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TRIBUNAL CANTONAL
ZH25.*** 598
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 12 août 2026 Composition : M. NEU, juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 53 al. 1 LPGA ; 10 LPC
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10J001 E n fait : A. a) B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, a pour seul revenu une rente de l’assurance-vieillesse (ci-après : AVS). Il a été mis au bénéfice de prestations complémentaires (ci-après : PC) au 1er juin 2007. Depuis le 21 août 2013, l’assuré a été incarcéré à la prison centrale de S*** (détention préventive). Par décisions du 21 août 2015, confirmées sur opposition le 1er octobre 2015, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a supprimé le droit aux prestations complémentaires au 1er septembre 2013 et réclamé la restitution des prestations indues versées à l’assuré entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2015. Par acte du 26 octobre 2015, l’assuré a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par arrêt du 22 février 2016 (CASSO PC 17/15 – 4/2016), le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par l’assuré et annulé la décision sur opposition du 1er octobre 2015 ainsi que les décisions rectificatives et celle en restitution de l’indu rendues le 21 août 2015. b) Par décisions du 8 avril 2016, la Caisse a recalculé le droit aux prestations complémentaires en faveur de l’assuré dès le 1er septembre 2013 en se conformant à l’arrêt cantonal précité. Les prestations complémentaires revenant à l’assuré ont été adaptées par décisions rendues les 31 décembre 2018, 30 décembre 2020, 30 décembre 2021 et 30 décembre 2022.
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10J001 Par décision du 25 avril 2023, la Caisse a mis fin au droit à la PC au 31 mars 2023 dès lors que l’assuré n’avait pas coopéré à l’instruction.
Par décisions du 17 mai 2023, la Caisse a effectué de nouveaux calculs des prestations complémentaires avec effet dès le 1er avril 2023. Elle a également recalculé le droit de l’assuré à la PC avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, sur la base de nouvelles directives. Par décision du 17 mai 2023, la Caisse a réclamé en restitution un montant de 20'967 fr. pour l’indu de prestations complémentaires versées à l’assuré dès le 1er janvier 2022. Elle a accordé à l’intéressé la remise d’office de l’obligation de restituer les prestations complémentaires servies à tort, retenant que les conditions de la bonne de foi et de situation difficile étaient réalisées cumulativement. Le 21 juin 2023, l’assuré a déposé un « recours » contre les décisions des 25 avril et 17 mai 2023 auprès de la Caisse en sollicitant l’assistance juridique gratuite comprenant la désignation de Me Kathrin Gruber comme conseil d’office. Par décision sur opposition du 3 juillet 2023, la Caisse a refusé l’assistance juridique gratuite et rejeté l’opposition de l’assuré envers la décision rendue le 25 avril 2023 devenue sans objet en raison du nouveau calcul effectué par décisions du 17 mai 2023. Par acte du 18 juillet 2023, l’assuré a déféré cette décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par arrêt du 25 juillet 2024 (CASSO PC 42/23 – 36/2024), le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par l’assuré et annulé la décision sur opposition du 3 juillet 2023 en renvoyant la cause à l’autorité intimée pour nouveau calcul des PC en faveur de l’intéressé. La situation de détenu vécue par ce dernier n’était
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10J001 pas assimilable à celle d’une personne vivant en home (cf. CASSO PC 42/23 – 36/2024 du 25 juillet 2024, consid. 4). c) Par décisions du 14 février 2025, la Caisse a recalculé le droit aux prestations complémentaires en faveur de l’assuré dès le 1er janvier 2022, se conformant à l’arrêt cantonal précité. Le 25 février 2025, le Service de l’exécution des peines privatives de liberté de l’État de S*** a informé la Caisse que l’assuré se trouvait en détention pour une durée indéterminée dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une libération conditionnelle, examinée annuellement depuis des années. Le 3 mars 2025, l’assuré s’est opposé aux décisions du 14 février 2025 en demandant de rétablir une prestation complémentaire de 1'511 fr. ou plus, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, comme par le passé. Par décision du 22 avril 2025, la Caisse a procédé à la révision du droit aux prestations complémentaires avec effet au 1er mai 2025, sans tenir compte du loyer de l’assuré au titre des dépenses reconnues. Ce calcul a abouti à un excédent de revenus, de sorte que le droit auxdites prestations complémentaires était refusé. Les 1er mai et 15 août 2025, l’assuré s’est opposé à la décision précitée en déplorant une absence de motivation quant au refus de la Caisse de prendre en compte son loyer au titre des dépenses reconnues dans le calcul PC, rappelant que cet élément devait pourtant être intégré au calcul au motif que sa situation n’était pas assimilable à celle d’une personne vivant dans un home ou dans un hôpital, conformément à l’arrêt cantonal du 25 juillet 2024. Par décision sur opposition du 18 septembre 2025, la Caisse a confirmé sa décision de suppression du loyer à titre de dépenses reconnues dans le calcul du droit aux prestations complémentaires en faveur de
