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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH23.050432

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,026 words·~5 min·5

Summary

Prestations complémentaires

Full text

413 TRIBUNAL CANTONAL PC 65/23 ZH23.050432 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 1er février 2024 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge instructeur Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : A.________, à [...], recourant, représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 55 et 56 PA ; art. 94 al. 2 LPA-VD

- 2 - Considérant en fait et en droit : Que A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a bénéficié de prestations complémentaires octroyées par la Caisse de compensation du canton de [...] jusqu’au 31 décembre 2022, qu’après avoir annoncé son départ du canton de [...], il a déposé le 21 mars 2023 une demande de prestations complémentaires auprès de l’Agence d’assurances sociales de [...], que par décision du 8 septembre 2023, confirmée par décision sur opposition du 20 octobre 2023, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée) a refusé d’octroyer des prestations complémentaires à l’assuré, que par acte du 20 novembre 2023, A.________, représenté par Me Alexandre Guyaz, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en requérant, à titre préalable, la restitution de l’effet suspensif au recours, que dans sa réponse du 6 décembre 2023, l’intimée a notamment conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif, que le recourant a maintenu ses conclusions par réplique du 15 janvier 2024, que l’intimée a fait de même par duplique du 30 janvier 2024, qu’aux termes de l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1

- 3 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que selon l’art. 55 al. 2 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut toutefois restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (art. 55 al. 3 PA), que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut également prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés (art. 56 PA), qu’en l’espèce, la décision sur opposition litigieuse du 20 octobre 2023 est une décision négative par laquelle l’intimée a nié le droit à des prestations complémentaires au recourant, qu’en effet, quoi qu’en dise le prénommé, on ne saurait retenir que l’objet du litige porte sur la révocation du droit aux prestations complémentaires qui lui avait été reconnu par le canton de [...], ce droit s’étant éteint à la fin du mois au cours duquel le recourant a quitté ce canton (art. 54a al. 4 let. a OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301] ; ch. 2130.02 DPC [Directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI]) et une nouvelle demande de prestations complémentaires devant être déposée dans le canton de Vaud (art. 54a al. 4 let. b OPC- AVS/AI ; ch. 2130.01 et suivants DPC), que par définition, le recours contre une décision négative ne peut pas avoir d’effet suspensif (ATF 123 V 39 consid. 3), de sorte que la

- 4 requête de restitution de l’effet suspensif doit être rejetée pour autant qu’elle ne soit pas d’emblée sans objet, qu’au demeurant, la requête du recourant, interprétée comme une requête de mesure provisionnelle, devrait être rejetée sur la base d’une pesée des intérêts en présence et sur la base d’un examen sommaire du dossier (ATF 117 V 185 consid. 2b ; Jean Métral, in Anne- Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 66 ad art. 56 LPGA), qu’en effet, les chances de l’emporter de l’une ou l’autre des parties ne sont pas d’emblée évidentes et l’intérêt de l’intimée à ne pas verser des prestations dont elle pourrait avoir de grandes difficultés à obtenir la restitution par la suite, en cas de rejet du recours, l’emporte sur celui du recourant au versement des prestations pendant la durée du procès (ATF 119 V 503 consid. 3 s.), que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), que dans le cadre de la présente ordonnance, il n’y a lieu d’allouer de dépens ni à la partie recourante, laquelle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario), ni à la partie intimée, laquelle procède dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323). Par ces motifs, le juge instructeur prononce :

- 5 - I. La requête de restitution de l’effet suspensif au recours est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Me Alexandre Guyaz (pour le recourant), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

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