuelles avec l'employeur pour une durée indéterminée. Ayant été licencié avant le 1er juillet 2005, le demandeur n'a ainsi pas droit à une part. En ce qui concerne les conditions de la seconde répartition, savoir avoir été engagé au sein de l’entreprise au cours de l’année 2000 (5 années de service) et de ne pas avoir démissionné ou être licencié en 2005, même si l'on suivait l'argumentation du demandeur, la seconde condition ne serait de toute manière pas remplie, son contrat ayant pris fin au 31 août 2005. c) Le fait que neuf autres personnes se trouvaient dans une situation similaire à celle du demandeur n'étant pas contesté, la requête du demandeur tendant à la production de l'ensemble des lettres de congé notifiées par l'employeur au cours de l'année précédant le 22 juin 2005 doit ainsi être rejetée. 5. Au vu de ce qui précède, le demandeur n'a pas droit au versement de parts des fonds du défendeur et sa demande doit être

- 16 rejetée, sans qu'il y ait à percevoir de frais (art. 73 al. 2 LPP), ni à allouer de dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande est rejetée. II. Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. La juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Valentine Gétaz Kunz, avocate (pour Q.________), - Me Laure Chappaz, avocate (pour le Fonds de prévoyance en faveur du personnel de D.________ SA), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 17 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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