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10J001 l’assuré dès le 1er mai 2025. Cette révision était justifiée par la prise de connaissance du fait que la détention de l’intéressé durait depuis douze ans pour une durée indéterminée, et sans espoir d’une libération conditionnelle, examinée annuellement depuis des années. En outre, compte tenu de l’obligation de diminuer le dommage causé, les frais d’un deuxième logement « occupé » par convenance par l’assuré ne pouvaient pas être considérés comme une dépense de loyer à prendre en compte dans le calcul des prestations complémentaires litigieuses. B. Par acte du 20 octobre 2025, B.________, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens que le montant des prestations complémentaires versées en sa faveur tienne compte de son loyer et de ses charges, et soit dès lors fixé à 1'511 fr. par mois à compter du 1er janvier 2025. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. Le recourant a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. En substance, il a fait valoir que son loyer mensuel de 1'390 fr. pour la location de son appartement de trois pièces sis à Q*** devait être pris en compte dans le calcul de son droit aux prestations complémentaires pour 2025. Il a invoqué l’autorité de chose jugée des deux arrêts rendus les 22 février 2016 et 25 juillet 2024 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, en l’absence de modification intervenue depuis lors dans sa situation s’agissant de son statut pénal. Ensuite, il a soutenu que l’obligation de réduire le dommage ne respectait pas ses droits fondamentaux (sa libre organisation), ni le principe de la proportionnalité. Dans le cadre de la pesée des intérêts devant être effectuée avant de retrancher le loyer de l’appartement loué des charges, il a plaidé son intention de disposer d’un logement « pour le jour où il serait libéré », avec la précision que son passé pénal ferait obstacle à l’attribution d’un nouvel appartement en location. Il a ajouté que la pénurie de logements et l’absence de proche susceptible de l’héberger ou de l’appuyer dans ses recherches étaient des éléments qui devaient impérativement être examinés par l’intimée. Il était d’avis qu’il existait une
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10J001 possibilité pour lui d’obtenir une libération conditionnelle, examinée annuellement, au motif notamment de son grand âge. Enfin, il a déploré l’absence de délai raisonnable imparti par l’intimée afin de lui permettre de se conformer au devoir de réduire le dommage avant la suppression du droit aux prestations litigieuses en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 4A_228/2019 consid. 2.3) et en rappelant qu’il avait besoin de temps pour prendre des dispositions afin de résilier le contrat de bail à loyer, respectivement de sous-louer son appartement. Par décision du 29 octobre 2025, B.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 octobre 2025. Il est exempté de s’acquitter de toute franchise mensuelle et un avocat d’office en la personne de Me Pierre-Yves Brandt lui a été désigné. Dans sa réponse du 1er décembre 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. S’agissant en premier lieu de la question de la suppression du loyer du recourant dans le calcul de ses prestations complémentaires à compter du 1er mai 2025, l’intimée a rappelé avoir appris le 25 février 2025 par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation de l’État de S*** que le recourant, incarcéré depuis le 21 août 2013, se trouvait en détention pour une durée indéterminée, que l’éventualité d’une libération conditionnelle était examinée annuellement depuis des années, mais que l’intéressé n’en remplissait pas les conditions de sorte qu’il n’était pas à exclure qu’il ne puisse jamais bénéficier d’un tel allégement. Au vu de ce nouvel élément, l’intimée avait recalculé le droit aux prestations complémentaires pour la période depuis le 1er mai 2025, sans tenir compte du loyer acquitté au titre des dépenses reconnues eu égard à l’obligation de diminuer le dommage qui incombait à l’intéressé, lequel devait résilier son bail ou sous-louer son appartement. Cela étant, la suppression du loyer n’avait aucun lien avec le fait qu’il aurait été retenu que le recourant devait être assimilé à une personne vivant dans un home. Ce dernier ne pouvait dès lors pas se prévaloir des arrêts cantonaux des 22 février 2016 et 25 juillet 2024. L’art. 53 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) permettait d’adapter
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10J001 des décisions passées en force en cas de découverte de faits nouveaux. Ensuite, rappelant la portée de l’obligation de diminuer le dommage, l’intimée a maintenu qu’il pouvait être exigé du recourant qu’il résilie son bail à loyer ou qu’il sous-loue son appartement sans délai. Ce dernier ne pouvait se soustraire à cette obligation en invoquant le fait qu’il pensait pouvoir un jour bénéficier d’une libération conditionnelle et qu’il devrait disposer d’un logement à ce moment-là. Quant au grand âge et à l’obstacle de son incarcération pour retrouver un logement, l’intimée a observé qu’il ressortait des informations obtenues de l’autorité compétente de l’État de S*** qu’une libération conditionnelle semblait exclue et que même si l’intéressé devait bénéficier d’un tel allégement, il serait soutenu par les services compétents le moment venu. En outre, la situation de pénurie de logements n’était pas pertinente dès lors qu’il était loisible au recourant de sous-louer son appartement. Enfin, l’arrêt 4A_228/2019 du Tribunal fédéral n’était d’aucun secours au recourant dans la mesure où cette jurisprudence traitait du cas de l’obligation de diminuer le dommage par un changement de profession dans le cadre du versement d’indemnités journalières. Or, en l’espèce, il pouvait être attendu de l’intéressé, s’agissant de prestations complémentaires, qu’il entreprit de son propre chef immédiatement toutes les démarches pour résilier ou sous-louer son logement. Par surabondance, l’intimée a observé que si par impossible le loyer du recourant devait être pris en compte à titre de dépenses reconnues, le montant des prestations complémentaires se monterait à 386 fr. par mois, et non pas à 1'511 francs. Au terme d’échanges d’écritures produites les 26 janvier, 2, 16 et 26 février, 6 mars et 6 mai 2026, les parties ont chacune maintenu leur position respective. En réponse à l’interpellation du juge instructeur du 11 mai 2026, le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation fribourgeois a produit en la cause des décisions de refus de mise en liberté conditionnelle du recourant, pour chacune des six années de 2019 à 2024. Il ressort des décisions en question que le recourant demeurait dans le déni quant aux agissements dont il s’était rendu coupable et à son état de santé psychique, ayant refusé les soins proposés, et qu’il présenterait un risque
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10J001 de récidive et de dangerosité pour la collectivité qui justifiait la poursuite de l’exécution de son internement en milieu carcéral. Le 5 juin 2026, Me Brandt a déposé la liste de ses opérations. E n droit : 1. a) La LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse réputée inférieure à 30’000 fr., dans le contentieux des prestations complémentaires, lesquelles font l’objet d’examens annuels, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par
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10J001 la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Par décision du 22 avril 2025, confirmée sur opposition le 18 septembre 2025, l’intimée a procédé à la révision du droit aux prestations complémentaires avec effet au 1er mai 2025, excluant la prise en compte du loyer au titre de dépenses reconnues. A l’appui de son acte du 20 octobre 2025, le recourant conclut à ce que la décision sur opposition attaquée soit réformée en ce sens que le montant des prestations complémentaires versé en sa faveur tienne compte de son loyer et de ses charges, et reste dès lors fixé à 1'511 fr. par mois à compter du 1er janvier 2025. De telles conclusions excédent l’objet du litige tel que défini par la décision sur opposition litigieuse, respectivement par la décision qu’elle confirme, dès lors qu’il a été tenu compte du loyer du recourant dans le calcul de ses prestations complémentaires jusqu’au 30 avril 2025. c) L’objet du litige porte dès lors sur la question de la suppression du loyer du recourant dans le calcul de ses prestations complémentaires à compter du 1er mai 2025. 3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, notamment dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) (art. 4 al. 1 let. a LPC). Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale ou 60 % du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC.
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10J001 b) Les dépenses reconnues sont énumérées à l’art. 10 LPC. Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent notamment (art. 10 al. 1 LPC) le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, avec certaines cautèles (let. b). c) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où des allégations de faits étaient encore recevables dans la procédure principale, mais qui n’étaient pas connus de la partie requérante malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment de la partie requérante. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 144 V 245 consid. 5.1s. ; 143 V 105 consid. 2.3). d) L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable
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10J001 prendrait dans la même situation s'il devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Au moment d'examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères (ATF 138 I 205 consid. 3.2 et 3.3). Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant déraisonnables ou abusives (ATF 134 I 105 consid. 8.2 ; 113 V 22 consid. 4d). e) Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse ; RS 101), le principe de la proportionnalité commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 141 I 1 consid. 5.3.2; 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; TF 8C_ 699/2022 du 15 juin 2023 consid. 6.1). 4. a) En l’espèce, le recourant conteste tout d’abord le cas d’application des règles en matière de révision procédurale, au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Certes, le statut pénal du recourant est resté identique : il est maintenu en détention, frappé d’une mesure d’internement (au sens de l’art. 64 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Néanmoins, s’agissant en l’occurrence d’apprécier la question litigieuse des chances que l’intéressé puisse réintégrer son logement, et puisse donc bénéficier d’une remise en liberté, la prise de connaissance des prononcés successifs de l’autorité fribourgeoise de maintien en détention constitue un fait nouveau important, respectivement un nouveau moyen de preuve pertinent et important, compte tenu de la motivation retenue par le service
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10J001 d’exécution des peines – soit en résumé le déni quant aux actes perpétrés et à son état psychique, qui s’est péjoré avec des idées délirantes, le refus de soins liés à l’anosognosie, le risque de récidive et la dangerosité pour la collectivité –, motivation à laquelle l’intimée ne pouvait avoir spontanément accès. Les conditions pour une révision procédurale sont donc remplies. C’est dès lors à tort que le recourant fait valoir qu’il ne serait pas possible de revenir sur le principe du versement des prestations complémentaires tel que reconnu par les arrêts cantonaux des 22 février 2016 et 25 juillet 2024. b) S’agissant de l’obligation de réduire le dommage, le recourant soutient qu’il ne peut être exigé de lui qu’il résilie son bail à loyer ou sous-loue son appartement sans délai. Or ce dernier paraît dans le déni des motifs qui ont justifié son maintien en détention, respectivement le prolongement de la mesure d’internement, nourrissant l’espoir par trop subjectif d’être remis prochainement en liberté. En effet, objectivement, les décisions de refus de libération conditionnelle sont récurrentes, l’incarcération étant frappée d’une mesure d’internement qui perdure depuis 2013, avec six refus successifs et dûment motivés de lever ou d’alléger cette mesure. Ainsi, objectivement, la probabilité d’obtenir à court ou moyen terme une libération conditionnelle ou un allégement des conditions de détention paraît selon toute vraisemblance inexistante. Ainsi, et pour autant du reste que l’appartement de l’intéressé ne soit pas déjà occupé et ne puisse dès lors pas donner lieu à des revenus de sous-location, le maintien du bail, respectivement le refus de manifester une volonté de sous-louer le logement, contrevient clairement, au vu des circonstances particulières du cas, à l’obligation de réduire le dommage. Par ailleurs, invoquer la nécessité de conserver un logement pour une réinsertion future, compte tenu de la pénurie de logements ou de la stigmatisation d’un passé carcéral, ne résiste pas à l’examen dans la mesure où, dans l’hypothèse d’une remise en liberté, l’intéressé pourra recourir à l’aide et au soutien des services sociaux auxquels il aura droit.
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10J001 c) Enfin, concernant l’absence de délai raisonnable imparti par l’intimée afin de lui permettre de se conformer au devoir de réduire le dommage alléguée par le recourant, il convient de constater que ce dernier est certes lié par un contrat de bail à loyer, dont la résiliation ou la souslocation nécessite du temps pour prendre des dispositions. Néanmoins, compte tenu du fait qu’il a été clairement et de longue date rendu attentif à son devoir de réduire le dommage en prenant les dispositions utiles, et vu le refus de principe de l’intéressé, respectivement son déni de la réalité manifesté au long cours, la décision de l’intimée de ne plus prendre en compte le loyer dans son calcul à compter du 1er mai 2025, soit le mois suivant sa prise de décision de révision du cas, ne contrevient pas au principe de la proportionnalité, respectivement du respect d’un délai raisonnable pour agir. d) En définitive, il apparaît que l’intimée a correctement appliqué le droit en vigueur en décidant la suppression du loyer du recourant au titre de dépenses reconnues dans le calcul de ses prestations complémentaires dès le 1er mai 2025. 5. a) Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 18 septembre 2025 par l’intimée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). c) Par décision du 29 octobre 2025, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 octobre 2025 et a obtenu à ce titre la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Pierre- Yves Brandt. Contrôlée d’office, la liste des opérations produite le 5 juin 2026 peut être admise telle quelle. L’indemnité sera donc arrêtée à 2’223 fr. 60, débours et TVA compris. d) Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’il
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10J001 sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ).
Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 septembre 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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10J001 IV. L’indemnité d’office de Me Pierre-Yves Brandt, conseil du recourant, est arrêtée à 2’223 fr. 60 (deux mille deux cent vingttrois francs et soixante centimes), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Le juge unique : Le greffier :
Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Pierre-Yves Brandt, pour B.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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10J001 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :